2019 ONCJ 724, 2019 ONCJ 724
Opinion
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO R É F É RENCE : R. c. Bamusamba , 2019 ONCJ 724 DATE: 2019 10 07 No DE DOSSIER: OTTAWA 18-A9697 ENTRE: SA MAJEST É LA REINE — ET — GLODY IYETI BAMUSAMBA Motifs du jugement Livrés par l’honorable juge Julie I. Bourgeois Me S. Lichti................................................................ procureur de la Couronne Me P. Voinea..................................................................... procureur de l’accusé LA JUGE BOURGEOIS: [ 1 ] M.
Glody Bamusamba fait face à deux chefs d’accusation en date du 12 février 2018 – soit d’avoir conduit son véhicule à moteur alors que ces facultés étaient affaiblies par l’alcool, à l’encontre de l’article 253(1)(a); et d’avoir omis ou refusé d’obtempérer à un ordre de fournir les échantillons d’haleine nécessaire à l’analyse appropriée pour déterminer la concentration alcool dans son sang en vertu de l’ article 254(5) du Code criminel ( CC ). [ 2 ] Par l’entremise de son avocat, il a présenté une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte ) alléguant que ces droits en vertu des articles 8 , 9 , et 10 de la Charte avaient été brimés par les policiers en raison du délai qu’il qualifie de 27 ou 20 minutes entre le temps où la policière a formé ses soupçons raisonnables que M.
Bamusamba avait de l’alcool dans son organisme et le temps où elle a donné l’ordre d’effectuer le test dans l’appareil de dépistage approuvé (ADA). Ainsi, la défense argumente que durant ce temps, M. Bamusamba n’a pas été informé de la raison de sa détention ni de son droit à l’avocat. Il recherche alors un recours en vertu de l’ article 24(2) de la Charte , excluant la preuve recueillie.
Cette requête a été entendue de façon intégrée au procès. [ 3 ] Voici le résumer des faits saillants de cette affaire, nécessaire à l’analyse des litiges. [ 4 ] Cst Renée Mathieu était en patrouille avec son collègue et officier-entraineur, le Cst Menendez, lorsqu’elle a observé, à 1h32am, le véhicule conduit par M. Bamusamba à l’intersection des rues Summerville et Hollington à Ottawa. Elle a remarqué que l’auto est restée immobilisée pour une période plus longue qu’attendu normalement à un arrêt, soit une vingtaine de secondes.
L’auto a effectué le virage tel que signalé sur Hollington, mais la policière a noté que la plaque d’immatriculation de l’auto était expirée. Elle a donc intercepté le véhicule vers 1h33am. Elle a fait les observations suivantes : - elle a noté quatre occupants - les vitres extrêmement embuées à cause du froid
- elle a avisé son répartiteur et s’est rendue du côté conducteur de l’auto - le conducteur, M. Bamusamba, a baissé la fenêtre, elle a noté une forte odeur de marijuana brûlée en provenance de l’intérieur de l’auto - elle a demandé les documents d’usage – M.
Bamusamba a fourni un permis de conduire, mais a demandé de téléphoner son frère, le propriétaire de l’auto pour localiser la carte d’assurance – elle lui a permis de le faire - durant cet échange elle a noté une odeur d’alcool sur son haleine et ses yeux injectés de sang [ 5 ] Elle est retournée à l’auto-patrouille et à 1h38am a communiqué avec le répartiteur. Elle a confirmé la validité du permis de conduire. [ 6 ] Quelque temps entre 1h40am et 1h44am elle est retournée à l’auto, savoir si M. Bamusamba avait réussi à localiser la carte assurance en communiquant avec son frère.
Durant cet échange, elle a noté que l’odeur d’alcool sur son haleine était plus prononcée. [ 7 ] Bien que les heures précises à ce point-ci à savoir ce que l’enquêteur a fait précisément furent quelque peu difficiles à suivre lors de son témoignage, une révision de la totalité de sa preuve a démontré ce qui suit : [ 8 ] Vers 1h45am – lui a demandé de sortir de son véhicule – en réinterrogatoire, elle explique que la raison de cette demande était afin de s’assurer que l’odeur venait vraiment du conducteur et non des autres passagers dans l’auto et qu’elle avait donc suffisamment de motifs pour lui faire l’ordre de fournir un échantillon d’haleine.
