2014 QCCQ 877, 2014 QCCQ 877
Opinion
Prieur c. Services internet Sag-Lac Wimax inc. 2014 QCCQ 877 JA-0353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » Nº : 150-32-008680-130 DATE : Le 5 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE jEAN-PAUL AUBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTOPHE PRIEUR Demandeur c. SERVICES INTERNET SAG-LAC WIMAX INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 250 $ concernant une transaction intervenue le 1 er août 2012, relativement à un camion Ford. [ 2 ] La défenderesse Services Internet Sag-Lac Wimax inc. (ci-après appelée Wimax) conteste et invoque notamment paiement d'une somme de 1 200 $, correspondant au montant de la vente du camion. [ 3 ] Sa contestation est libellée ainsi: «Le camion en question nous a été vendu 1200$ (entente verbale) et la somme fut acquitée(sic) en date du 20 octobre 2012 chèque 078 au nom de Bati-Sag.
Ce chèque était pour payer le camion de M. Prieur suivant sa demande nous avons libellé le chèque au nom de Bati- Sag. Dans sa mise en demeure, M. Prieur nous mentionne que cette somme s'applique sur autre chose que le paiement du camion.
Nous cette avance d'argent était pour couvrir l'achat du camion.» [ 4 ] Christophe Prieur a témoigné en demande. [ 5 ] En défense, ont témoigné Michel Jomphe et François Pilote. [ 6 ] Le 2 février 2013, le demandeur a transmis une mise en demeure (pièce P-1) à Wimax, à l'attention de Michel Jomphe aux termes de laquelle on réclame la somme de 1 250 $. [ 7 ] Prieur produit également l'attestation datée du 3 août 2012 de cession du véhicule, émise par la Société de l'assurance automobile du Québec et comportant paiement des droits d'immatriculation, du numéro de transaction (pièce P-2). [ 8 ] Wimax a produit notamment une photocopie d'un chèque au montant de 1 200 $ à l'ordre de Bati-Sag daté du 20 octobre (pièce D-1). [ 9 ] Cette photocopie ne permet pas de prendre connaissance de certaines inscriptions.
Le Tribunal a d'ailleurs mentionné à
l'audience que ladite photocopie n'est pas « fameuse », « pas trop clair ». [ 10 ] Prieur témoigne à l'effet que le camion était enregistré à son nom. Il précise à ce propos ce qui suit: ➢ Je mélange pas ma compagnie et mon nom propre. Ce chèque là il a été fait pour payer des factures comme c'est écrit dessus, acompte remboursement de factures, c'est écrit sur ce chèque qui est amené en preuve . ➢ C'était, dit-il , des factures dues à Batisag.
Le chèque n'était pas pour payer le camion. ➢ Le montant de la transaction était non pas de 1 200 $ mais de 1 250 $. ➢ La transaction verbale de vente s'est faite, dit-il, avec Michel Jomphe et François Pilote, représentants de Wimax. Ils ont été les deux mis au courant. ➢ Ils l'utilisaient d'ailleurs depuis plusieurs mois dans leur entrep rise. ➢ Le prix de vente de 1 200 $ correspond au prix d'achat de 650 $ qu'il avait payé pour l'acquisition de ce véhicule plus 600 $ de réparations, effectuées depuis quelques mois auparavant, en décembre de l'année précédente ou janvier.
Pour sa part, il l'avait utilisé deux à trois mois. Il l'aurait vendu en somme ce qu'il lui avait coûté. [ 11 ] Pour sa part, le président de Wimax, Michel Jomphe, soutient que le prix de vente était non pas de 1 250 $, mais de 1 200 $. Prieur a changé le montant de la vente dans la mise en demeure, en indiquant une somme de 1 250 $, prétend-il. [ 12 ] Par ailleurs, Jomphe réfère à une proposition écrite que Prieur leur aurait formulée pour garder l'entreprise du Mexique.
Sa proposition faisait suite à celle qu'ils avaient de leur côté soumise à Prieur « pour qu'il se retire du Mexique ». [ 13 ] Dans sa proposition écrite (pièce D-2), Prieur, à
titre de première solution, fait référence entre autres au remboursement ou restitution du véhicule par Wimax d'une somme de 1 200 $. [ 14 ] Dans cet ordre d'idées, Jomphe précise ce qui suit: «R. […] Donc il a pu, je crois qu'il a cru bon de changer le montant pour faire sa mise en demeure dans le cas de mélanger un peu les, les gens qui prennent les décisions au niveau du jugement là.
Puis ce que je voulais ajouter aussi M. le Juge, c'est que avec toutes les sommes qui sont en, rendues d'une part, en fait qui sont en négociation, le mille deux cents (1 200) qu'il soit appliqué sur le montant du camion que lui on lui doit ou etcetera, je veux dire on parle de mille deux cents dollars (1 200$).
