2018 QCCQ 7567, 2018 QCCQ 7567
Opinion
R. c. Larouche 2018 QCCQ 7567 COUR DU QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL «Chambre criminelle et pénale» N° : 155-01-000054-171 DATE : 19 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
KEVIN LAROUCHE Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Kevin Larouche fait l’objet d’une accusation de délit de fuite ayant causé des lésions corporelles. [ 2 ] Sa défense est fondée sur l’absence d’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle.
Contexte [ 3 ] Le 9 septembre 2016, Kevin Larouche est au volant d’un véhicule alors qu’il n’est pas détenteur d’un permis de conduire et il percute involontairement un individu conduisant un vélo. [ 4 ] Après avoir descendu de son véhicule, Kevin Larouche se prend la tête avec ses mains et est en panique. [ 5 ] La victime, blessée, est étendue au sol et Kevin Larouche va à sa rencontre. [ 6 ] Il ne s’est pas identifié.
Il n’a pas fourni d’adresse ni n’a fourni d’aide à la victime avant de quitter les lieux à pied. [ 7 ] Il se rend à la police le lendemain et il fournit une déclaration sur les événements. [ 8 ] La victime a eu des migraines, des douleurs aux épaules, a subi de graves éraflures, a une blessure ouverte aux genoux qui l’a empêché de travailler durant sept semaines et a suivi 20 séances de physiothérapie. Le droit [ 9 ] L’infraction du défaut d’arrêter lors d’un accident, communément appelée délit de fuite, est prévue à l’ article 252(1) du Code criminel . 252.
(1) Défaut d’arrêter lors d’un accident – Commet une infraction quiconque, ayant la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef, omet dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle d’arrêter son véhicule, son bateau ou, si c’est possible, son aéronef, de donner ses nom et adresse, et lorsqu’une personne a été blessée ou semble avoir besoin d’aide, d’offrir de l’aide, dans le cas où ce véhicule, bateau, ou aéronef est impliqué dans un accident :
a) soit avec une autre personne;
b) soit avec un véhicule, un bateau ou un aéronef;
c) soit avec du bétail sous la responsabilité d’une autre personne, dans le cas d’un véhicule impliqué dans un accident.
[ 10 ] En l’espèce, puisque le chef d’accusation fait état de lésions corporelles, le paragraphe 1.2 de cet
article s’applique :
(1.2) Infraction entraînant des lésions corporelles – Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident. [ 11 ] Cet article, à son paragraphe 2, crée une présomption, laquelle peut toutefois être repoussée :
(2) Preuve prima facia – Dans les poursuites prévues au paragraphe (1), la preuve qu’un accusé a omis d’arrêter son véhicule, bateau ou aéronef, d’offrir de l’aide, lorsqu’une personne est blessée ou semble avoir besoin d’aide et de donner ses nom et adresse constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle [ 12 ] L’utilisation, à l’ article 252(1) C.cr ., des mots dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile et criminelle fait du délit de fuite une infraction d’intention spécifique. [ 13 ] Comme le dit la Cour d’appel dans l’arrêt R. c.
Poulin-Chénard [1] , au paragraphe 2 : en matière de délit de fuite, la poursuite doit démontrer que l’accusé a omis d’arrêter son véhicule dans l’intention spécifique d’échapper à sa responsabilité . [ 14 ] Concernant le degré de preuve à offrir en défense pour repousser la présomption, la Cour d’appel, au même paragraphe, mentionne qu’elle peut être repoussée en soulevant un doute raisonnable. [ 15 ] En l’espèce, ce qu’a à faire Kevin Larouche est de soulever un doute raisonnable quant à son intention spécifique d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle puisque les éléments nécessaires pour que la présomption de l’ article 252(2) C.cr . s’applique ont été prouvés hors de tout doute. [ 16 ] En effet, même s’il a arrêté son véhicule, Kevin Larouche a omis d’offrir de l’aide à une personne blessée ou qui le semblait, il a omis de donner ses nom et adresse et il a quitté les lieux rapidement. [ 17 ] Le procureur de Kevin Larouche a soumis au Tribunal des jugements [2] dans lesquels le doute raisonnable avait été soulevé. [ 18 ] Ceux-ci sont utiles concernant les principes qui viennent d’être mentionnés, mais le Tribunal n’est pas lié par les conclusions auxquelles en arrivent les juges puisque chaque cas est un cas d’espèce. [ 19 ] Par conséquent, Kevin Larouche devra soulever un doute raisonnable quant à son intention spécifique d’échapper à sa responsabilité en fonction de la preuve en l’espèce.
Analyse et décision [ 20 ] La victime, Bruno Valcourt, témoigne qu’après l’accident, M. Larouche est venu près de lui, s’est agenouillé et lui a dit : Excuse-moi, je ne t’ai pas vu et a quitté. [ 21 ] La conjointe d’alors de M.