Elle a remarqué une instabilité sur ses pieds en sortant de sa voiture. Elle a témoigné qu’ainsi, avec l’odeur, les yeux injectés de sang et cette dernière observation d’instabilité, elle avait les soupçons raisonnables de croire qu’il avait de l’alcool dans son sang, et lui donne donc l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA. Elle a expliqué en contre-interrogatoire qu’une fois qu’elle a développé ses motifs, elle a l’obligation de faire l’ordre sur-le-champ, immédiatement. [ 9 ] Elle a démontré comment fournir un échantillon d’haleine et a confirmé que M.
Bamusamba comprenait comment fournir l’échantillon. M. Bamusamba s’exécute, mais le premier échantillon n’est pas suffisant pour l’analyse. Il fournit donc un deuxième échantillon toutefois, l’appareil rend un message d’erreur interne du système. Croyant que le froid extrême de cette soirée soit à l’origine de cette erreur de fonctionnement de l’appareil (il faisait -40 degrés Celsius cette nuit-là), à 1h56am elle demande qu’un collègue lui apporte un autre ADA. [ 10 ] En attendant l’arrivée d’un deuxième ADA, elle lui a donné un deuxième ordre de fournir un échantillon d’haleine à 1h59am.
La Cst Mathieu ne se souvient pas que M. Bamusamba lui ait dit qu’il avait froid, mais elle avait froid. Elle l’a donc invité à s’assoir sur la banquette arrière de l’auto-patrouille avec le chauffage allumé. Le Cst Richard Zulys arrive à la scène à 2h01am avec un ADA et à 2h02am elle administre le test avec ce deuxième appareil dans l’auto-patrouille, mais avec la portière arrière ouverte. M.
Bamusamba a fourni un échantillon adéquat, l’appareil l’a analysé et donné un échec comme résultat. [ 11 ] Elle l’a placé sous arrestation pour facultés affaiblies et le Cst Menendez a procédé à la fouille; elle lui a lu ses droits à l’avocat et mise en garde à 2h10am et à 2h12am elle lui a lu la mise en garde en vertu de l’article 524 ainsi que l’ordre de fournir un échantillon d’haleine pour analyse dans l’appareil approuvé. Ils ont quitté la scène à 2h14am et sont arrivés à la station de police à 2h23am. M.
Bamusamba a été présenté au sergent du bloc cellulaire; les agents spéciaux l’ont ensuite fouillé et de 2h53am à 3h18am il a été mis en contact avec le deuxième avocat contacté, le premier n’ayant pas été disponible pour recevoir l’appel à 2h50am. Pendant ce temps, Cst Mathieu a donné ces motifs au technicien qualifié à l’ivressomètre, le Cst Graeme Bean, et à 3h24am la garde de M. Bamusamba a été remise au Cst Bean. [ 12 ] Le Cst Bean a témoigné et l’enregistrement audiovisuel de son entretien avec M. Bamusamba dans la salle de prélèvements et d’analyses d’échantillons d’haleine a été déposé en pièce.
Le Cst Bean est un technicien qualifié et formé à l’utilisation de l’appareil 8000C Intoxilyzer. Il s’est assuré du bon fonctionnement de l’appareil en question en procédant aux étapes de vérifications internes et à 3h27am il a lu la mise en garde et l’ordre de fournir l’échantillon à M. Bamusamba. Il lui a remis une pièce buccale lui demandant de souffler dans la pièce pour se pratiquer, mais aussi pour s’assurer que l’air y circulait librement, sans entrave. Lorsque M.
Bamusamba se pratiquait dans la pièce buccale avant qu’elle soit connectée à l’appareil approuvé, le Cst Bean a témoigné qu’il pouvait sentir l’air soufflé par M. Bamusamba sortir de la pièce et ainsi constater que ce dernier était capable de fournir un échantillon adéquat. [ 13 ] Une longue série de 15 tentatives peuvent être observées sur l’enregistrement en pièce à conviction. Le Cst Bean décrit que parfois, il pouvait voir que M.
