2016 QCCQ 7024, 2016 QCCQ 7024
Opinion
Magdelenat c. Montréal (Ville de) 2016 QCCQ 7024 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre de pratique »
N os : 500-32-134720-129 500-32-135458-125 500-32-135534-123 500-32-135649-129 500-32-135805-127 500-32-135897-124 500-32-135951-129 500-32-135999-128 500-32-136249-127 500-32-136260-124 500-32-136262-120 500-32-136269-125 500-32-136273-127 500-32-136277-128 500-32-136286-129 500-32-136287-127 500-32-136292-127 500-32-136308-121 500-32-136309-129 500-32-136310-127 500-32-136314-129 500-32-136323-120 500-32-136335-124 500-32-136341-122 500-32-136355-122 500-32-136501-121 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N o : 500-32-134720-129 N o : 500-32-136277-128 JEAN-LOUIS MAGDELENAT AMAR SALAME Demandeur Demanderesse c. c.
VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse Défenderesse N o : 500-32-135458-125 N o : 500-32-136286-129 BERNARD BOURGAULT RITA KEREVICIUS Demandeur - et - c. PETER HORGE VILLE DE MONTRÉAL Défendeurs Défenderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse N o : 500-32-135534-123 N o : 500-32-136287-127 DRAMANE KABORE MARIE-CLAUDE GERMAIN Demanderesse Demanderesse c. c. VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse Défenderesse N o : 500-32-135649-129 N o : 500-32-136292-127 PHU VU LE ANTOINE LARKIN-TURGEON Demanderesse Demandeur c. c.
VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL - et - Défenderesse SOCIÉTÉ D’HABITATION ET DE
DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL Défenderesses N o : 500-32-135805-127 N o : 500-32-136308-121 WILLIAM HALL ANDREEA TRIF et Demanderesse CLORINDA RITI c. Demandeurs VILLE DE MONTRÉAL c. Défenderesse 9205-9039 QUÉBEC INC. - et - VILLE DE MONTRÉAL Défenderesses N o : 500-32-135897-124 N o : 500-32-136309-129 SUZANNE BEAUREGARD KARL SASSEVILLE Demanderesse Demandeur c. c. VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse Défenderesse N o : 500-32-135951-129 N o : 500-32-136310-127 COOPÉRATIVE D’HABITATION FRANÇOIS GAGNÉ DARLING Demandeur Demanderesse c. c.
VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse Défenderesse N o : 500-32-135999-128 N o : 500-32-136314-129 KATERINA KOCIU TEXEL LOPEZ Demanderesse Demandeur c. c. VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse Défenderesse N o : 500-32-136249-127 N o : 500-32-136323-120 ZAKARIA NAHAR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SO Demanderesse SAINTE-MARGUERITE c. Demanderesse VILLE DE MONTRÉAL c. Défenderesse VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse N o : 500-32-136260-124 N o : 500-32-136335-124 MICHEL COULOMBE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ - et - DU 1780 ST-CHRISTOPHE CATHERINE MARTIN Demanderesse Demandeurs c. c.
VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse Défenderesse N o : 500-32-136262-120 N o : 500-32-136341-122 TAHEREH ZARAYAN LES IMMEUBLES LAPRAIRIE Demanderesse Demanderesse
c. c. VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL - et - Défenderesse SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 950 À 980 RUE NOTRE-DAME OUEST - et - DÉVELOPPEMENTS PRÉVEL INC. - et - DÉVELOPPEMENTS LOWNEY INC. Défenderesses N o : 500-32-136269-125 N o : 500-32-136355-122 ALBERTO MOUTINHO CAROLE LAMPRON Demandeur - et - c. FRANÇOIS-MICHEL NOLIN-MAFFOLINI VILLE DE MONTRÉAL - et - - et - ELISABETH MORAD ÉQUIPEMENT TYKO INC. Demandeurs - et - c. LES EXCAVATIONS SUPER INC.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesses Défenderesse N o : 500-32-136273-127 N o : 500-32-136501-121 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES MERWISE KHALWATI COPROPRIÉTÉ DU 349-359 DE LANOUE - et - Demanderesse ALAHAH KHALWATI c. Demandeurs VILLE DE MONTRÉAL c.