Puis si on regarde tout le dossier au complet, il nous doit beaucoup plus que mille deux cents dollars (1 200$).» [ 15 ] Cette proposition de Prieur est du mois de février 2013, suite au litige concernant l'entreprise du Mexique alors que la cession du véhicule est en 2012. [ 16 ] François Pilote ajoute que Prieur était toujours en possession du véhicule avant la transaction qu'il « l'utilisait dans le cadre de son travail »
« avec nous ». [ 17 ] Après la vente, le camion a toujours été en possession de Prieur jusqu'à ce qu'il quitte pour le Mexique, parce qu'on travaillait ensemble, déclare-t-il. [ 18 ] Il servait pour Wimax et Bati-Sag aussi, dans le contexte d'une relation de confiance. [ 19 ] Prieur nie que ce camion a toujours été en sa possession. [ 20 ] Quant à la mention d'un montant de 1 200 $ au lieu de 1 250 $ dans la proposition de règlement des litiges entre les parties aux termes de laquelle Prieur soumettait « une dernière fois des solutions », il mentionne entre autres ce qui suit: «R Parce que je pense que c'était pas dans mon, dans ma priorité ce prix là, là, c'était plus de démontrer là où je voulais en arriver dans la totalité du document mais pas dans, dans le prix du camion, c'est quelque chose qui m'a échappé.
Vous savez dans le but de régler les conflits, ils sont passés par des avocats etcetera comme j'ai marqué en haut des documents.» « Ç'a pu s'arrondir », ajoute-t-il. [ 21 ] Dans le présent cas, il est admis de la part des représentants de Wimax qu'il y a eu effectivement vente par Prieur du camion Ford.
Cette transaction est intervenue le 1 er août 2012. [ 22 ] Il s'en suivit de fait une cession du véhicule le 3 août 2012, dûment enregistrée auprès de la Société de l'assurance automobile (pièce P-2). [ 23 ] Il s'agit là d'un document incontestable et d'une preuve précise. [ 24 ] Par contre, les représentants de la défenderesse contestent en invoquant que le prix de vente était non pas de 1 200 $, mais de 1 250 $, dont paiement à Bati-Sag, à la demande de Prieur, ce qu'il nie catégoriquement. [ 25 ] Dans le présent cas, c'est la
partie défenderesse qui invoque extinction de la dette en alléguant paiement de la transaction de vente qui assume, à cet égard, le fardeau de preuve selon le deuxième paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec . [ 26 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique à ce propos ce qui suit:
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 27 ] En somme, aux termes de cette disposition, celui qui prétend qu'une créance est éteinte par paiement doit démontrer le bien- fondé de ses moyens de défense selon la règle de la prépondérance et des probabilités. [ 28 ] Ainsi, dans l'Arrêt Parent c.
Lapointe [1] , l'honorable juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare: «C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies.» [ 29 ] Dans le volume de La preuve civile , Me Jean-Claude Royer [2] écrit ce qui suit: «Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 30 ] Et l'auteur de préciser d'abondant ce qui suit: «Ainsi le plaideur doit démontrer que l'affaire litigieuse est non seulement possible, mais probable.» [ 31 ] Également il faut, selon la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c.
McDougall [3] que la preuve soumise soit « claire » et « convaincante ». [ 32 ] Après analyse de l'ensemble de la preuve et des documents déposés, le Tribunal conclut que la défenderesse Wimax ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve selon la norme requise. [ 33 ] D'une part, le camion n'était pas la propriété de Bati-Sag mais de Prieur personnellement. D'autre part, l'explication formulée par la
partie défenderesse est inconciliable, incompatible quant à la teneur même du chèque de 1 200 $ émis le 20 octobre à l'ordre de Bati-Sag par Wimax. Ce n'est évidemment pas clair et non convaincant. [ 34 ] Dans le chèque (pièce D-1), on mentionne expressément « à Bati-Sag, acompte pour remboursement facture… ». Les autres inscriptions sont peu visibles, vu l'état de la photocopie du chèque. [ 35 ] Par surcroît, pourquoi la défenderesse n'a pas répondu à la mise en demeure du 2 février 2013, alors qu'on prétend que le prix de la vente a été acquitté en octobre.
Pourquoi invoque-t-on paiement uniquement dans le cadre de la contestation écrite du 16 juillet 2013, suite au recours intenté par Prieur le 9 juin 2013? [ 36 ] Pourquoi ne pas avoir inscrit dans le chèque purement et simplement paiement pour achat de camion, au lieu d'indiquer « acompte »? [ 37 ] Le Tribunal n'a pas d'explication claire, probante et prépondérante. [ 38 ] Dans un autre ordre d'idées, l'inexactitude du montant de la transaction de 1 200 $ au lieu de 1 250 $ dans la proposition de règlement de Prieur n'est pas significative, compte tenu du contexte et des explications de Prieur.
Ce document a été préparé dans le cadre d'une dernière proposition de règlement de l'ensemble de leur litige commercial. De plus, il faut considérer le contexte et toutes les mentions pertinentes de ce document (pièce D-2) au sujet de l'inscription concernant le camion, soit: «Remboursement ou restitution du véhicule E150 dans le même état que lors de sa mise en fonction dans Internet Saguenay.» [ 39 ] Prieur ne fait aucune référence à un paiement quelconque.
Il parle de « remboursement ou restitution ». [ 40 ] À tout événement, de l'ensemble de ces inscriptions et des mentions dans le cadre d'une proposition de règlement dans le litige, le Tribunal ne peut rien inférer quant au fait que la transaction était de 1 200 $ au lieu de 1 250 $, sans compter l'explication fournie par Prieur au cours de son témoignage. [ 41 ] En conséquence, le Tribunal ne peut retenir et faire droit aux moyens invoqués en défense. [ 42 ] La demande du demandeur est donc bien fondée en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 250 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; [ 44 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de la présente demande, soit 105 $.
__________________________________ JEAN-PAUL AUBIN Juge à la Cour du Québec
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