Bamusamba laissait l’air s’échapper sur les côtés de la pièce buccale puisque ces lèvres n’étaient pas scellées autour de l’embouchure de la pièce; à d’autres occasions, l’échantillon d’haleine n’était pas assez fort pour enregistrer un volume d’air suffisant à l’analyse; à d’autres moments il arrêtait et reprenait, interrompant ainsi l’échantillon et y empêchant l’analyse. Le Cst Bean a informé M. Bamusamba des conséquences de ne pas achever un échantillon pour analyse et l’a averti de sa dernière chance à achever de fournir un échantillon.
Il a changé la pièce buccale en cours de route et a aussi noté qu’elle n’était pas bloquée. [ 14 ] Le Cst Bean a noté les yeux rouges, l’odeur d’alcool sur l’haleine et éventuellement dans l’air ambiant pendant que l’appareil approuvé se vidait; il a aussi noté les habiletés motrices fines de M. Bamusamba lorsque ce dernier a laissé tomber la pièce buccale. Finalement, il a noté que M. Bamusamba était coopératif et que son parler et son équilibre étaient bons. Lorsqu’il lui a demandé s’il y avait une raison qui l’empêchait de fournir ou d’achever un échantillon d’haleine, la réponse initiale de M.
Bamusamba fut non. Plus tard, durant les tentatives échouées, M. a dit qu’il souffrait d’asthme. Le constable lui a donc demandé s’il faisait une crise d’asthme en ce moment – M. Bamusamba a répondu que non. [ 15 ] M. Glody Bamusamba a témoigné. [ 16 ] Il a expliqué qu’il était à la maison toute la journée jusqu’à ce qu’il parte travailler pour son quart de travail de 16h à 21h comme cuisinier dans un restaurant à Gatineau.
Après son quart de travail alors qu’il était rendu dans le stationnement de sa résidence, son ami lui a téléphoné pour lui demander de venir le récupérer avec deux autres personnes dans l’ouest de la ville d’Ottawa. Il a donc pris une
trentaine de minutes de route pour se rendre récupérer ses amis à la fête où ils se trouvaient. Il est arrivé un peu avant 22h. Sur place, il est entré saluer les gens qui se trouvaient à la fête, mais puisqu’il ne connaissait pas beaucoup de gens qui s’y trouvaient, il est retourné à sa voiture attendre ses amis. Il n’a pas vérifié l’heure où la police l’a intercepté, mais il ne conteste pas qu’il était 1h32am. [ 17 ] Il affirme n’avoir bu aucune boisson alcoolisée, ni au travail ni à la fête.
Il affirme aussi qu’une des amies qu’il récupérait a fumé un joint de marijuana dans la voiture en attendant les deux autres et en faisant route après la fête, mais il n’a pas fumé. [ 18 ] Lorsqu’il a pris la route du retour, il a réalisé que la batterie, la pile de son cellulaire ne résistait pas au froid. Ils étaient quatre dans la voiture lorsqu’il est arrivé à l’arrêt et a vu une voiture qui se rapprochait à vive allure. Ce sont ses amis qui lui ont dit que c’était une voiture de police puisque lui n’avait pas remarqué.
Il s’est arrêté lorsque les gyrophares se sont allumés. [ 19 ] Il témoigne que la policière lui aurait dit qu’elle avait eu un appel concernant une voiture suspecte qui circulait dans le coin et qu’ensuite lui a demandé ses papiers en lui disant qu’il ne semblait pas y avoir d’assurance pour la voiture.
En contre-interrogatoire, il explique qu’il ne se souvient pas qu’au premier contact avec la policière qu’elle lui aurait dit déceler l’odeur d’alcool sur son haleine, mais il se souvient que lorsqu’elle a éclairé ses yeux avec la lampe de lui avoir demandé s’il avait fumé ou bu. [ 20 ] Il lui a donné son permis de conduire et l’enregistrement de la voiture, elle est allée à l’auto-patrouille et à son retour a demandé pour le papier physique d’assurance. Il a demandé de rejoindre son frère puisqu’il ne le trouvait pas dans la voiture.
