2010 QCCQ 12128, 2010 QCCQ 12128
Opinion
Vanakays inc. c. Lamontagne 2010 QCCQ 12128 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116395-098 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VANAKAYS INC. Demanderesse c.
CHANTAL LAMONTAGNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 015 $ en vertu d'un contrat par lequel la demanderesse Vanakays, représentée par Brigitte Bonneau, accorde à la défenderesse Chantal Lamontagne la permission d'utiliser un local à des dates précises moyennant le paiement mensuel d'une somme de 600 $ plus les taxes. [ 2 ] La preuve non contredite révèle qu'en date du 2 février 2009 Lamontagne était en défaut de payer son loyer depuis le 20 décembre 2008.
Étant incapable de respecter ses échéances de paiement, Lamontagne tenta d'obtenir des modalités plus avantageuses, mais en vain. Elle cessa d'utiliser les locaux et Bonneau laissa écouler deux (2) mois avant de rencontrer Lamontagne pour négocier le paiement des loyers dus pour la période du 20 décembre 2008 au 2 février 2009.
Elle témoigne lui avoir alors consenti un règlement pour la somme totale de 677 $ payable la semaine suivante, arrangement qui ne fut pas respecté non plus, d'où la présente réclamation. [ 3 ] Lamontagne reconnaît avoir convenu de payer à la demanderesse le montant de 677 $, mais prétend qu'aucun délai n'était accordé pour le paiement de cette somme.
Elle conclut alors que l'absence d'un tel délai lui permet de payer le montant lorsque cela lui conviendra. [ 4 ] Or, cette proposition est mal fondée, car en vertu du droit applicable, lorsqu'un montant est dû sans qu'il n'y ait de délai précisé, cela veut dire qu'il est exigible dès maintenant et non pas selon le bon vouloir du débiteur.
C'est pourquoi la demanderesse est justifiée d'obtenir le paiement de la dette entière c'est-à-dire 970,72 $ plus les frais d'huissier pour le total réclamé de 1 015 $. [ 5 ] La demande reconventionnelle de Lamontagne devient donc sans objet quant à la perte de revenu, et doit également être rejetée relativement au harcèlement pour lequel il n'y pas eu de preuve suffisante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 015 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure PLUS LES FRAIS ; REJETTE la demande reconventionnelle AVEC FRAIS . __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2010
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