2013 QCCA 564, 2013 QCCA 564
Opinion
R. c. Beauchamps 2013 QCCA 564 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005318-124 (500-36-006477-122) (500-01-078101-125) DATE : LE 2 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Intimée - Poursuivante c.
ÉRIC BEAUCHAMPS INTIMÉ - Requérant - Accusé ARRÊT Ordonnance de non-publication (art. 517 et 683(3) C.cr. ) [ 1 ] Sur autorisation de la juge en chef, l'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 6 décembre 2012 par la Cour supérieure (l'honorable Marc-André Blanchard), qui a mis en liberté l'intimé, accusé de meurtre au premier degré. LE CONTEXTE [ 2 ] Le meurtre a été commis en 1995 et l'identité du tireur est un enjeu majeur. La victime a été abattue de quatre projectiles d'arme à feu.
Le crime a toutes les apparences d'un règlement de compte survenu dans des circonstances reliées au commerce de la drogue. [ 3 ] L'intimé est à l'époque vendeur de drogue et trafique sous la supervision de la victime.
Il est arrêté le 18 septembre 1996 et accusé de meurtre, avant d'être mis en liberté par la juge Claire Barrette-Joncas le 1 er novembre 1996. [ 4 ] Devant le changement de version d'un témoin important au cours de l'enquête préliminaire, la poursuite ordonne un arrêt des procédures ( nolle prosequi ) le 11 mars 1997. [ 5 ] L'enquête policière se poursuit néanmoins, de manière sporadique, et permet de rencontrer de nouveaux témoins, dont deux amies de l'intimé à qui il aurait fait des aveux.
La police obtient aussi la déclaration d'un certain Lefebvre qui dit avoir assisté au versement d'un premier paiement de 5 000 $ à une personne qui, selon sa description, pourrait correspondre à l'intimé, et qui devait commettre un meurtre quelques jours plus tard. [ 6 ] L'intimé est en conséquence arrêté le 14 septembre 2012. Cette arrestation a lieu au centre de thérapie Pavillon Hamford où il séjourne, sur ordre du tribunal.
Il faut savoir que les mésaventures de l'intimé ont débuté bien avant cette date. [ 7 ] Ainsi, le 4 octobre 2011, il est arrêté en possession d'une arme prohibée, une carabine tronçonnée de calibre .303. Il explique qu'il fuyait alors les membres d'un gang criminalisé qui l'avaient menacé. En effet, en 2010 et 2011, il s'adonne au commerce de la drogue. Par ailleurs, il a de sérieux problèmes de toxicomanie depuis les années 1980. Deux thérapies, l'une en 1989 et l'autre en 1995, n'ont d'ailleurs pas été couronnées de succès et il a rechuté par la suite.
Le 5 octobre 2011, il est remis en liberté, avec le consentement de la poursuite, à la condition, notamment, de demeurer au [...], à Farhnam, et de ne pas déménager sans l'autorisation du tribunal. [ 8 ] Pourtant, il n'habitera jamais au [...]. Il s'en va plutôt à Ottawa, puis en Colombie-Britannique en compagnie de sa conjointe, Mme K... H.... Les deux filles de cette dernière demeurent avec leur grand-père. [ 9 ] Il est vrai, comme le souligne le juge de première instance, qu'ils ne tentent pas vraiment de se cacher, faisant même une demande d'aide sociale.
Néanmoins, ce périple se continue jusqu'en janvier 2012, alors que l'intimé, à la suite d'une plainte de violence
conjugale, est arrêté. Il est ramené au Québec pour répondre à des accusations d'agression sexuelle à l'endroit des deux filles de Mme H.... Les policiers avaient d'ailleurs tenté de l'arrêter en décembre 2011 à Ottawa, mais il avait déjà quitté la ville pour l'Ouest canadien. Il demeure détenu. [ 10 ] Il plaide coupable le 14 février 2012 à l'accusation de possession d'arme et reçoit une peine de 30 jours d'emprisonnement. [ 11 ] Le 11 juillet 2012, il plaide coupable aux accusations d'agression sexuelle et à une autre de trafic de drogue.