La policière lui a permis et en tentant d’utiliser le téléphone des passagers dans l’automobile il a réalisé que ce serait compliqué sans son propre téléphone où se trouvait le numéro de son frère. [ 21 ] Il dit se souvenir avoir essayé de communiquer avec la policière, mais c’était difficile puisque ses amis parlaient dans l’auto et il avait de la difficulté avec l’accent de la policière. Il a donc proposé de descendre de l’auto. En contre-interrogatoire toutefois, il affirme ne pas se souvenir s’il a sorti de son véhicule avant ou après qu’elle lui a donné l’occasion d’appeler son frère.
Il parlait en français avec des mots anglais alors que la policière parlait en anglais en essayant aussi de communiquer par gestes. Elle lui aurait dit qu’il parlait comme quelqu’un qui avait bu. [ 22 ] Une fois descendu de la voiture, il témoigne lui avoir demandé de retourner à la voiture pour prendre son téléphone cellulaire, mais que la policière aurait refusé. Il voulait quand même trouver la preuve d’assurance afin de lui fournir.
Lorsque son avocat lui demande s’il avait eu la chance de téléphoner un avocat, s’il l’aurait fait, il répond que non, parce qu’il était dans la rue, mais qu’il l’a fait au poste de police. Il témoigne aussi que cette option n’était pas prioritaire pour lui puisqu’à ce moment, il voulait coopérer avec elle et répondre à sa demande de fournir la preuve d’assurance et pouvoir passer le test d’alcoolémie. [ 23 ] Il indique qu’après le premier test dans l’appareil, il a soufflé deux ou trois fois, mais sans résultat précis.
Il savait qu’il ne pouvait pas retourner dans son auto, mais avait froid alors il a proposé aller dans l’auto-patrouille. La constable lui aurait répondu oui, pourquoi pas. Il indique que lorsqu’il attendait le deuxième ADA dans l’auto-patrouille, il voyait ses amis qui le regardaient par le pare- brise.
Il voulait donc son téléphone pour communiquer avec eux pour qu’ils sachent ce qui se passait et pour la preuve d’assurance qu’elle lui demandait. [ 24 ] Selon lui, la policière ne lui a jamais parlé d’avocat jusqu’à ce qu’ils arrivent à la station de police; elle ne lui a jamais fait part de ses droits à l’avocat au bord de la route, du moins, il ne se souvient pas qu’elle l’ait fait et il ne peut pas dire si oui ou non elle lui en a fait
part vers les 2h10am comme elle l’a indiqué dans son témoignage. [ 25 ] Pour ce qui est de ses tentatives de fournier un échantillon d’haleine dans l’appareil approuvé, M. Bamusamba témoigne qu’il se sentait volontaire à souffler et bien qu’il soit en santé il explique qu’il a parfois du mal à respirer lorsqu’il dort la nuit puisque ces narines se bouchent. Il témoigne aussi que bien qu’il ait déjà eu des problèmes d’asthme comme enfant, il n’a pas souffert de problème respiratoire depuis son arrivée au Canada en 2014.
Il note toutefois qu’il faisait très froid cette soirée et ressentait une lourdeur aux poumons et des vertiges lorsqu’il tentait de fournir les échantillons d’haleine. [ 26 ] Je vais traiter de la requête en vertu de la Charte en premier. [ 27 ] Par l’entremise de son avocat, M. Bamusamba argumente que la décision du juge Durno dans l’affaire R. c. Yamka , 2011 ONSC 405 est utile à nos fins d’analyse des articles 8 et 9 puisqu’il y a un délai d’une vingtaine de minutes entre les observations de la policière et l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA.
Les faits pertinents dans Yamka sont qu’à la suite d’une collision, le policier a fait des observations de la conductrice qui l’a portée à raisonnablement suspecter qu’elle avait de l’alcool dans son système et à vouloir lui faire l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. Toutefois, le policier n’a pas fait cet ordre puisqu’il croyait qu’il devait immédiatement lui donner l’ADA une fois qu’il avait donné l’ordre. Puisqu’il avait oublié d’apporter l’ADA avec lui en quittant le poste il devait demander à un collègue d’en apporter un.
