2022 QCCQ 9116, 2022 QCCQ 9116
Opinion
Protection de la jeunesse — 224756 2022 QCCQ 9116 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039366-216 DATE : 22 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2007 adolescente et A B parents C tutrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 22 avril 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis en raison d’une situation de risque sérieux d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Le 1 er février 2022, l’audition doit être remise puisque la grand-mère maternelle n’était pas disponible en après-midi.
Les parents n’ont pu se connecter via Teams. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’adolescente demeure confiée à une famille d’accueil et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 5 ] La mère et la grand-mère maternelle sont en accord avec le plan proposé par la Directrice. [ 6 ] L’adolescente est elle aussi en accord, mais considère que la durée proposée est trop longue. Elle propose que le Tribunal rende une ordonnance de six mois plutôt que douze.
Questions en litige [ 7 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’adolescente et respectent-elles ses droits ? [ 8 ] Quelle devrait être la durée de l’ordonnance ? Contexte et analyse [ 9 ] L’adolescente est arrivée au Canada en septembre 2019. Depuis ce temps, elle réside avec sa grand-mère maternelle, madame C alors que sa mère habite en République dominicaine et que son père réside en Espagne.
[ 10 ] Le 7 avril 2020, les parties conviennent d’une première entente sur des mesures volontaires.
Par cette entente, les parties reconnaissent notamment les faits suivants : • La grand-mère maternelle est considérée comme tutrice selon les documents notariés à l’étranger par les parents ; • L’adolescente a été exposée à plusieurs reprises à la consommation problématique d’alcool de monsieur D, le conjoint de la grand-mère maternelle ; • L’adolescente a été victime de menace de mort de la part de monsieur D. [ 11 ] Le 5 juillet 2020, monsieur D, conjoint de la grand-mère, a fait une tentative de meurtre à son endroit, et ce, en présence de l’adolescente.
Monsieur D a été reconnu coupable et est demeuré incarcéré jusqu’au printemps 2021. [ 12 ] De juillet 2020 à mai 2021, l’adolescente et sa grand-mère résident en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence. Au mois de mai 2021, la grand-mère et l’adolescente retournent dans leur appartement. [ 13 ] Le 6 avril 2021, les parties conviennent d’une seconde entente sur des mesures volontaires prévoyant notamment le maintien de l’adolescente auprès de sa grand-mère maternelle. [ 14 ] L’adolescente présente un grand retard au niveau académique. La barrière de la langue vient complexifier les apprentissages.
Au niveau comportemental, l’adolescente est impliquée dans plusieurs conflits avec des pairs. Elle agit souvent impulsivement et s’associe à des pairs peu recommandables. [ 15 ] À l’été 2021, l’adolescente débute un suivi psychologique offert par le biais de l’IVAC. [ 16 ] Le 5 octobre 2021, les parties conviennent d’une troisième entente sur des mesures volontaires maintenant l’adolescente auprès de sa grand-mère maternelle. [ 17 ] Depuis la libération de monsieur D, la grand-mère a maintenu des contacts sporadiques avec lui.
L’adolescente rapporte ne plus se sentir en sécurité chez sa grand-mère. [ 18 ] La grand-mère maternelle a rapporté à la Directrice qu’elle ne considère pas monsieur D comme ne présentant aucun risque ni pour elle ni pour l’adolescente et qu’il est dangereux seulement lorsqu’il consomme. La grand-mère semble peu sensible à l’impact de la tentative de meurtre et des autres événements de violence dont l’adolescente a été témoin. [ 19 ] Le 2 décembre 2021, l’adolescente rapporte que sa grand-mère l’a mise en contact avec monsieur D.
Elle demande son retrait du milieu de sa grand-mère. [ 20 ] Le 3 décembre 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescente en famille d’accueil. [ 21 ] L’adolescente est placée en famille d’accueil dans la région A. Elle mentionne s’y sentir bien, mais souhaiter à l’occasion revenir dans la région B, près de ses amis et de son quartier.
Suite à une évaluation au niveau du langage, des besoins en orthophonie ont été identifiés chez l’adolescente. [ 22 ] La situation migratoire de la grand-mère et de l’adolescente n’est toujours pas régularisée. [ 23 ] L’adolescente maintient des contacts sporadiques avec ses parents par le biais d’applications ou des médias sociaux. [ 24 ] La Directrice soumet qu’un placement de douze mois permettra à l’adolescente de stabiliser sa situation et de pouvoir se projeter dans le temps.
Afin de pouvoir répondre à cet objectif tout en étant sensible aux souhaits de l’adolescente, un placement jusqu’à la fin de la première session scolaire est souhaitable. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 26 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente ( articles 38 e) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil ; [ 28 ] PREND ACTE que la Directrice entend maintenir l’adolescente dans sa famille d’accueil actuelle ; [ 29 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l'adolescente et sa grand-mère maternelle soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire et en tenant compte du désir de l’adolescente ; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et les parents soient déterminés selon entente entre les parties ; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescente, les parents et la grand-mère maternelle participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 32 ] ORDONNE que les parents et la grand-mère maternelle fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils
appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 33 ] RECOMMANDE que l’adolescente poursuive son suivi thérapeutique tant que jugé nécessaire ; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescente puisse participer à un suivi en orthophonie ; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille ; [ 36 ] LE TOUT jusqu’au 31 décembre 2022 ; [ 37 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 2 mai 2022 /cd Me Sophie Cléroux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Doherty Procureure de l’adolescente Date d’audience : 22 avril 2022
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