Défenderesse VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande de la Ville de Montréal ( Ville ) pour suspendre l'instruction ( Demande pour suspendre ) de vingt-six (26) demandes intentées à la Division des petites créances de la Cour du Québec contre la Ville pour des dommages causés lors d’une pluie abondante le 29 mai 2012 ( Dossiers ). [ 2 ] À l’audience, la Ville se désiste de sa demande dans trois (3) dossiers [1] .
Le présent jugement concerne donc 23 demandes. [ 3 ] Les demandeurs dans les Dossiers ( Demandeurs ) sont convoqués par le greffier de la Division des petites créances à une audition de la Demande pour suspendre produite par la Ville dans chacun des Dossiers par avis du greffier qui leur mentionne ce qui suit : « Toutefois, veuillez noter qu'il y aura la présentation de 26 requêtes en suspension des procédures pour faire suspendre 26 dossiers portant sur le même évènement.
Si après la lecture de la requête en suspension ci-jointe, vous n'avez pas l'intention de vous opposer à cette requête, votre présence ne sera pas nécessaire. Si vous décidez de ne pas vous présenter à l'audience du 27 mai 2016, veuillez informer le greffe de votre absence en écrivant un courriel à l’adresse : pcmtl.mdr@justice.gouv.qc.ca et en indiquant que vous consentez à la suspension des procédures. » [ 4 ] Le Tribunal réunit pour l'audition les Dossiers qui se répartissent comme suit :
a) les demandeurs dans les dossiers suivants consentent à la Demande : - 500-32-134720-129 - 500-32-136323-120 - 500-32-135999-128 - 500-32-136335-124 - 500-32-136249-127 - 500-32-136341-122 - 500-32-136287-127 - 500-32-136355-122 - 500-32-136292-127
b) les demandeurs dans les dossiers suivants contestent la Demande :
- 500-32-135458-125 - 500-32-136277-128 - 500-32-136262-120 - 500-32-136286-129 - 500-32-136269-125 - 500-32-136309-129 - 500-32-136273-127 - 500-32-136310-127
c) les autres demandeurs ne sont pas présents et n’ont pas manifesté leur désir de contester la Demande pour suspendre. [ 5 ] La Ville invoque au soutien de sa Demande pour suspendre les motifs ci-après décrits. [ 6 ] En date des présentes, les Dossiers sont intentés à la Division des petites créances de la Cour du Québec contre la Ville pour les dommages causés par la pluie du 29 mai 2012 et ne sont pas encore fixés pour instruction. [ 7 ] La Ville n’a pas encore déposé ses rapports d’experts et les Demandeurs n’ont pas produit d’expertise. [ 8 ] En date des présentes, six (6) dossiers intentés en Cour supérieure contre la Ville, totalisant environ 1,5 million de dollars, ne sont pas non plus fixés pour instruction. [ 9 ] Toutefois, trois (3) de ces six (6) dossiers devant la Cour supérieure totalisant 350 000 $ ( Les 3 dossiers de la Cour supérieure ) sont réunis pour audition et la date de procès sera fixée sous peu, les déclarations de dossier complet ayant été produites. [ 10 ] Les 3 dossiers devant la Cour supérieure sont les suivants : 1) SSQ, Société d'Assurances Générales Inc. c.
Ville de Montréal, 500-17-075987-134; 2) L’Union Canadienne, Compagnies d’Assurances (maintenant Royal Sun Alliance) c. Ville de Montréal, 500-17-075661-135; 3) Groupe Ledor Inc. Mutuelle d’Assurances c.