Il a alors détenu la conductrice dans l’auto-patrouille en attendant l’arrivée de l’ADA une dizaine de minutes sans lui faire part de ses droits à l’avocat et sans lui donner l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. Dans cette affaire, les avocats plaidaient aussi R. c. Fildan , [2009] OJ No. 3604 (CSJ) . [ 28 ] C’est dans ce contexte que le juge Durno explique au paragraphe 27 que lorsque le policier forme i- les soupçons raisonnables de croire qu’un conducteur a de l’alcool dans son organisme et ii- l’intention correspondante d’administrer un test avec l’ADA, l’ordre doit être fait immédiatement.
En autres mots, l’ordre de fournir un échantillon doit être fait immédiatement lorsque le policier a formé ses soupçons raisonnables basés sur ses observations ainsi que l’intention d’administrer un test ADA. Un policier qui ne donne pas l’ordre immédiatement lorsque ces deux éléments sont réunis, n’est pas conforme à la composante « immédiatement » et n’est donc pas autorisé par l’ article 254(2) du CC . C’est ainsi que les échantillons obtenus dans ce contexte le sont en violation de l’
article 8 de la Charte . [ 29 ] Il en est ainsi puisque la Cour Suprême du Canada (CSC) dans l’arrêt Woods 2005 CSC 42 au paragraphe 29 a tenu : L’exigence d’immédiateté prévue au paragraphe 254(2) du Code criminel est inextricablement liée à l’intégrité constitutionnelle de cette disposition. Elle justifie les fouilles, perquisitions et saisies abusives, la détention arbitraire et l’atteinte au droit à l’assistance d’un avocat, malgré les articles 8 , 9 et 10 de la Charte .
[30] Mais il est important de noter ce qui est « immédiat » dans ce contexte. Par souci de clarté je vais reprendre le paragraphe 27dans son intégralité tel qu’exprimé par le juge Durno : Pursuant to s. 8, everyone has the right to be secured against unreasonable search and seizure. An ASD demand must occur “forthwith”upon the officer forming the reasonable suspicion that the driver has alcohol in his or her body and the corresponding intention toadminister an ASD test. [emphase ajoutée] [31] Ici, Cst Mathieu a fait certaines observations tôt dans son interaction avec M.
Bamusamba – elle a noté qu’il y avait 4 personnesdans l’auto; elle a noté une odeur de marijuana brûlée dans l’auto; elle a aussi noté les yeux rouges de M. Bamusamba et une odeurd’alcool sur son haleine. Elle n‘a pas formé l’intention à ce moment de lui administrer un test avec l’ADA. Elle a plutôt continué sesvérifications au Code de la route, soit la confirmation de l’assurance. Lorsqu’elle est revenue à l’auto après avoir fait les vérificationsd’usages de son côté et avoir laissé l’occasion à M. Bamusamba de communiquer avec son frère, elle a noté que l’odeur sur son haleineétait plus prononcée.
Afin de s’assurer que l’odeur provient de lui et non des autres passagers, elle lui demande de sortir de sonvéhicule. En se faisant, elle note son instabilité et c’est donc à ce moment qu’elle conclut qu’elle a suffisamment de motifs poursoupçonner qu’il a de l’alcool dans son organisme et lui donne immédiatement l’ordre de fournir un échantillon d’haleine dans l’ADA.
Elle a l’ADA dans le coffre de sa voiture; lui démontre comment l’utiliser et administre le test immédiatement. [32] Il n’y a aucune jurisprudence qui me lie qui soutient la proposition que la police doit se limiter à un certain nombred’observations pour arriver à une conclusion de motifs raisonnables de croire qu’un conducteur a de l’alcool dans son organisme afin deformer l’intention d’administrer le test avec l’ADA. Au contraire, notre cour d’appel a cité les exemples fournis par le juge Hill dans R.c. Fildan, supra : 40 In R. v. Fildan (2009), (ON SC), 69 C.R. (6th) 65 (Ont.
