2020 QCCQ 7390, 2020 QCCQ 7390
Opinion
Protection de la jeunesse — 203327 2020 QCCQ 7390 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003304-205 DATE : 15 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 14 ans. Il demeure actuellement avec ses grands-parents maternels et fonctionne bien dans ce milieu. [ 2 ] Avant d’être confié à ses grands-parents, l’adolescent demeure avec sa mère. Son père n’est pas impliqué dans sa vie depuis qu’il est tout petit. Dans son milieu maternel, X vit des difficultés.
Il peut être violent avec sa mère et il a plusieurs absences scolaires. L’adolescent attribue ses difficultés de comportement à la consommation excessive d’alcool de sa mère. [ 3 ] Depuis janvier dernier, la mère traverse des difficultés personnelles et des problèmes de santé. Elle est hospitalisée en psychiatrie en mars dernier. Elle bénéficie d’un suivi médical et elle est en attente d’un suivi en santé mentale. Elle est soutenue par Madame C qui œuvre à [l’organisme A].
Cette ressource est très aidante pour la mère. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et trouble de comportement sérieux. À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande que X soit maintenu auprès de ses grands-parents jusqu’au 1 er septembre. [ 5 ] L’audience a lieu par voie téléphonique compte tenu de la situation actuelle d’urgence sanitaire liée à la COVID-19.
[ 6 ] La mère nie initialement, puis se dit en accord avec les motifs d’intervention et les mesures proposées. Il lui est expliqué que son fils pourrait réintégrer son milieu dans les 60 jours précédant la fin d’ordonnance si la situation le permet. [ 7 ] Le père est d’adresse inconnue en dépit de nombreuses démarches de la Directrice pour le retrouver. Le Tribunal accorde donc une dispense de signification et procède en son absence. [ 8 ] L’adolescent se déclare en accord avec les motifs de compromission et les mesures proposées. [ 9 ] X fonctionne bien dans son milieu actuel.
La mère explique vouloir travailler en collaboration avec la Directrice afin que le retour de son fils se fasse le plus rapidement possible. Des efforts doivent être faits de part et d’autre. Les situations de crises familiales avant le placement ne doivent plus se reproduire. Le Tribunal encourage la mère à travailler ses difficultés personnelles et sa problématique de consommation d’alcool qui l’empêchent actuellement d’assumer son rôle parental.
La relation mère-fils doit également être travaillée avant d’envisager le retour de l’adolescent dans son milieu. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses grands-parents maternels; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 15 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , jusqu’au 1 er septembre 2020; __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 15 avril 2020 Jugement signé : 29 avril 2020
Loading document…