2021 QCCA 1461, 2021 QCCA 1461
Opinion
Rancourt c. R. 2021 QCCA 1461 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003894-214 (200-01-201233-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STEEVE RANCOURT Me SARTO LANDRY
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-EVE BELLIVEAU-BRUNET (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JEAN PETIT Me TRISTAN DESJARDINS (Desjardins, Côté)
DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 15 juin 2021 par l’honorable Jean Asselin de la Cour du Québec, district de Québec, et en allégation d’incompétence ou d’inefficacité de l’avocat (art. 675(1) a )(ii) C.cr. ) 2.
Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (art.683(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 51 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 52 Observations de Me Landry; Échanges entre la Cour et Me Landry; Me Landry poursuit ses observations; 9 h 59 Échanges entre la Cour et Me Desjardins; 10 h 00 Observations de Me Belliveau-Brunet; Échanges entre la Cour et Me Belliveau-Brunet; Me Belliveau-Brunet poursuit ses observations; 10 h 08 Observations de Me Desjardins; 10 h 11 Réplique de Me Landry; Échanges entre la Cour et Me Landry; Me Landry poursuit sa réplique; 10 h 15 Me Belliveau-Brunet formule une demande verbale afin d’apporter une réplique; La Cour accueille la demande verbale formulée par Me Belliveau-Brunet; Échanges entre la Cour et Me Belliveau-Brunet; Me Belliveau-Brunet poursuit sa réplique; 10 h 17 Suspension; 10 h 29 Reprise; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 32 Échanges entre la Cour et les parties concernant les modalités; 10 h 34 Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT La requête en autorisation d’appel [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge Jean Asselin, qui l’a déclaré coupable de conduite d’un véhicule moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet d’une drogue ou de l’alcool et d’avoir causé des lésions corporelles (art. 255(2) C.cr. ), d’avoir conduit un véhicule moteur alors que son alcoolémie dépassait quatre- vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et d’avoir causé un accident (art. 253(1)
b) et 255(2.1) C.cr. ) et de conduite dangereuse (art. 249(3) C.cr. ). Il entend faire valoir comme moyen d’appel que le défaut d’assistance de son avocat l’a privé d’avoir un procès équitable et une défense pleine et entière.
[ 2 ] Vu les allégations de la requête, la déclaration sous serment produite à son soutien et sa notification à M. Jean Petit, qui représentait le requérant en première instance, il y a lieu d’accueillir la requête.
La requête pour permission de présenter une nouvelle preuve [ 3 ] Le requérant a obtenu l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge Jean Asselin, qui l’a déclaré coupable de conduite d’un véhicule moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet d’une drogue ou de l’alcool et d’avoir causé des lésions corporelles (art. 255(2) C.cr. ), d’avoir conduit un véhicule moteur alors que son alcoolémie dépassait quatre- vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et d’avoir causé un accident (art. 253(1)
b) et 255(2.1) C.cr. ) et de conduite dangereuse (art. 249(3) C.cr. ) pour le motif que le défaut d’assistance de son avocat l’a privé d’avoir un procès équitable et une défense pleine et entière. [ 4 ] Il sollicite la permission de présenter une preuve nouvelle pour étayer son moyen d’appel. [ 5 ] Vu les allégations de la requête, la déclaration sous serment et les pièces produites à son soutien, il y a lieu d’accueillir la requête.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 7 ] AUTORISE le requérant à faire appel et à invoquer comme moyen que le défaut d’assistance de son avocat l’a privé d’avoir un procès équitable et une défense pleine et entière; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [ 9 ] ACCORDE au requérant la permission de présenter une preuve nouvelle, soit : - les déclarations sous serment ou solennelles de Steeve Rancourt, de Bruno Desbiens (datées du 9 juillet 2021), de Manon Isabelle (datée du 23 juin 2021), Jonathan Sioui-Boivin (datée du 10 juillet 2021) et de Yvan St-Hilaire au plus tard le 22 octobre 2021 ; - les rapports des experts Kevin Castonguay et docteures Danièle Cartier et Geneviève Boulard ainsi que les documents pertinents à ceux-ci au plus tard le 22 octobre 2021 ; [ 10 ] AUTORISE l’intimée et M.
Jean Petit à contre-interroger ces témoins au plus tard le 26 novembre 2021 ; [ 11 ] AUTORISE M. Jean Petit à déposer une déclaration sous serment au plus tard le 26 novembre 2021 ; [ 12 ] AUTORISE les parties à contre-interroger M. Jean Petit au sujet de sa déclaration sous serment au plus tard le 10 décembre 2021 ; [ 13 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra le pourvoi les questions de l’admissibilité et de la force probante de la nouvelle preuve. FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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