S.C.J.), several additional examples are recited where,despite a short delay, the immediacy requirement would be met. At para. 39, Hill J. describes three of them:
(1) Where the police officer takes further reasonable steps (such as sobriety and physical coordination tests) to determine whether thereare reasonable grounds for an intoxilyzer demand (R. v. Smith (1996), (ON CA), 105 C.C.C. (3d) 58 (Ont. C.A.) atpara. 19, 27, 57) or
(2) Where the officer asks questions to learn the amount of alcohol said to have been consumed — with confidence that only one drinkwas consumed, the constable may direct the motorist on his or her way: (Megahy, at para. 17-8), or
(3) Where legitimate public safety or similar exigencies arise justifiably explaining a brief delay preventing immediate communication ofa formed intention to demand and undertake ASD testing. 41 In my view, all these examples are instances where the assessment of the "forthwith" requirement is based on whether a short delayis reasonably necessary to accomplish the objectives of s. 254(2). R. v. Quansah 2012 ONCA 123 [33] J’accepte le témoignage de Cst Mathieu sur la séquence des événements.
Bien qu’elle ne soit pas particulièrement précise sur lesheures et les minutes de chacune de ses observations, elle a pu expliquer comment elle a réussi à les reconstituer basé sur des outilsconcrets à sa disposition comme les temps enregistrés à l’ordinateur utilisé pour faire les recherches CPIC ou au ministère des Transportsou les temps inscrits dans ses communications avec le répartiteur.
Bien qu’il soit préférable que les temps des interactions ouinterventions soient inscrits plus précisément afin de facilité le travail des avocats dans leur conseils aux clients et les décisions despersonnes accusées d’infractions à même fixer une date de procès ou non, l’état des notes et le témoignage de la Cst Mathieu sontsatisfaisants, c’est-à-dire, suffisamment expliqués pour que le tribunal puisse comprendre le déroulement de son interaction avec M.Bamusamba. [34] Ce qui est important à considérer ici est le moment où son intention de donner l’ordre se cristallise avec ses soupçonsraisonnables de croire que M.
Bamusamba a de l’alcool dans son organisme. La composante « immédiate » de l’article 254(2) doits’arrimer avec les soupçons raisonnables de croire et l’intention de donner l’ordre de fournir un échantillon. Dans ce cas-ci, c’est ce quis’est produit – une fois que Cst Mathieu s’est satisfaite qu’elle avait les motifs raisonnables de croire qu’il y avait de l’alcool dansl’organisme de M. Bamusamba, elle formé l’intention de lui administrer le test et elle lui a immédiatement donné l’ordre.
Je suissatisfaite par le témoignage de la Cst Mathieu qu’elle connaît ses obligations en vertu de l’article 254(2) et je suis satisfaite qu’elle arespecté ses obligations en ce sens. [35] Il n’y a aucun bris des droits de M. Bumasamba en vertu de l’article 8 de la Charte. [36] En ce qui a trait à l’article 9 de la Charte, je conclus que M. Bamusamba était bel et bien détenu, mais pas de façon arbitraire. La détention de M.
Bamusamba était autorisée dans ces circonstances non seulement par la législation provinciale permettant à la policede vérifier que la documentation du conducteur et du véhicule soit en bonne et due forme dans ce cas-ci, mais aussi pour vérifier lasobriété du conducteur (voir R. c. Ladouceur, (CSC), [1990] 1 RCS 1257; R. c. Hufsky, (CSC), [1988]1 RCS 621; et R. c. Wilson, (CSC), [1990] 1 RCS 1291). [37] Traitant maintenant des droits en vertu des paragraphes 10(
a) et (b) – soit le droit d’être informé de la raison de sa détention et deson droit à l’avocat. [38] La preuve de la Cst Mathieu en contre-interrogatoire est que bien qu’elle ait fait des observations du conducteur entre 1h33am et1h38am, ces observations ne soulevaient que des soupçons que peut-être M. Bamusamba conduisait avec de l’alcool dans sonorganisme. Ce n’est que lorsqu’elle est revenue à l’auto et qu’elle a fait d’autres observations entre 1h45am et 1h56am et qu’elle aformé des soupçons raisonnables qu’elle l’a avisé de son enquête pour les facultés affaiblies. En effet, la raison de son interception du
véhicule initialement n’était pas dans le but d’enquêter la sobriété, mais bien la documentation – c’est durant son entretien avec leconducteur que les choses ont changé. La preuve en interrogatoire principal n’est pas précise, d’ailleurs ne semble pas traiter directementde cette question. [39] Mais M.