Larouche, Marie-Pierre Delaunière, qui prenait place dans le véhicule automobile dit qu’il paniquait, se prenait la tête, qu’il avait des personnes près de la victime, qu’il est resté un peu sur place mais est parti rapidement. [ 22 ] Elle l’a vu se diriger, par la suite, à pied en direction de chez son père. [ 23 ] Lorsque interrogé par son procureur, Kevin Larouche dira ce qui suit : - Je suis sorti du véhicule en me tenant la tête et en paniquant; - J’ai dit à la victime de ne pas bouger; - J’ai voulu appeler les ambulances, mais j’ai entendu quelqu’un dire qu’il l’avait fait; - Je me suis demandé si j’avais tué quelqu’un; - Je suis sur le choc; je vois des points noirs; je tremble; je veux savoir si la victime est correcte pour ne pas qu’il bouge; - Je ne me souviens plus de rien par la suite, sauf de m’être réveillé dans le buisson; - Je ne me suis pas rendu à la police lorsque j’ai repris mes sens parce que je ne connais pas la ville de Dolbeau, que je n’ai pas de cellulaire et que mon beau-père n’est pas à sa résidence.
Je suis alors allé chez ma belle-sœur. [ 24 ] En contre-interrogatoire, il est confronté à la déclaration qu’il a donnée aux policiers le lendemain des événements, dans laquelle il dit que sa conjointe était hors du véhicule lorsqu’il est sorti, alors qu’en témoignage principal, il a mentionné ne plus s’en souvenir. [ 25 ] Il a dit, dans cette déclaration, qu’il est allé à l’appartement de son beau-père, qui est présent, qu’il est allé au lavabo et ressorti et est allé dans le buisson à droite et est resté là jusqu’à 7h30/8h (19h30/20h), alors qu’en interrogatoire principal, il a mentionné s’être réveillé dans le buisson sans se souvenir de rien. [ 26 ] Il a dit aux policiers qu’il pensait avoir tué la victime et qu’il ne se souvient pas pourquoi il a quitté les lieux. [ 27 ] Il mentionne également être retourné sur les lieux de l’accident après s’être réveillé dans le buisson, ce qu’il ne nie pas lors de son contre-interrogatoire, disant ne plus s’en souvenir.
[ 28 ] Par sa défense, Kevin Larouche tente de soulever un doute sur son intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle en alléguant son état mental à ce moment créé par son état de panique. [ 29 ] Comme il le dit, il a perdu la carte; il a eu un black-out . [ 30 ] En l’espèce, l’état de panique se limite à son témoignage et à celui de Marie-Pierre Delaunière qui dit qu’il paniquait et se prenait la tête. [ 31 ] Le Tribunal n’exige pas une preuve médicale de cet état d’esprit qui n’est d’ailleurs pas nécessaire pour créer un doute, bien qu’une telle preuve, si elle est possible, soit pertinente. [ 32 ] Le Tribunal peut donc arriver à la conclusion qu’il a un doute, même sans cette preuve médicale. [ 33 ] Toutefois, en l’espèce, le témoignage de Kevin Larouche se heurte à la déclaration qu’il a faite aux policiers le lendemain des événements; déclaration dont il ne se souvient pas du contenu lors de son témoignage, mais ne le nie pas. [ 34 ] Cette déclaration, dans laquelle il dit être allé à l’appartement de son beau-père, que ce dernier est présent, qu’il ressort du logement, s’en va dans le buisson et reste là, est plus compatible avec la volonté de se cacher qu’un black-out, sans oublier qu’elle contredit son témoignage qui dit qu’il ne se souvient de rien entre le moment où il quitte les lieux et celui où il se réveille dans les buissons. [ 35 ] Comment se fait-il que, dans sa déclaration, Kevin Larouche ne parle pas de panique et de black-out ? [ 36 ] Lorsqu’il se rend chez la sœur de sa conjointe, vers 20h, après les événements, comment se fait-il qu’il ne leur parle pas de son état ?
Mme Delaunière a témoigné qu’elle est chez sa sœur lorsque l’accusé arrive, qu’ils se parlent un peu des événements, mais sans entrer dans les détails. [ 37 ] Le Tribunal n’a aucune réponse à ces questions. [ 38 ] Le témoignage de son beau-père, chez qui il s’est réfugié suivant sa déclaration dans les minutes suivant l’accident, aurait pu être utile, mais il n’a pas été entendu. [ 39 ] Le Tribunal ne croit pas Kevin Larouche.
Il dit ne pas se souvenir de sa déclaration incriminante faite le lendemain des événements, mais se souvient de ce qui ne l’incrimine pas. [ 40 ] La défense soumise par Kevin Larouche et son témoignage ne soulèvent aucun doute dans l’esprit du Tribunal lui permettant de repousser la présomption légale. [ 41 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la poursuite a rempli son fardeau de prouver les éléments constitutifs de l’infraction et a prouvé également la présence de lésions vu les blessures de la victime. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] DÉCLARE Kevin Larouche coupable. ________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Frédérique Lindsay Procureure de la plaignante Me David Leclair Procureur de l’accusé Date d’audience : 11 juillet 2018
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