2015 QCCQ 9671, 2015 QCCQ 9671
Opinion
Veilleux c. Beaulieu (Pro Expert) 2015 QCCQ 9671 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH N° : 350-32-009521-149 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS VEILLEUX […]St-Georges (Québec) […] Demandeur c.
RICHARD BEAULIEU, faisant affaire sous le nom de Pro Expert 2325, avenue Bazin Québec (Québec) G1P 1V8 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la réclamation de 7 000 $ du demandeur, monsieur Denis Veilleux, contre le défendeur, monsieur Richard Beaulieu, l’affidavit et les pièces déposées en son soutien; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’à l’audience, le défendeur Richard Beaulieu était absent et n’a pas daigné faire valoir sa contestation; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve par le témoignage de monsieur Denis Veilleux que c’est le défendeur lui-même qui a procédé aux travaux de toiture pour lesquels il réclame indemnisation et que ces travaux ont été mal exécutés en ce que : - des joints longitudinaux et transversaux n’ont pas été parfaitement soudés; - des joints transversaux n’avaient pas de recouvrement requis du manufacturier; - la membrane du dessous n’avait pas été coupée à 45 o tel que requis par le fabricant; - que la soudure de la membrane est la cause de fuite dans la couverture; - qu’une boîte dont les joints n’ont pas été soudés, ce qui n’est pas conforme aux instructions du manufacturier; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les travaux effectués par le défendeur n’ont pas été exécutés suivant les règles de l’art; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a payé au défendeur la somme de 22 851,28 $, mais qu’il consent à réduire cette créance à 7 000 $ pour exercer son recours à la Division des petites créances; [ 6 ] CONSIDÉRANT que lors du dépôt de la réclamation du demandeur, le 24 juillet 2014, le défendeur, Richard Beaulieu, était dûment enregistré au 3325, avenue Bazin à Québec sous le nom de Pro Expert, l’extrait du Registraire des entreprises faisant
partie du dossier; [ 7 ] CONSIDÉRANT la réclamation bien fondée en fait et en droit; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, monsieur Richard Beaulieu, à payer au demandeur, monsieur Denis Veilleux, la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, soit
le 4 août 2014 et les frais limités à la somme de 169 $. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2015
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