2014 QCCQ 8128, 2014 QCCQ 8128
Opinion
Cieslak c. Aménagement Soleil LV inc. 2014 QCCQ 8128 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031020-135 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL CIESLAK Demandeur c. AMÉNAGEMENT SOLEIL LV INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Cieslak (" Cieslak ") [1] réclame 3 000,00$ à Aménagement Soleil LV inc. (" Aménagement Soleil ") en remboursement du prix payé pour des travaux effectués en 2010 et en dommages divers. Il prétend que la pose du pavé par Aménagement Soleil sur les marches à l'avant de sa résidence n'a pas été effectuée selon les règles de l'art.
Il invoque la garantie de trois ans accordée par Aménagement Soleil sur ces travaux. [ 2 ] Aménagement Soleil conteste la réclamation au motif qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux. Les problèmes dont se plaint Cieslak n'ont aucun lien avec ces travaux.
Questions en litige [ 3 ] Les déficiences affectant le travail effectué par Aménagement Soleil sont-elles couvertes par la garantie de trois ans accordée par cette dernière? [ 4 ] Dans la négative, les déficiences résultent-elles d'un manquement de la part de Aménagement Soleil à ses obligations aux termes du contrat d'entreprise intervenu entre les parties?
[ 5 ] Le cas échéant, à quel montant Cieslak a-t-il droit?
Le contexte [ 6 ] Cieslak est propriétaire d'une maison située à Brossard, construite en 2005. [ 7 ] En octobre 2010, il conclut un contrat avec Aménagement Soleil pour divers aménagements à l'avant et sur le côté de sa maison, pour un prix total de 17 558,00$, dont notamment la pose de pavé sur les marches avant de la résidence. [ 8 ] Selon le contrat, Aménagement Soleil accorde à Cieslak une garantie de trois ans, décrite ainsi : " La qualité des matériaux, main-d'œuvre et travaux effectués par le commerçant sont garantis pour la période indiquée ci-devant, contre les défauts et déformations malgré des conditions d'utilisation normale.
La garantie ne s'applique pas dans le cas d'un usage et utilisation abusive ou anormale des biens vendus, ni aux déformations résultantes suite à des dépôts d'essence, d'huile ou autres substances chimiques reconnues corrosives, ni aux déformations et dommages causés par des pneus à crampons, dans les entrées d'autos ou stationnements.
Le consommateur reconnaît que, à l'exception de la garantie stipulée aux présents, il n'y a aucune autre garantie." [ 9 ] Aménagement Soleil complète les travaux à la fin de l'automne 2010. [ 10 ] Au cours de l'hiver 2010, Cieslak constate que quelques pavés de béton fournis et installés par Aménagement Soleil sur les marches avant sont fissurés. Il note de l'accumulation d'eau et de glace à certaines occasions. [ 11 ] Au printemps, il constate qu'il y a de l'eau dans la chambre froide, située juste au-dessous du perron et des marches avant.
Il ne sait pas d'où provient cette eau, mais il affirme qu'avant la pose de pavé par Aménagement Soleil, aucune telle infiltration ne s'était produite. [ 12 ] Il constate également que certaines briques des murets situés de chaque côté de l'escalier, qui en constituent en quelque sorte les rampes, sont effritées. [ 13 ] Il en avise Luigi Vinci (" Vinci "), président de Aménagement Soleil, qui se rend sur place avec des employés et Maxime Thériault (" Thériault "), consultant en vente et marketing auprès de Aménagement Soleil.
Ceux-ci font les constatations suivantes. [ 14 ] La brique des murets, de chaque côté des marches, s'effrite à certains endroits. L'eau semble s'accumuler sur les marches, à certains endroits. Certains pavés de béton posés par Aménagement Soleil sont fissurés et effrités à certains endroits. [ 15 ] Pour tenter de solutionner le problème, Vinci fait percer des trous (chantepleures) à certains endroits sur chacune des rampes de brique, afin de favoriser l'écoulement de l'eau. [ 16 ] Cette solution s'avère inefficace.
