2012 QCCA 172, 2012 QCCA 172
Opinion
Paul c. R. 2012 QCCA 172 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004954-119 500-01-041166-106, 500-01-040895-101, 500-01-041167-104, 500-01-044618-103 et 500- 01-040896-109 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) PHILISTIN PAUL Me Serge Lamontagne LAMOTAGNE, OSHRIYEH, DESCHÊNES, AVOCATS INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Martin Joly PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 7 juin 2011 par l'honorable Jean-Paul Braun de la Cour du Québec, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel le 20 septembre 2011 par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 36 Argumentation par Me Serge Lamontagne. 9 h 54 Argumentation par Me Martin Joly. 10 h 06 Réplique par Me Serge Lamontagne. 10 h 07 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 07 Suspension de la séance. 10 h 20 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Acquitté de l'accusation de tentative de meurtre, l'appelant a été déclaré coupable d'avoir déchargé une arme à feu contre Jean Beauvoir dans l'intention de le blesser, le mutiler ou le défigurer ou de mettre sa vie en danger, contrairement à l'article 244 (1) C.cr. et d'avoir déchargé intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d'autrui, contrairement à l'article 244.2 (1) (
b) C.cr. [ 2 ] Le juge de première instance impose une peine d'emprisonnement de sept ans dans le dossier principal (500-01-040895-101) et d'une année consécutive pour le bris de l'ordonnance d'interdiction de possession d'arme à feu dans le dossier 500-01-040896-109. De cette peine de huit ans, le juge retranche un an pour tenir compte de la détention provisoire. Il lui inflige, par ailleurs, des peines concurrentes de 30 jours pour le dossier d'entrave (500-01-041166-106) et d'un mois dans deux autres dossiers (500-01-044618-103 et 500-01-041167-104). [ 3 ] Les faits se résument aisément.
Le 4 juin 2010, vers 18 h 15, une altercation a lieu au coin de deux rues du quartier Montréal-Nord. Une vingtaine de personnes se trouvent sur les lieux, dont des enfants. Alors que le plaignant, Jean Beauvoir, tente d'intervenir pour apaiser les esprits, l'appelant s'approche de lui et l'interpelle. Il sort une arme à feu chargée et la pointe en direction de monsieur Beauvoir. Il lui dit alors : « je vais te tirer … je vais te tirer … ». De fait, l'appelant tire un premier coup de feu, alors qu'il se situe à 10 ou 12 pieds de monsieur Beauvoir, mais ne l'atteint pas.
Heureusement, personne n'est touché par cette balle. [ 4 ] Monsieur Beauvoir communique immédiatement avec la police. Au moment où l'appelant se dirige vers son véhicule, un deuxième coup de feu retentit. L'appelant se blesse accidentellement en se tirant une balle dans la cuisse alors qu’il tente de remettre son arme à l'intérieur de sa ceinture.
Il sera arrêté plus tard, dans la soirée, à l'hôpital. [ 5 ] Le premier moyen d’appel visant le refus du juge d’accorder une remise du prononcé de la peine est mal fondé, d’autant que les motifs et objectifs du report demandé demeurent encore à ce jour inexpliqués et que les parties avaient déjà fait leurs observations sur la peine. [ 6 ] Le second moyen d’appel concerne l’imposition d’une peine consécutive d’un an.
Cette consécutivité se justifie ici et respecte les principes jurisprudentiels en cette matière, en ce que les deux infractions dont il a été reconnu coupable ne résultent pas d’une même transaction. [ 7 ] L’appelant reproche au juge de n’avoir mentionné aucun facteur atténuant ni fait l’exercice d’en rechercher, mais il n’en fait valoir aucun dans son exposé écrit ou à l’audience.
Le reproche n’a manifestement pas d’assise. [ 8 ] Dans son exposé, il soutient également que le juge a erré en droit en ne tenant pas compte des représentations des avocats et en imposant une peine supérieure à celle suggérée par la poursuite. Cette dernière, selon l’avocat de l’appelant, aurait suggéré une peine « d’un peu plus de 5 ans sans toutefois avancer un chiffre particulier ». L’intimée dit plutôt avoir suggéré une peine globale « substantiellement plus importante que le minimum prévu par la loi ».
Le juge n’était pas lié par les représentations respectives des avocats quant à la peine appropriée aux circonstances de l’espèce, mais il y a plus ici. Les transcriptions des représentations en première instance n’ayant pas été produites, il est bien difficile, sinon impossible, d’apprécier la justesse de l’argument de l’appelant.
Ce moyen doit être écarté. [ 9 ] Bien que le jugement soit succinct, une fois extrait la discussion sur le droit, et que sa facture puisse laisser à désirer, l'appelant n'a pas démontré que le juge a commis une erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 10 ] Le juge prend en considération la gravité objective de l'infraction principale (peine minimale de cinq ans). Il est aussi convaincu de la gravité subjective des faits à l'origine de la condamnation.
Le juge ne se limite pas à énumérer comme facteurs aggravants les éléments constitutifs de l’infraction, comme le soutient l’appelant; il tient compte aussi des circonstances entourant la commission des infractions, dont l’usage d’un revolver chargé sur la place publique, mettant en danger non seulement la personne vers laquelle l’appelant fait feu, mais aussi les nombreuses personnes se trouvant sur les lieux d’un différend ne l’impliquant pas. [ 11 ] Le juge prend aussi en compte les antécédents judiciaires de l’appelant.
Celui-ci possède plusieurs antécédents judiciaires, dont des manquements à des engagements divers, des infractions de violence et de possession d’arme à feu. [ 12 ] En l’absence d’un rapport présentenciel (aucune demande n’a été faite en ce sens), aucun facteur atténuant ne ressort du dossier, ce que reconnaît d'ailleurs l’avocat de l’appelant à l’audience, alors qu’il y a de nombreux facteurs aggravants, dont la dangerosité de l’appelant. [ 13 ] Peut-être que la peine imposée aurait pu être moins sévère sans que cela ait emporté l’intervention de la Cour, mais la peine imposée n’est pas pour autant inadéquate.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de l'appelant; et [ 15 ] REJETTE l'appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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