Ville de Montréal, 500-17-075660-137. [ 11 ] La juge Eva Petras de la Cour supérieure a rencontré les parties dans Les 3 dossiers de la Cour supérieure pour tenter de diminuer la durée de l'audition. [ 12 ] Selon la Ville, Les 3 dossiers de la Cour supérieure sont, par contre, en état et une date de procès sera fixée incessamment. [ 13 ] La Ville entend faire valoir les mêmes moyens de défense dans Les 3 dossiers de la Cour supérieure que dans les Dossiers visés par le présent jugement. [ 14 ] La Ville se fonde sur de volumineuses expertises portant sur la pluviométrie et la capacité du réseau afin de démontrer que : 14.1. la pluie du 29 mai 2012, de par sa durée et son intensité, dépassait les normes de conception de son réseau d'égouts; 14.2. la Ville et ses préposés ont conçu le réseau d'égouts en tenant compte des règles de l’art et en respectant les directives existantes lors de l'implantation dudit réseau; 14.3. on ne saurait obliger une municipalité à concevoir un réseau d'égouts pour absorber des pluies qui vont au-delà des normes de conception reconnues lors de l'implantation de ce réseau; 14.4. la Ville a procédé à un entretien adéquat des réseaux d'égouts pluviaux et sanitaires; 14.5. il n'existe aucun lien causal entre les dommages subis et toute faute qu’aurait pu commettre la Ville puisque la pluie du 29 mai 2012 est exceptionnelle de par son intensité dépassant toute norme de conception reconnue; 14.6. la Ville n'est pas l'assureur des citoyens; 14.7. en vertu de l'article 257 de l'annexe C de la Charte de la Ville, c'est au demandeur à prouver qu’au moment de l'inondation, des soupapes de sûreté en bon état de fonctionnement étaient installées selon les règles de l’art afin de prévenir le refoulement des eaux d'égout de la ville dans la cave ou le sous-sol de l'immeuble; 14.8. en vertu de l'article 89.31 du règlement sur la canalisation de l'eau potable, des eaux usées des eaux pluviales, le réseau d'évacuation de toute surface extérieure revêtue située sous le niveau de la rue doit être muni d'un clapet anti-retour; 14.9. en vertu de l'article 16.2 du règlement sur l'entretien des bâtiments, un propriétaire d'un bâtiment doit entretenir et maintenir en bon état de fonctionnement tout clapet anti-retour. [ 15 ] La Ville demande la suspension des Dossiers, en raison du fait que de nombreuses questions pointues et relevant du domaine de l'expertise seront tranchées par la Cour supérieure à la suite d’une longue audience, et que les Demandeurs bénéficieront des expertises et débats qui auront lieu devant la Cour supérieure et qui détermineront les balises de la responsabilité de la Ville pour les dommages causés par la pluie du 29 mai 2012. [ 16 ] La Ville ajoute qu’il y a un risque de jugements contradictoires advenant le cas où les Dossiers procèdent avant Les 3 dossiers de la Cour supérieure.
Analyse et discussion
[ 17 ] L’article 558 du nouveau Code de procédure civile [2] ( N.C.p.c . ) prévoit ce qui suit : 558 . Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d'une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l'audience si une
partie le requiert et qu'aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l'autre
partie .
L'affaire est suspendue jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient . (Soulignements du Tribunal) [ 18 ] Le droit substantif en matière de suspension de l’instance devant la Cour du Québec en raison d’un dossier ouvert en Cour supérieure demeure le même en vertu du N.C.p.c., sauf que le Tribunal peut d’office suspendre l’instruction [3] . [ 19 ] En matière de suspension d’instance, le Tribunal doit appliquer avec souplesse l’article 558 N.C.p.c. puisqu’il faut éviter que des frais soient engagés inutilement et que des jugements contradictoires soient prononcés [4] . [ 20 ] L’article 18 N.C.p.c prévoit d’ailleurs le principe de proportionnalité dans les termes suivants : 18 .
Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s'assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l'affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l'étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu'ils ordonnent ou autorisent doivent l'être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. [ 21 ] Le Tribunal doit soupeser le droit des Demandeurs qui se prévalent des dispositions du N.C.p.c. relatives aux petites créances voulant que l’audition de leur dossier soit fixée dans un délai raisonnable, et l’avantage dont les Demandeurs pourraient bénéficier d’attendre le jugement de la Cour supérieure dans Les 3 dossiers de la Cour supérieure, sans avoir à payer les frais d’un long procès en plus de ceux d’experts qui seraient disproportionnés par rapport aux montants réclamés. [ 22 ] Dans chacun des Dossiers, les Demandeurs allèguent, notamment, avoir subi une inondation et des infiltrations d'eau le 29 mai 2012 et, en conséquence, réclament pour le préjudice causé à leurs biens meubles et immeubles; [ 23 ] Le Tribunal aura à déterminer les éléments suivants, à savoir si la Ville : - Avait la garde, le soin et le contrôle de son réseau d'évacuation des eaux; - A fait défaut d'entretenir adéquatement son réseau d'évacuation des eaux; - A fait défaut de s'assurer que son réseau d'évacuation des eaux soit d'une capacité suffisante pour éviter tout refoulement; - A omis de prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir le sinistre en cause. [ 24 ] La Ville avise le Tribunal qu’elle a l’intention de déposer les mêmes rapports d’experts que ceux produits dans Les 3 dossiers de la Cour supérieure pour démontrer son absence de responsabilité, en raison du fait que la pluie du 29 mai 2012 était d’une intensité exceptionnelle et que même si son système d’égout était complètement neuf, il n’aurait pas pu absorber la quantité de pluie tombée. [ 25 ] De plus, la Ville entend démontrer que son réseau d’égouts est conforme aux normes de construction de l’époque. [ 26 ] Compte tenu de la nature des expertises produites dans Les 3 dossiers de la Cour supérieure que la Ville entend également déposer dans les Dossiers, il serait extrêmement coûteux pour les vingt-trois
(23) Demandeurs de retenir les services de leurs propres experts. [ 27 ] Par ailleurs, les présents Dossiers ainsi que Les 3 dossiers de la Cour supérieure soulèvent le même fondement juridique et les mêmes points de droit que ceux dont le Tribunal est lui-même saisi. [ 28 ] Lors de l’audience, la Ville ajoute que le juge Daniel W.
Payette de la Cour supérieure entend présentement une cause réunissant une vingtaine de dossiers totalisant des réclamations contre la Ville de 22 millions de dollars en lien avec la pluie abondante du 2 août 2008 ( Dossiers de la pluie de 2008 ). [ 29 ] Le Tribunal retient des représentations de la Ville au sujet des Dossiers de la pluie de 2008 que : ▪ les Dossiers de la pluie de 2008 font présentement l’objet d’une audition, donc 8 ans après l’inondation; ▪ l’audition actuelle porte sur les rapports de pluviométrie pour déterminer, dans un premier temps, si la durée et l’intensité de la pluie de 2008, dépassaient les normes de conception de son réseau d'égouts : la Ville soutient que les conclusions du juge à ce sujet permettront à la Ville de clarifier sa responsabilité selon l’intensité de la pluie qui aura un impact sur la position que prendra la Ville dans les Dossiers; ▪ dans un second temps, le juge Payette entendra la preuve sur la conception du réseau d'égouts de la Ville et déterminera si son réseau respecte les règles de l’art et les directives existantes lors de l'implantation dudit réseau; cet élément aura également un impact sur les Dossiers et la ligne de conduite de la Ville.
