2019 QCCQ 9403, 2019 QCCQ 9403
Opinion
Protection de la jeunesse — 19492 2019 QCCQ 9403 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001116-125 DATE : Le 22 Janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2009 Enfant -et- A Mère B Père ______________________________________________________________________ JR1411 JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION D’ORDONNANCE Selon l’article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent document constitue la version écrite et motivée d’un jugement rendu séance tenante; [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 22 août 2018 qui confiait l’enfant à son oncle maternel; [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande maintenant que l’enfant soit confié dans une famille d’accueil régulière; [ 4 ] Le Tribunal a jugé bon de procéder à l’audition malgré l’absence des parents, et ce, selon un jugement verbal motivé à cet effet; [ 5 ] En effet, les parents vivent encore présentement une période d’instabilité évidente.
Selon la preuve, ils sont incapables de répondre aux besoins de l’enfant. En fait, la situation des parents n’a pas évolué depuis l’ordonnance du 22 août 2018; [ 6 ] Le Tribunal doit permettre une révision du dossier afin que l’enfant puisse séjourner en famille d’accueil au lieu de chez son
oncle maternel. Celui-ci et sa conjointe ne sont plus en mesure de continuer à offrir un encadrement et un accompagnement intensif pour l’enfant. Ils souhaitent cependant demeurer impliqués dans la vie de l’enfant; [ 7 ] Vu les faits allégués, les admissions et le consentement de l’avocat de l’enfant aux mesures recherchées et les rapports produits; LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision d’ordonnance; DÉCLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; DÉCLARE que la sécurité et/ou le développement de l’enfant sont toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 août 2018; ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans une famille d'accueil jusqu’au 20 juillet 2019; ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents pour cette période; ORDONNE que les parents participent activement au suivi social et aux différentes mesures ordonnées par le Tribunal dans le but de mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; ORDONNE aux parents de faire rapport régulièrement à l’intervenante sociale des moyens qu’ils appliquent pour corriger leurs difficultés et pour lui faire part de l’évolution de leur situation; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé en lien avec ses besoins particuliers; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés de concert entre les parties, qui en établiront les modalités, la fréquence et la durée, en tenant compte de l’évolution de la situation et de l’intérêt de l’enfant; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa famille élargie, notamment son oncle maternel et sa conjointe, monsieur C et madame D, soient laissés à l’organisation de la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à superviser lesdits contacts, tant que jugé nécessaire dans l’intérêt de l’enfant; À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu minimalement une fois par deux semaines, dont la durée sera déterminée par la Directrice de la protection de la jeunesse selon l’évolution de la situation; RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prévoir des tests de dépistage de drogue aléatoires pour chacun des parents, si jugés opportuns; RECOMMANDE aux parents de se présenter au lieu et à l’heure indiquée par l’intervenante sociale pour participer à de tels tests; RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour adresser leurs difficultés personnelles, leurs difficultés de couple et pour maintenir leur logement dans un état acceptable et adéquat; CONFIE pour les fins de l’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ JEAN ROY, J.C.Q.
Me Magali Rodrigue Avocate du D.P.J. Me Nicolas Gravel Avocat de l’enfant
Date d’audience : Le 22 Janvier 2019
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