2013 QCCA 341, 2013 QCCA 341
Opinion
Fonds mutuels CI inc. c. Ravary 2013 QCCA 341 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023217-128 , 500-09-023222-128, 500-09-023232-135 (500-06-000256-046) DATE : 22 FÉVRIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. No : 500-09-023217-128, 500-09-023222-128 FONDS MUTUELS CI INC. GESTION D'ACTIFS CIBC INC. AIC GLOBAL HOLDINGS INC. REQUÉRANTES – Défenderesses c. CLAUDE RAVARY GILLES LEGAULT GILLES GIRARD INTIMÉS – Demandeurs No : 500-09-023232-135 AIC GLOBAL HOLDINGS INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c.
CLAUDE RAVARY GILLES LEGAULT GILLES GIRARD INTIMÉS – Demandeurs et GESTION D'ACTIFS CIBC INC. (TALVEST) FONDS MUTUELS CI INC. MISES EN CAUSE - Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi à
titre de juge unique de trois demandes de permission d'appeler d'un jugement rendu le 19 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claude Champagne), qui rejette divers moyens préliminaires proposés par les requérantes. [ 2 ] Les requérantes sont toutes trois défenderesses à l'encontre d'un recours collectif où les demandeurs leur reprochent une pratique connue sous le nom de « market timimg » qui aurait eu pour effet que certains groupes d'investisseurs ont profité d'informations au détriment des membres du recours collectif qui sont désignés comme étant : Toutes les personnes physiques ou morales de moins de 50 employés qui ont été détentrices de parts dans les fonds communs de placement (les fonds visé
s) entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2003 (la période visée). [ 3 ] Le recours soulève les questions suivantes [1] : «- Les intimées connaissaient-elles ou devaient-elles connaître la pratique du «market timing» dans les fonds visés?; - Les intimées connaissaient-elles ou devaient-elles connaître l'impact du «market timing» sur le rendement des parts de membres
du groupe?; - Les intimées ont-elles permis ou omis d'empêcher le «market timing» dans les fonds visés?; - Les intimées ont-elles manqué à leurs obligations envers les membres du groupe pendant la période visée?; - Quels sont les dommages causés par le «market timing» et subis par les membres du groupe?» [ 4 ] Les requêtes [2] qui font l'objet du jugement de première instance : [4] Fonds Mutuels CI Inc. présente quatre demandes distinctes. Il s'agit de celles qui suivent :
a) la radiation des paragraphes 7, 9, 86 à 89 et 94 à 99 de la requête introductive d'instance amendée et retrait des pièces P-16 à P- 19;
b) la divulgation et communication par les demandeurs de leurs rapports d'experts à l'appui de leur requête introductive d'instance amendée;
c) des précisions quant aux paragraphes 3, 5, 6, 106, 108, 109, 111 et 114 de la requête introductive d'instance amendée;
d) une ordonnance enjoignant aux demandeurs d'amender leur requête introductive d'instance amendée afin d'établir l'intérêt et le recours individuel de chacun d'eux. [5] De son côté, AIC Global Holdings Inc. demande à cette Cour :
a) d'ordonner aux demandeurs de détailler leur cause d'action personnelle à l'égard des défendeurs;
b) de radier les paragraphes 7, 9, 86, 87, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 et 105 de la requête introductive d'instance amendée;
c) d'ordonner le retrait du dossier des pièces P-16 à P-19;
d) de fournir les précisions ci-après : «- Un énoncé précis et complet de toutes les caractéristiques des opérations ou patrons d'opérations que les demandeurs invoquent dans leur action comme constituant la pratique du market timing que la défenderesse AIC devait selon eux empêcher ou ne pas permettre. - Une définition complète permettant d'identifier raisonnablement qui seraient les clients dits «privilégiés». - Quels sont les actes commis par AIC et quels sont les gestes que AIC a omis de poser et qui constituent des faits fautifs ou manquements à ses obligations?» [6] Finalement, Gestion d'actifs CIBC Inc. présente une requête par laquelle elle recherche les conclusions ci-après mentionnées :
a) des précisions quant aux paragraphes 14, 28 et 34 de la requête introductive d'instance amendée;
b) une scission de l'instance quant à Gestion d'actifs CIBC Inc.;
c) la radiation des paragraphes 94 à 99 de la requête introductive d'instance amendée ;
d) le retrait des pièces P-17 à P-19. [ 5 ] Les trois requérantes soulèvent l'irrecevabilité de la demande telle qu'elle est formulée. [ 6 ] Fonds mutuel CI propose l'irrecevabilité de la demande de façon originale alors qu'elle demande de forcer les requérantes à bonifier leurs allégations pour la rendre recevable. [ 7 ] Pour les permissions demandées, je les regroupe par thème alors que les requêtes des diverses requérantes se recoupent.
