2014 QCCA 2267, 2014 QCCA 2267
Opinion
Syndicat des travailleuses et travailleurs en alimentation de Place Rouanda-CSN c. Provigo Distribution inc. 2014 QCCA 2267 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008291-145 (600-17-000465-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS EN ALIMENTATION DE PLACE ROUANDA-CSN Me ISABELLE LANSON (ABSENTE) (Laroche, Martin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROVIGO DISTRIBUTUION INC. Me FANY O'BOMSAWIN (ABSENTE) (Loranger, Marcoux)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CÔME POULIN, ès qualités
En appel d'un jugement rendu le 12 décembre 2013 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Rouyn-Noranda. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l'audition du 11 décembre 2014; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Québec rendu le 12 décembre 2013 (l’honorable Jocelyn Geoffroy) [1] , qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l’intimée, annulé la sentence arbitrale prononcée le 9 juillet 2011 par l’arbitre mis en cause et rejeté les griefs [2] . *** [ 2 ] Les faits ne sont pas contestés. L’intimée s’intéresse à la distribution et à la vente au détail dans le secteur de l’alimentation.
Elle exploite des marchés d’alimentation sous différentes bannières, notamment un « Loblaws » et un « Maxi » dans la ville de Rouyn- Noranda. [ 3 ] L’appelant est accrédité en vertu du Code du travail [3] pour représenter les salariés visés par l’unité d’accréditation pour l’établissement de l’intimé sis au 4, 15 e Rue, Place Noranda. Il s’agit du Loblaws. [ 4 ] Jannick Dion et Yves Tanguay travaillent au Loblaws. Ils sont des salariés de l’intimée et représentés l’appelant. Tanguay est aide- gérant à la boucherie et Dion, commis à la boucherie.
Leur ancienneté remonte au 16 mars 2001, dans le cas du premier et au 21 octobre 2010, dans le cas du second.
[ 5 ] Le 28 août 2011, Tanguay accepte un poste de gérance chez Maxi, un autre établissement exploité par l’intimée. Le poste d’aide- gérant à la boucherie du Loblaws, laissé vacant à son départ, est octroyé à Dion, et ce, après avoir été affiché conformément à la convention collective. [ 6 ] Le 27 novembre 2011, l’intimée réintègre Tanguay dans son ancien poste d’aide-gérant chez Loblaws. Il appert qu’il n’a pas satisfait aux exigences du poste de gérant chez Maxi.
L’intimée fait remonter son ancienneté au 16 mars 2001, comme s’il n’avait jamais quitté son poste. [ 7 ] Le même jour, l’intimée rétrograde Dion à son ancien poste de commis à la boucherie. [ 8 ] Le 9 décembre 2011, deux griefs sont déposés.
Le premier, fait par Dion, réclame le poste d’aide-gérant à la boucherie et le remboursement des sommes perdues depuis le 27 novembre; le second, fait par le syndicat, demande que l’ancienneté de Tanguay soit rajustée au 28 novembre 2011, soit le lendemain de son retour chez Loblaws. *** [ 9 ] La clause 5.08 de la convention collective protège l’employé promu « hors de l’unité de négociation ». Selon l’arbitre, la clause vise le poste octroyé hors de l’unité de négociation, mais dans l’établissement où est décernée l’accréditation syndicale.
L’arbitre rappelle que la convention ne s’applique qu’entre les parties signataires, et ce, pour les salariés de l’établissement visé par le certificat d’accréditation: Le syndicat est accrédité pour représenter les salariés d’un seul établissement de l’employeur, soit celui connu sous le nom de Loblaws. Lorsque, à l’article 5.08 de la convention, on parle de salarié promu hors de l’unité, cette promotion ne peut pas venir que de l’employeur du salarié, Loblaws.
L’article 5.08 n’aura donc d’application que lorsque le poste hors de l’unité de négociation se trouve chez l’employeur où a été décernée l’accréditation. C’est donc à tort que l’employeur et Tanguay ont cru que les dispositions de cet
article s’appliquaient à une absence pour aller travailler en dehors de l’unité de négociation chez un employeur faisant
partie de la même famille. On peut illustrer cette position de la façon suivante : est-ce qu’on reconnaitrait qu’un salarié qui a complété cinq cents heures de travail chez Maxi n’a pas besoin de recommencer sa période de probation chez Loblaws? Il est évident que l’employeur Loblaws préférerait que la période de probation soit effectuée dans son établissement de façon à ce que ce soit lui qui puisse évaluer les qualités et les capacités d’un nouveau salarié.
Il en est de même lorsqu’on envoie un salarié occuper un poste de cadre : comme cette nouvelle formation d’un salarié peut être un actif pour l’entreprise, c’est l’employeur qui va évaluer les capacités du salarié à remplir ses tâches de cadre dans son établissement. On ne peut pas déléguer un autre employeur la tâche de déterminer si un salarié répond ou non aux exigences d’une tâche. La convention ne s’applique qu’entre les parties signataires et ne peut s’appliquer à des tiers à moins que ceux-ci n’y consentent et que la convention collective en fasse une mention expresse.