L'eau continue à s'accumuler à certains endroits entre le pavé et les marches de béton sur lesquelles ils sont posés. Certains pavés ont même éclaté en partie, laissant voir la structure de béton. [ 17 ] En 2012, Aménagement Soleil enlève tous les pavés de béton, sans cependant rembourser à Cieslak le montant payé pour cette
partie du travail, soit 2 261,00$ plus taxes. [ 18 ] Le 11 novembre 2012, Cieslak adresse une mise en demeure à Aménagement Soleil, rappelant les problèmes survenus et les tentatives de les solutionner. Il exige le remboursement de la somme de 2 000,00$, soit une
partie du prix payé pour la fourniture et la pose des dalles de béton. [ 19 ] Par lettre du 15 novembre suivant, le procureur de Aménagement Soleil nie toute responsabilité pour sa cliente, affirmant que les problèmes dont se plaint Cieslak sont reliés à la construction de l'escalier même, sans aucun lien avec les travaux effectués par Aménagement Soleil. Analyse et décision [ 20 ] Le contrat intervenu en octobre 2010 est un contrat d'entreprise tel que défini par l'
article 2098 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. " [ 21 ]
L'article 2100 impose à Aménagement Soleil, en tant qu'entrepreneur, une obligation de résultat, quant au pavé qu'elle pose sur les marches avant de la résidence de Cieslak : le travail doit être conforme au contrat et aux règles de l'art. Aménagement Soleil ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant force majeure : " 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. " [ 22 ] Au surplus, Aménagement Soleil accorde à Cieslak une garantie de trois ans sur les travaux effectués et les matériaux fournis. L'obligation de garantie couvre tous les risques de la non obtention du résultat [2] .
La présomption de responsabilité de Aménagement
Soleil est lourde : Cieslak n'a qu'à prouver l'absence de résultat. Aménagement Soleil ne peut alors se libérer qu'en démontrant que c'est le fait de Cieslak qui a empêché l'exécution de son obligation [3] . [ 23 ] Il n'est pas contesté que quelques mois après l'exécution des travaux par Aménagement Soleil, certains pavés de béton se fissurent et s'effritent, certaines parties vont jusqu'à éclater, tel qu'il apparaît des photos produites par Cieslak [4] . [ 24 ] Selon toute probabilité, ces problèmes résultent de l'accumulation d'eau entre les pavés de béton et la structure des marches, également en béton.
Cette eau prend de l'expansion en gelant, et la glace fait fissurer et même éclater les pavés de béton. [ 25 ] La preuve ne permet pas de conclure qu'il s'agit d'un usage ou d'une utilisation abusive ou anormale des marches, ni à une autre cause d'exclusion de la garantie de trois ans accordée par Aménagement Soleil à Cieslak, sur les matériaux, la main-d'œuvre et les travaux effectués par Aménagement Soleil. [ 26 ] Cette dernière tente de faire la preuve de la faute de Cieslak : selon Thériault, qui a une certaine expérience en matière de béton mais non dans le domaine général de la construction, la structure des marches permet l'accumulation d'eau : celle-ci ne présente pas une pente assez prononcée vers l'extérieur pour évacuer l'eau.
Lorsque l'eau gèle, elle provoque les fissures, l'effritement et l'éclatement des pavés décrits plus haut. [ 27 ] Or, Aménagement Soleil est l'expert en la matière : il lui appartenait avant d'accepter d'exécuter le travail, de se renseigner et de vérifier que la structure de l'escalier permettait la pose de pavé, sans qu'un problème d'accumulation d'eau ne survienne.
Selon la preuve, Thériault n'a pas eu à utiliser des instruments ou des procédés extraordinaires pour conclure à l'insuffisance de la pente des marches. [ 28 ] Cieslak n'a pas signalé à Vinci, avant le début des travaux, qu'il avait constaté que de l'eau pouvait s'accumuler à l'occasion sur les marches.
Cela ne peut exonérer Aménagement Soleil de sa responsabilité, puisqu'il lui appartenait de s'informer auprès de son client de toutes circonstances pouvant, de façon prévisible, nuire à l'installation des pavés de béton. [ 29 ] Vu ce qui précède, Aménagement Soleil est tenue de rembourser à Cieslak le prix payé pour les fournitures et la pose de dalles de béton, soit 2 552,10$ (2 261,00$ + 113,05$ (tps) + 178,05$ (tvq)). [ 30 ] Le Tribunal n'accorde pas la somme de 400,00$ payée par Cieslak pour nettoyer et remettre en état le revêtement de béton : la preuve ne permet pas de conclure, en toute probabilité, que ces travaux n'auraient pas été nécessaires pour la pose du nouveau revêtement de polymère, n'eût été de l'enlèvement des pavés de béton.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE l'action du demandeur; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 552,10$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 33 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 136,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…