C'est à ce moment qu'il est mis en liberté, encore une fois du consentement de la poursuite, dans l'attente du prononcé de la peine, et qu'il s'engage à demeurer au Pavillon Hamford. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 12 ] Le juge de première instance décrit ainsi la situation de l'intimé : [9] Jusqu'en 1998, il travaille avec son père comme cantinier. Puis il opère un commerce de cantine mobile jusqu'en 2000, occupe ensuite un emploi d'opérateur de machine numérique avant de travailler comme déménageur pendant 4 ans. [10] Il est marié avec Claudine Harvey (« Harvey ») du 6 juin 1998 au 6 juin 2000.
Un fils naîtra de cette union. [11] Il est père d'une fille qu'il aura avec une conjointe d'alors, Sophie Laliberté (« Laliberté »). Cette relation est de courte durée soit de 2003 à 2004. [12] Par la suite, il a une relation avec K... H... (« H...» ) avec laquelle il vivra à Farnham à tout le moins de 2010 à octobre 2011. [24] Beauchamps doit alors résider au Pavillon Hamford pour y suivre un programme thérapeutique pour sa toxicomanie.
Selon les représentations de cet établissement, celui-ci se montre très assidu, volontaire et responsable dans le cadre de son séjour. [ 13 ] Le juge première instance explique ensuite comment l'intimé a réussi à démontrer que sa détention n'est pas requise (art. 522 C.cr. ). Quant au premier motif de détention prévu au paragr. 515
(10) a) C.cr . (assurer la présence du prévenu à la cour), il écrit : [34] Quant au premier motif pour justifier la détention du prévenu, le Tribunal ne peut conclure que celle-ci s'avère nécessaire pour assurer sa présence au Tribunal.
En effet, l'escapade de Beauchamps en Ontario et dans l'Ouest canadien ne permet pas d'inférer qu'en se faisant il cherche à se soustraire au processus judiciaire. [35] Rappelons qu'alors Beauchamps ne fait face à aucune accusation pour les infractions sexuelles et qu'aucune enquête à ce sujet ne semble ouverte lorsqu'il quitte la province de Québec. [36] Entre autres, les demandes d'aide sociale de celui-ci permettent de conclure que manifestement il ne désire pas cacher ses allées et venues aux autorités gouvernementales. [ 14 ] En ce qui a trait à la protection et la sécurité du public (paragr. 515
(10) b) C.cr .), il dit : [38] Ici, à l'évidence, il s’agit de l'infraction la plus grave, assortie d'une possible peine d'incarcération très importante. Cependant, rappelons qu'en 1996, pour cette même infraction, l'accusé fut remis en liberté avec des conditions strictes qu'il a respectées. À cet égard, donc, sa remise en liberté n'apparaît pas, à prime abord, inappropriée. [39] Quant aux circonstances entourant le meurtre, il semble que celui-ci découle d'une planification certaine puisqu'un contrat aurait été conclu pour sa réalisation.
Il ne semble donc pas s'agir d'un geste spontané, ni de légitime défense ou encore le fruit d'un comportement altéré par une intoxication quelconque. Notons que malgré les nouveaux témoins, la trame factuelle est toujours la même qu'en 1996. [ 15 ] Il ajoute qu'il « s'avère délicat de faire un pronostic quant à la probabilité d'une éventuelle condamnation » avant de préciser que, les critères du troisième motif (ne pas miner la confiance du public, paragr. 515
(10) c) C.cr. ) recoupant ceux du deuxième, il y a lieu d'en faire maintenant l'examen. [ 16 ] C'est à bon droit que le juge rappelle que l'analyse du troisième motif exige que la cour tienne compte de toutes les circonstances de l'affaire.