[ 30 ] À la date d’audience de la Demande pour suspendre, le Tribunal ne sait pas dans quels délais seront entendus Les 3 dossiers de la Cour supérieure et ne sait pas non plus où en est rendu l’audition des Dossiers de la pluie de 2008, et quel sera l’impact du jugement du juge Payette dans le présent dossier. [ 31 ] À ce stade, compte tenu des faits allégués et du droit invoqué par les Demandeurs, le Tribunal est d'avis qu'il existe un risque vraisemblable de jugements contradictoires entre Les 3 dossiers de la Cour supérieure et les présents Dossiers, ce qui justifie que la Demande pour suspendre soit accueillie. [ 32 ] Certains des Demandeurs soulèvent qu’ils subiront un préjudice sérieux, advenant le cas où la suspension est ordonnée, en raison du fait que les Dossiers ne seront pas entendus avant plusieurs années. [ 33 ] Le Tribunal partage la préoccupation des Demandeurs, d’autant plus que les Dossiers de la pluie de 2008 donnent une idée de la longueur des délais pour entendre des dossiers de cette nature (8 ans) devant la Cour supérieure. [ 34 ] Par contre, le Tribunal conclut que si les Dossiers sont suspendus, les Demandeurs bénéficieront des expertises déposées dans Les 3 dossiers de la Cour supérieure et de la détermination ou l’absence de faute de la Ville par la Cour supérieure. [ 35 ] À ce stade, eu égard aux dispositions de l’article 18 N.C.p.c. [5] , le Tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt des parties et de la justice que les instances dans les Dossiers devant la Cour du Québec soient suspendues pour un délai de neuf (9) mois, à l’exception de ceux pour lesquels le Tribunal a pris acte du désistement de la Demande pour suspendre séance tenante. [ 36 ] En effet cette suspension, d’une durée de neuf (9) mois à compter du présent jugement, permettra de connaître précisément le délai dans lequel Les 3 dossiers de la Cour supérieure seront entendus et l’impact, s’il y en a un, des déterminations du juge Payette dans les dossiers liés aux inondations de 2008. [ 37 ] À la suite du délai de neuf (9) mois, si la Ville désire que l'instruction des Dossiers devant la Cour du Québec soit de nouveau suspendue, elle devra présenter une nouvelle demande à cet effet et justifier le bien-fondé de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande pour suspendre l'instruction; SUSPEND l'instruction des dossiers suivants pour une période de neuf (9) mois : 500-32-134720-129 500-32-136260-124 500-32-136310-127 500-32-135534-123 500-32-136262-120 500-32-136314-129 500-32-135649-129 500-32-136269-125 500-32-136323-120 500-32-135805-127 500-32-136273-127 500-32-136335-124 500-32-135897-124 500-32-136287-127 500-32-136341-122 500-32-135951-129 500-32-136292-127 500-32-136355-122 500-32-135999-128 500-32-136308-121 500-32-136501-121 500-32-136249-127 500-32-136309-129 ORDONNE à la Ville de Montréal d’aviser le greffe de la Division des petites créances de la Cour du Québec advenant tout règlement dans les dossiers suivants : 1) SSQ, Société d'Assurances Générales Inc. c.
Ville de Montréal, 500-17-075987-134; 2) L’Union Canadienne, Compagnies d’Assurances (maintenant Royal Sun Alliance) c. Ville de Montréal, 500-17-075661-135; 3) Groupe Ledor Inc. Mutuelle d’Assurances c. Ville de Montréal, 500-17-075660-137. Ainsi que dans les dossiers suivants faisant l’objet d’une audition commune devant le juge Daniel W.
Payette : 500-17-048017-092 500-17-048118-098 500-17-048103-090 500-17-048050-093 500-17-048140-092 500-17-048110-095 500-17-048047-099 500-17-048154-093 500-17-048112-091 500-17-048078-094 500-17-048033-099 500-17-048121-092 500-17-048084-092 500-17-048018-090 500-17-048141-090 500-17-048108-099 500-17-048065-091 500-17-048155-090 500-17-048111-093 500-17-048079-092 LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2016
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