2017 QCCA 395, 2017 QCCA 395
Opinion
CGAO c. Groupe Anderson inc. 2017 QCCA 395 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009473-171 (415-17-001333-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mars 2017 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT C.G.A.O. S.A.R.L. Me MARC-ANDRÉ NADON (Prévost, Fortin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GROUPE ANDERSON INC. Me JUSTIN GRAVEL Mme LETTA WELLINGER, stagiaire (Lavery, De Billy) En appel d'un jugement rendu le 20 février 2017 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 50 Me Nadon dépose un plan d’argumentation et débute ses observations; Observations du juge; Me Nadon poursuit; 12 h 18 Le juge s’adresse à Me Gravel; 12 h 20 Observations de Me Gravel; Observations du juge; Me Gravel poursuit; 12 h 27 Me Gravel dépose un cahier de sources au cours de son argumentation; 12 h 38 Réplique de Me Nadon; Observations du juge; Me Nadon poursuit; 12 h 43 Jugement; 12 h 50 Suspension; 14 h 09 Reprise; Le juge s’adresse aux parties concernant la gestion du dossier; Discussions; 14 h 20 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Comme l’indique le juge André Rochon dans le Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , le jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence est un jugement interlocutoire qui ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
L’absence de compétence matérielle, territoriale ou internationale doit être tranchée in limite litis et vidée par un jugement de dernier ressort : Le jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence – Rappelons que le jugement qui accueille un moyen déclinatoire de compétence est un jugement final, dont l’appel est régi par l’article 26 C.p.c. Le jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence est un jugement interlocutoire, qui ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
L’absence de compétence matérielle, territoriale (y compris les transferts de district) ou internationale du tribunal doit être tranchée in limine litis et vidée par un jugement de dernier ressort, afin d’éviter que les autres moyens préliminaires et le fond ne soient décidés par
un tribunal qui se révélerait plus tard incompétent. Ce raisonnement s’applique aussi à la décision de ne pas trancher l’exception déclinatoire et de la renvoyer au juge du fond. [1] [ 2 ] Je suis d’avis qu’en l’espèce, les questions touchant la compétence des tribunaux québécois doivent être soumises à une formation de la Cour afin qu’elles soient tranchées de façon définitive. [ 3 ] Néanmoins, tenant compte de l’ensemble du dossier, il ne me paraît pas utile de suspendre le déroulement des procédures.
Les parties pourront mettre le dossier en état afin d’être en mesure de procéder rapidement sur la demande d’injonction interlocutoire, le cas échéant. Je ne suspendrai que l’audition de la demande d’injonction interlocutoire, étant entendu que les parties procéderont rapidement sur le mérite de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler. [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 6 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance afin que les parties puissent mettre le dossier en état en prévision de l’audition de la demande d’injonction interlocutoire. [ 7 ] REPORTE l’audition portant sur la demande d’injonction interlocutoire à une date postérieure à l’arrêt à être prononcé par la Cour. [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 9 juin 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 13 avril 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 mai 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 12 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 25 minutes
Partie intimée : 20 minutes JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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