Bamusamba pour sa part a témoigné que la policière l’a mis au courant dès la première interaction, soit lorsqu’elle aéclairé ses yeux avec la lampe en lui demandant s’il avait bu ou fumé et en l’informant qu’elle pouvait déceler une odeur d’alcool sur sonhaleine. [40] Il est clair par la totalité de la preuve que M. Bamusamba connaissait les raisons de sa détention dès les premières interactionsavec la Cst Mathieu. Il n’y a aucun bris du paragraphe 10(
a) de la Charte. [41] En ce qui a trait au paragraphe 10(b), j’accepte le témoignage de Cst Mathieu qu’à la suite de l’échec à l’ADA, elle a placé M.Bamusamba en état d’arrestation, le Cst Menendez a effectué la fouille et elle lui a ensuite lu ses droits à l’avocat. Il n’y a aucun bris desdroits à l’avocat dans ces circonstances. Ayant aussi conclu qu’il n’y avait pas de bris en vertu des articles 8 ou 9, l’analyse de l’article10(
b) se limite à cette période de l’interaction entre la police et M. Bamusamba.
Il est tout à fait approprié que les policiers assurent leursécurité et la sécurité de la personne maintenant sous arrestation avant toute autre chose et une fouille provisoire de la personne prenantquelques minutes est tout à fait justifiée. [42] J’aimerais aussi traiter de cette question dans le contexte de la première et de la deuxième demande alors qu’ils attendaient qu’undeuxième ADA leur soit apporté. [43] Le droit à l’avocat est suspendu dans les circonstances de l’enquête au bord de la route en vertu de l’article 254(2) du CC puisquecette limite au droit constitutionnel est justifiée en vertu de l’article 1 (voir R. c.
Elias; R. c. Orbanski, 2005 CSC 37 , [2005] 2RCS 3). Cette suspension est confinée dans le contexte de l’enquête et de l’obtention des échantillons de façon rapide, voire immédiate. Puisque ce concept n’est pas inflexible, il y a certains délais qui sont tout de même permis dans la cadre de cette fenêtre.
Un des indicespour déterminer si les droits à l’avocat auraient dû être fournis à une personne détenue dans ces circonstances est à savoir s’il aurait euune occasion réaliste de contacter et de consulter un avocat dans les délais impartis. [44] Notre cour d’appel a précisément traité de cette question dans l’affaire R. c. Torsney au paragraphe 7 : In this case, the demand was made clear and the appellant understood. He knew that he was to provide a sample as soon as the machinearrived and he responded accordingly.
Put differently, the appellant understood that the only event between the demand and his giving ofthe breath sample was the arrival of the ASD. That being so, the only issue of substance is whether the police officer was in a position torequire that the appellant provide a breath sample forthwith, i.e. before there was any realistic opportunity for him to consult counsel.See R. v. Woods, supra, at 362; R. v. Cote (1992), (ON CA), 70 C.C.C. (3d) 280 (Ont. C.A.), at 285 and R. v. Latour(1997), (ON CA), 116 C.C.C. (3d) 279 (Ont. C.A.), at 287. R. v.
Torsney 2007 ONCA 67 [45] C’est précisément la situation qui se pose ici. Et comme la situation dans cette affaire, le court délai de quelques minutesseulement en attendant qu’un deuxième ADA soit apporté, plaçait la Cst Mathieu en position d’exiger que M. Bamusamba fournisse unéchantillon de son haleine avant qu’une occasion réaliste de contacter et consulter un avocat se présente. (voir paragraphe 12, Torsney,idem). Ici, on parle d’un délai d’environ cinq minutes, soit entre 2h56am et 3h01am (voir aussi R. c. Singh, [2005] O.J.
No. 4787 (Ont.C.A.)). [46] Cette conclusion est d’autant plus claire lorsqu’on considère la preuve de M. Bamusamba que sa priorité à ce moment précisn’était pas de contacter un avocat et sa preuve quant à l’état de son téléphone cellulaire à ce moment. [47] En conclusion, aucun des droits de M. Bamusamba, tels que garantis par la Charte n’ont été brimés par le travail des policiersdans cette affaire et je rejette sa requête. [48] Traitant maintenant de la preuve sur le fond de l’affaire. [49] Je rejette le témoignage de M. Bamusamba qu’il n’avait consommé aucun alcool durant cette soirée.