Il écrit : [48] […] D'une part, Beauchamps jouit d'une remise en liberté suite à son plaidoyer de culpabilité en juillet 2012 et ce, avec l'assentiment de la Couronne. [49] La poursuite plaide que les infractions de nature sexuelle auxquelles il a plaidé coupable sont d’une telle gravité qu’elles justifient son maintien en détention sur la présente accusation de meurtre. [50] Avec égards, le Tribunal voit mal comment il pourrait tirer une inférence négative en l'instance à cause de la gravité des gestes posés par celui-ci dans un autre dossier dans lequel il jouit d'une remise en liberté, d’autant plus que la poursuite a consenti à cette remise en liberté. [51] Au surplus, en l’espèce il n'existe aucune connexité entre les infractions de 2011 et le meurtre de 1996. [52] Aussi, le fait que Beauchamps reconnaît s'adonner au commerce de stupéfiants entre 1996 et 2011 et brise ses conditions de remise en liberté quant à l'infraction reliée à l'arme à feu, n'apparaît pas constituer un obstacle dirimant à sa remise en liberté. [53] En effet, il demande aujourd’hui à poursuivre sa thérapie pour régler son problème de toxicomanie.
À cet égard, le fait que le
Tribunal puisse ordonner que sa vie en liberté se déroule pendant l'instance dans un environnement encadré, en l'occurrence, au début auPavillon Hamford, fait en sorte que le risque pour la société tant au niveau du trafic de drogue que d'incartade de nature sexuelle ou deviolation de condition de remise en liberté peut se contrôler et se révèle donc, dans ce contexte, beaucoup moins important. [54] Il est vrai que cette thérapie ne règlera pas les problèmes reliés à sa sexualité débridée et aux agressions commises sur des enfants.
Mais il n'en demeure pas moins qu'une fois son problème de toxicomanie derrière lui, il pourra, devra même, tenter de régler cet autreproblème. [55] Ainsi, il n'apparaît pas nécessaire de maintenir l'accusé en détention pour ne pas miner la confiance du public dans l'administrationde la justice.
Le Tribunal rappelle que Beauchamp fut remis en liberté en 1996 pour la même accusation et que la Couronne donna sonaval pour ce faire suite à son plaidoyer de culpabilité en juillet 2012. [17] À notre avis, cela dit avec égards pour le juge de première instance, le jugement recèle certaines erreurs déterminantes quirequièrent l'intervention de la Cour. LES CRITÈRES D'INTERVENTION [18] Pour mémoire, il vaut de rappeler le libellé du paragr. 515
(10) C.cr. : Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu'il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction, euégard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelleou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes lescirconstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettanten jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [19] Le juge de première instance a droit à la déférence de la part d'une cour d'appel. Comme il est souligné dans R. c. Coates, 2010QCCA 919 : [26] La procédure de révision se situe entre l'appel traditionnel et l'audition de novo.
La Cour ne doit donc pas usurper le pouvoirdiscrétionnaire qui est d'abord dévolu au juge de première instance et doit respecter ses conclusions. Par contre, la Cour peut se montrerplus souple au regard, par exemple, d'une preuve nouvelle ou encore d'événements survenus depuis la décision contestée.
En somme,même s'il ne s'agit pas d'un appel au sens strict, mais bien d'une procédure de révision qui autorise la Cour à « substituer à cette décisiontelle autre décision qui, à son avis, aurait dû être rendue », une grande déférence s'impose. [20] Une cour d'appel ne peut intervenir sans raison sérieuse, par caprice, comme l'écrit la juge Côté dans R. c.
M.J., 2005 QCCA685 : [27] Bien que l'article 680 du C.cr. permette à cette Cour de substituer à la décision de première instance la décision qui, à son avis,aurait dû être rendue, il faut se garder de substituer de façon capricieuse notre propre appréciation de la preuve à celle de la premièrejuge qui a eu l'avantage d'entendre six témoins et d'apprécier leur témoignage respectif. [21] L'intervention demeure toutefois possible en certaines circonstances, telles que décrites par le juge Gendreau dans R. c.