On n’a qu’à se rappeler à ce sujet toute la jurisprudence concernant les assurances collectives où la convention ne s’applique pas à l’assureur qui est un tiers, dès qu’il est fait mention à la convention collective qu’une police d’assurance existe. [ 10 ] Pour la question de l’ancienneté, l’arbitre refuse de conclure à un départ volontaire, puisque, selon lui, les agissements de Tanguay et ceux de l’intimée démontrent qu’il n’y a jamais eu de désir de couper le lien d’emploi. *** [ 11 ] Le juge de la Cour supérieure se penche sur la norme de contrôle applicable, qu’il détermine être celle de la décision raisonnable. [ 12 ] Il observe que les salariés qui travaillent dans les marchés d’alimentation Maxi et Loblaws sont tous des salariés de l’intimée. [ 13 ] Selon le juge, aucune analyse ne soutient la conclusion de l’arbitre selon laquelle il existe un employeur distinct pour chacun des établissements aux fins de l’application de la clause 5.08.
Le libellé de la clause est clair : rien n’indique que la promotion doit impérativement avoir lieu dans le même établissement. Puisque les parties savaient que l’intimée possède plusieurs établissements, il déduit qu’elles ont voulu permettre à un salarié d’obtenir une promotion dans l’ensemble des établissements exploités par l’intimée. [ 14 ] Quant à la question de l’ancienneté, la clause 5.08 de la convention collective prévoit que les droits des employés promus dans un autre établissement s’éteignent après trois mois.
Conclure le contraire conférerait une protection accrue aux employés promus dans un autre établissement par rapport à ceux qui le sont à l’intérieur de l’établissement, ce qui serait absurde. [ 15 ] Selon le juge, les erreurs de l’arbitre rendent sa sentence déraisonnable. Il accueille la requête en révision judiciaire et rejette les griefs. *** [ 16 ] Les parties reconnaissent, à bon droit, que la norme de révision applicable est celle de la décision raisonnable.
Le tribunal doit déterminer si la sentence arbitrale se rattache « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». La décision doit être justifiée et le raisonnement, transparent et intelligible. Le cas échéant, la cour de révision ne peut pas substituer son opinion à celle de l’arbitre, même si elle aurait peut-être tranché l’affaire différemment : [59] La raisonnabilité constitue une norme unique qui s’adapte au contexte. (…) Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, elle commande la déférence.
Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été
retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir , par. 47). Il peut exister plus d’une issue raisonnable.
Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. [4] [ 17 ] Avec égards pour le juge de première instance, il commet une erreur quand il conclut que la sentence arbitrale est déraisonnable quant au grief relié au poste d’aide-gérant à la boucherie du Loblaws. [ 18 ] La clause 5.08 de la convention collective énonce : 5.08 Lorsqu’un salarié est promu hors de l’unité de négociation, une période d’essai de trois mois lui est accordée.
Avant l’expiration de cette période, le salarié peut, s’il le désire, retourner à son ancienne fonction tout en conservant ses droits. Le salarié devra donner, au préalable, un avis écrit de deux semaines à l’employeur, avec copie au syndicat, en même temps. Si l’employeur juge le salarié incapable de s’acquitter de ses nouvelles fonctions durant cette période de trois mois, le salarié réintégrera sa fonction antérieure tout en conservant ses droits.
Après l’expiration du délai de trois mois, le salarié perd son ancienneté dans l’unité de négociation. [ 19 ] La notion de promotion hors de l’unité de négociation vise-t-elle tous les établissements de l’intimée ou seulement celui décrit dans le certificat d’accréditation? La clause de la convention collective ne le précise pas. L’arbitre décide que la promotion dont il est question à cette clause vise les postes hors de l’unité de négociation, mais dans l’établissement sis au 4, 15 e Rue Rouyn-Noranda, soit le Loblaws. [ 20 ] Cette interprétation fait
partie des issues possibles et, partant, elle n’est pas déraisonnable. D’une part, il faut constater que le certificat d’accréditation énumère une série de postes de directeur, d’aide-directeur et de gérance dans l’établissement du 4, 15 e Rue Rouyn-Noranda, qui peuvent tous constituer une promotion pour les salariés représentés par l’appelant.
D’autre part, il faut comprendre que, indépendamment de la réalité corporative de l’intimée, les parties reconnaissent que, aux fins de négocier et d’appliquer la convention collective, l’employeur est celui qui est intimement lié à l’établissement du 4, 15 e Rue Rouyn-Noranda, tel qu’il appert de la définition du mot employeur apparaissant à la page frontispice de la convention collective. [ 21 ] L’arbitre a été sensible à la réalité du travail.
Cela implique que « l’employeur » au sens de la convention collective et, en particulier de la clause 5.08, est celui qui peut, par exemple, évaluer les capacités et les qualités d’un nouveau cadre ou salarié, et ce, dans l’établissement visé par le certificat d’accréditation. L’idée sous-jacente que le terme « employeur » doit recevoir la même interprétation ou correspondre à la même réalité partout dans le texte de la convention n’est pas déraisonnable : il s’agit d’une règle d’interprétation connue.
Les conditions de travail sont négociées par les parties pour les salariés de l’unité de négociation de l’établissement qui est identifié dans le certificat d’accréditation, ici le Loblaws. [ 22 ] En conséquence, l’arbitre n’a pas rendu une sentence déraisonnable en accueillant le grief de Roy et en décidant que la promotion dont il est question à la clause 5.08 de la convention collective est celle des salariés dans les postes de gérance du Loblaws. [ 23 ] Quant au grief déposé par l’appelant pour contester l’ancienneté reconnue à Tanguay, il a été rejeté par l’arbitre, et cette conclusion a été maintenue par le juge de la Cour supérieure.
À l’audience, l’appelant a déclaré, vu les circonstances particulières du dossier, ne pas contester pas ces conclusions. Cela met un terme au débat. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens. [ 25 ] INFIRME le jugement de première instance. [ 26 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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