Les Cst Mathieu, Menendezet Bean ont tous senti l’odeur sur son haleine; l’ADA a analysé un taux d’alcoolémie suffisant pour enregistrer un échec et l’appareilapprouvé Intoxilyzer a même décelé de l’alcool dans l’air ambiant après que M. Bamusamba a passé du temps dans cette pièce au postede police. [50] M. Bamusamba n’est pas un bon historien de la soirée, mais résiste la suggestion qu’il n’a pas une mémoire parfaite de la soirée.
Il y a des incongruences dans son témoignage qui lui sont fatales, par exemple, son téléphone cellulaire n’a pas résisté au froid, maispourtant il indique qu’il était dans l’auto à attendre ses amis. Il faisait -40 degrés Celsius cette nuit-là. Il n’a certainement pas attendudans l’auto d’environs 22h à 1h30am du matin à -40 degrés sans chaleur! Il dit avoir eu froid lorsqu’il était à l’extérieur de sa voiturepour quelques minutes et aurait lui-même suggéré d’entrer dans l’auto-patrouille à la chaleur.
Il ressentait une pression aux poumons dûau froid, plus tôt en soirée, une fois au poste de police dans la salle d’analyse d’échantillon, avec le Cst Bean. Tout ceci n’a aucun sens. [51] D’ailleurs, tout comme son témoignage qu’il a fait les efforts nécessaires pour fournir un échantillon d’haleine dans l’appareilapprouvé une fois au poste de police, mais que son asthme de jeunesse ou le froid subi plus tôt en soirée l’en a empêché.
Levisionnement de l’enregistrement de la transaction au poste démontre très clairement qu’il est capable de souffler dans la pièce buccale,mais du moment que le technicien qualifié connecte la pièce à l’appareil, soudainement, M. Bamusamba n’est plus en mesure de fournirl’échantillon requis. [52] Son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. Son témoignage ne présente aucune excuse raisonnable. La preuve du CstBean et de l’enregistrement de son interaction avec M. Bamusamba est accablante.
[53] Tel que précisé par notre cour d’appel et soutenu par la CSC (pourvoi rejeté R. c. Stellato (CSC), 1994CarswellOnt 1159, 1994 CarswellOnt 84, [1994] 2 S.C.R. 478 : In all criminal cases the trial judge must be satisfied as to the accused's guilt beyond a reasonable doubt before a conviction can beregistered. Accordingly, before convicting an accused of impaired driving, the trial judge must be satisfied that the accused's ability tooperate a motor vehicle was impaired by alcohol or a drug.
If the evidence of impairment is so frail as to leave the trial judge with areasonable doubt as to impairment, the accused must be acquitted. If the evidence of impairment establishes any degree of impairmentranging from slight to great, the offence has been made out. R. v.
Stellato 1993 ONCA 3375, paragraphe 14. [54] La preuve de l’odeur d’alcool sur son haleine, des yeux injectés de sang, de son manque d’équilibre à la sortie de sa voiture, deson manque de dextérité en échappant la pièce buccale; et finalement, son omission d’obtempérer à l’ordre de fournir un échantillond’haleine dans l’appareil approuvé, tel que proposé par le Ministère public, en vertu du paragraphe 258(3), me satisfait qu’il a conduitson véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par la consommation d’alcool. Je tire une conclusion défavorable à M.
Bamusambaquant à son omission d’obtempérer à l’ordre qui lui avait été donné en vertu de l’article 254 du CC. [55] Lorsque je considère la totalité de la preuve présentée par le Ministère public, je conclus que celui-ci s’est déchargé de sonfardeau de preuve, hors de tout doute raisonnable sur les deux chefs. M. Glody Bamusamba, je vous déclare donc coupable des deuxchefs qui pèsent contre vous. Motifs livrés : le 7 octobre 2019 Signée: La juge Julie I. Bourgeois
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