St-Hilaire, 2007 QCCA 1908 : 12 Le juge saisi d'une requête de remise en liberté jouit d'une large discrétion et cette Cour n'interviendra que si une erreur de droit étaitcommise, des faits nouveaux et importants étaient survenus, n'étaient pas connus ou n'avaient pas été pris en compte et, finalement, si lejuge n'avait pas exercé sa discrétion judiciairement. [22] En l'espèce, le juge de première instance, d'une part, commet une erreur de droit et, d'autre part, n'a pas suffisamment tenucompte de certains faits ou a accordé une influence indue à d'autres, n'exerçant donc pas judiciairement sa discrétion.
Voyons ce qu'il enest. L'ANALYSE [23] Le juge a l'obligation de tenir compte de toutes les circonstances et de nombreux facteurs en considérant l'application duparagraphe 515
(10) b) C.cr. Dans R.c. Rondeau, (QC CA), [1996] R.J.Q. 1155 (C.A.), le juge Proulx écrit : Dans le cas à l'étude, le litige porte sur l'évaluation de la probabilité de dangerosité. À mon avis, plusieurs facteurs doivent être pris en
compte pour décider de cette question, dont (1) la nature de l'infraction, (2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre encause les événements antérieurs et postérieurs, (3) la probabilité d'une condamnation, (4) le degré de participation de l'inculpé, (5) larelation de l'inculpé avec la victime, (6) le profil de l'inculpé, i.e., son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, sonmilieu familial, son état mental, (7) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction reprochée, (8) le danger que représente,pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la liberté provisoire de l'inculpé.
C'est donc plutôt l'effet combiné de ces facteurs qui sera déterminant. [Nous soulignons.] [24] C'est là que se situe l'erreur de droit, c'est-à-dire ne pas tenir compte de l'effet combiné des facteurs pertinents, notamment lorsde l'examen des deuxième et troisième motifs de détention. [25] Le juge de première instance débute, au paragr. 38, par la décision de la juge Barrette-Joncas de 1996, qui, selon lui, au moinsde « prime abord », permet de croire que la remise en liberté n'est pas inappropriée.
D'une part, ce faisant, le juge ne tient pas compte dela situation de 1996, qui était fort différente de celle de 2012, ne serait-ce qu'en raison des infractions commises par la suite. Il ne tientpas compte non plus du fait que la juge Barrette-Joncas, en rendant sa décision, ne pouvait évidemment pas savoir que l'intimécontinuerait à consommer de la drogue par la suite, malgré sa thérapie. [26] D'autre part, il omet lui-même de tenir compte du comportement postérieur de l'intimé et de l'effet combiné de tous lesévénements décrits précédemment.
Or, l'ensemble des circonstances établit que l'intimé est susceptible de commettre des crimes s'il estmis en liberté et que des conditions, même strictes, sont peu susceptibles de le freiner dans ses comportements. Sa conduite après la miseen liberté de 1996 et celle de 2011 est d'ailleurs éloquente à cet égard.
De plus, la thérapie dans laquelle il dit s'être engagé n'acertainement pas encore fait ses preuves, à tout le moins pas au point de conclure qu'il ne constitue plus un danger. [27] On sait aussi que le juge refuse de tirer une inférence négative de la perpétration des agressions sexuelles, au motif qu'il s'agitde gestes posés « dans un autre dossier dans lequel il jouit d'une remise en liberté, d’autant plus que la poursuite a consenti à cette remiseen liberté » et qu'il « n'existe aucune connexité entre les infractions de 2011 et le meurtre de 1996 ». [28] Or, au moment de consentir à la mise en liberté, l'avocate de la poursuite ne sait pas qu'il sera accusé de meurtre trois mois plustard.
De toute façon, ce n'est pas la mise en liberté qui importe, mais bien la perpétration d'infractions très graves, ce qui est de nature àdémontrer sa personnalité. De plus, s'il est vrai qu'il n'y a pas de connexité factuelle entre les infractions de 2011 et le meurtre, cesinfractions demeurent fort pertinentes, puisque le profil et la personnalité du prévenu, tout comme son comportement postérieur àl'infraction et le danger qu'il représente, sont toujours des facteurs connexes et pertinents à la décision (R. c. Rondeau, précité).