a) Les conclusions qui rejettent le moyen d'irrecevabilité [ 8 ] Sauf de très rares exceptions plus particulièrement lorsque l'irrecevabilité soulevée relève de la litispendance ou de la chose jugée, le jugement qui rejette la requête ne rencontre pas le critère de l'article 29 Code de procédure civile ( C.p.c .) alors qu'il ne décide pas d'une
partie du litige et alors que le jugement final pourra remédier. [ 9 ] Ce n'est pas parce que l'irrecevabilité est soulevée en soutenant que la procédure doit être bonifiée et amendée pour devenir conforme que la règle change. [ 10 ] À la différence de la situation qui prévalait dans G.B. c. Société de l'assurance automobile du Québec [3] , le juge de première instance a, ici, jugé les allégations suffisantes pour rejeter la demande en irrecevabilité. [ 11 ] Je suis donc d'avis que la permission d'appeler de cette
partie du jugement doit être refusée.
b) Les conclusions qui rejettent les demandes de radiation des allégations
[ 12 ] Ces demandes doivent être traitées de la même façon que celles portant sur un jugement qui rejette une objection à la preuve [4] . [ 13 ] D'évidence, elles ne rencontrent pas les critères de l'article 29 C.p.c . Elles ne décident pas d'une
partie du litige et le jugement final pourra remédier alors que le juge n'est pas tenu de considérer une preuve non pertinente. [ 14 ] La permission d'appeler doit être refusée.
c) Les conclusions qui rejettent les demandes en retrait des pièces [ 15 ] Elles sont de même nature et obéissent à la même logique que celles qui traitent de la radiation des allégations. Elles subiront le même sort et seront rejetées.
d) Les demandes de précisions [ 16 ] Les défenderesses ont droit de connaître ce qui leur est reproché afin de pouvoir diriger correctement leurs interrogatoires et éventuellement de produire une défense éclairée. [ 17 ] Sans me prononcer sur la nécessité des précisions pour les demandes de chacune des requérantes, je suis d'opinion que le jugement final ne pourra remédier à la situation en ce que les requérantes sont privées de moyens de défense. [ 18 ] Je suis donc d'avis que tel jugement répond aux critères de l'article 29 C.p.c . et que l'intérêt de la justice requiert d'accorder les permissions demandées pour cette
partie du jugement.
e) La demande qui vise à forcer les demandeurs à produire leurs expertises [ 19 ] Le choix de la preuve et des moyens de preuve appartient à celui qui en a le fardeau. En temps utile, les demandeurs devront dénoncer en la manière prévue au Code de procédure les expertises qu'ils veulent déposer. [ 20 ] La demande qui vise la production immédiate est prématurée et même si théoriquement le jugement qui la refuse rencontre les critères de 29 C.p.c ., je ne suis pas d'avis que la permission demandée est conforme à l'intérêt de la justice et la permission sera rejetée. EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] ACCORDE la permission d'appeler :
a) Quant à la requérante Fonds mutuels CI inc. sur la
partie du jugement qui rejette sa demande de précisions sur les paragraphes 3, 5, 6, 106, 108, 111 et 114 de la requête introductive d'instance amendée;
b) Quant à la requérante Gestion d'actifs CIBC inc. sur la
partie du jugement qui rejette sa demande de précisions sur les paragraphes 14, 28 et 34 de la requête introductive amendée;
c) Quant à la requérante AIC Global Holdings Inc. sur la
partie du jugement qui rejette sa demande de précisions ainsi formulée : - Un énoncé précis et complet de toutes les caractéristiques des opérations ou patrons d'opérations que les demandeurs invoquent dans leur action comme constituant la pratique du market timing que la défenderesse AIC devait selon eux empêcher ou ne pas permettre. - Une définition complète permettant d'identifier raisonnablement qui seraient les clients dits «privilégiés». - Quels sont les actes commis par AIC et quels sont les gestes que AIC a omis de poser et qui constituent des faits fautifs ou manquements à ses obligations? [ 22 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance jusqu'à jugement sur le fond de l'appel; [ 23 ] FIXE le pourvoi pour audition le 10 mai 2013 , en salle Lamer , à 9 h 30 d'une durée de 90 minutes (20 minutes pour chacune des parties requérantes et 30 minutes pour les intimés); [ 24 ] ORDONNE aux parties requérantes, après avoir fait signifier copie aux parties intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 21 mars 2013 , quatre exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 25 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir fait signifier copie aux parties requérantes, de déposer au greffe, en quatre copies, au plus tard le 11 avril 2013, un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 26 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 27 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, comprennent une page de présentation et une table des matières;
[ 28 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Sébastien Richemont M e Marie-Louise Delisle WOODS S.E.N.C.R.L. M e Stephen W. Hamilton M e Julie Girard STIKEMAN ELLIOT M e Georges Thibaudeau M e Emmanuelle Rolland BORDEN LADNER GERVAIS Pour les requérantes M e Normand Painchaud SYLVESTRE FAFARD PAINCHAUD Pour les intimés Date d’audience : 15 janvier 2013
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