À cetégard, il faut rappeler que les graves infractions commises par l'intimé au cours des années 2010 et 2011 sont empreintes de violencedirecte (les agressions sexuelles) ou incidente (la possession d'arme et le trafic de la drogue). [29] Par ailleurs, le juge banalise l'importance des bris d'engagement au cours du voyage dans l'Ouest canadien. On se rappelle qu'ilest alors accusé de possession d'une arme prohibée, ce qui n'est pas banal. Or, le juge n'en parle pas.
Il précise tout au plus que l'intimé« ne fait face à aucune accusation pour les infractions sexuelles et qu'aucune enquête à ce sujet ne semble ouverte lorsqu'il quitte laprovince de Québec ». Cela est juste, mais il n'y a pas que les agressions sexuelles. L'on ne peut ignorer qu'il est alors accusé depossession d'une carabine tronçonnée et qu'il fait défaut, pendant quatre mois, de respecter ses conditions de mise en liberté. [30] Ce bris d'engagement, qui débute dès le lendemain de sa mise en liberté, n'a peut-être pas pour but d'échapper de façonpermanente à la justice.
Force est toutefois de constater que, sous le prétexte de « voir les Rocheuses », l'intimé n'a pas hésité à briserimmédiatement ses conditions. Il faut avoir une confiance minimale dans le sens des responsabilités du prévenu avant de conclure qu'ilrespectera de nouvelles conditions de mise en liberté. Sa conduite ne démontre certainement pas qu'il faudrait lui faire confiance. [31] L'examen du troisième motif de détention exige la prise en compte des facteurs que le paragraphe 515
(10) c) C.cr. décrit, demême que de toutes les autres circonstances (R. c. Hall, 2002 CSC 64 , [2002] 3 R.C.S.309). En ce qui a trait à la probabilité decondamnation (« l'accusation paraît fondée »), c'est à bon droit que le juge écrit que la preuve de la poursuite n'a pas encore été testéedans le cadre d'une confrontation judiciaire. Il faut toutefois reconnaître que c'est généralement le cas au moment de la mise en libertéprovisoire.
Mais, là où le bât blesse, c'est lorsque le juge écrit : [39] Quant aux circonstances entourant le meurtre, il semble que celui-ci découle d'une planification certaine puisqu'un contrat aurait étéconclu pour sa réalisation. Il ne semble donc pas s'agir d'un geste spontané, ni de légitime défense ou encore le fruit d'un comportementaltéré par une intoxication quelconque. Notons que malgré les nouveaux témoins, la trame factuelle est toujours la même qu'en 1996. [Nous soulignons.] [32] Il va de soi que la trame factuelle demeure la même, mais ce qui importe ce n'est pas vraiment la trame factuelle.
C'est plutôt lefait que l'accusation paraît fondée. Or, à cet égard, trois témoins sont venus s'ajouter à ceux de 1996. Pourtant, outre la mention qu'il en
fait, le juge n'en tient pas vraiment compte dans son évaluation de la probabilité de condamnation. [ 33 ] En somme, le juge de première instance n'a pas tenu compte de toutes les circonstances et il a erronément isolé celles qu'il a prises en compte, sans les considérer globalement ou de manière cumulative [1] . S'il l'avait fait, il aurait conclu que l'intimé ne s'est pas déchargé de son fardeau, à tout le moins en ce qui a trait aux paragr. 515 (10)
b) et
c) C.cr. [ 34 ] Par ailleurs, comme il y a eu ordonnance de non-publication en première instance, il y a lieu de faire de même en appel. [ 35 ] POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 36 ] ACCUEILLE l'appel; [ 37 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 38 ] REJETTE la demande de mise en liberté et ORDONNE la détention de l'intimé dans l'attente de son procès; [ 39 ] INTERDIT à l'intimé de communiquer, directement ou indirectement, avec les témoins dont les noms sont mentionnés au paragraphe 59.8 du jugement de première instance. [ 40 ] ORDONNE que cet arrêt soit frappé d'un interdit de publication.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Alexandre Dalmau Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante M e Gerson Foisy Jr. Gerson Jr Foisy Avocat Pour l'intimé Date d’audience : 22 mars 2013
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