2015 QCCQ 2428, 2015 QCCQ 2428
Opinion
Myrand c. Gestion immobilière sans limite inc. 2015 QCCQ 2428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-073920-159 DATE : 31 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ANDRÉ MYRAND et ÉLIZABETH BOUTET Demandeurs c.
GESTION IMMOBILIÈRE SANS LIMITE INC. et MARCO PAQUET et MARIE-CLAUDE GÉLINAS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur moyen préliminaire des défendeurs en radiation d’allégations Art. 168 in fine C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs sont poursuivis pour fausses représentations, réticence, manipulation et autres agissements dolosifs et contraires aux exigences de la bonne foi, vente de la chose d’autrui, bris de contrat intentionnel, abus de confiance, supercherie, mensonge, utilisation de violence et autres moyens dolosifs et pratique commerciale répréhensible, tel qu’il appert de la requête introductive d’instance des demandeurs. [ 2 ] Par moyen préliminaire, les défendeurs réclament la radiation des deux paragraphes suivants : 12.
Les fautes des défendeurs sont de la nature de la vente de la chose d’autrui, du bris de contrat intentionnel, de l’abus de confiance, de la supercherie, du mensonge, de l’utilisation de la violence et de d’autres moyens dolosifs, lesquels s’apparentent, à plusieurs égards, aux pratiques commerciales répréhensibles les concernant qui ont décrites par les Tribunaux dans les affaires suivantes : Ménard c. 9067-1520 Québec inc. 2001-12-19 C.Q. Quétard c. 9067-1520 Québec inc. 2002-05-06 C.Q. Vaillancourt c. 9067-1520 Québec inc. 2002-09-04 C.Q. 160059 Canada ltée c. 9067-1520 Québec inc. 2002-10-07 C.S.
Joncas c. 9067-1520 Québec inc. 2003-02-03 C.Q. Jean-Paul Florence c. 9067-1520 Québec inc. 2003-02-12 C.Q.
Benjamin c. 9067-1520 Québec inc. Faisant affaire sous le nom d’Autos G.M.M. 2004-03-02 C.Q. Balmont c. 9067-1520 Québec inc. (Autos G.M.M.) 2005-07-12 C.Q. ainsi qu’il appert de copies desdites décisions dénoncées en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-2 . 13. De plus, les informations publiques disponibles relatives aux défendeurs Paquet et Gélinas indiquent que ceux-ci ont été et sont toujours impliqués à
titre d’actionnaires, administrateurs et dirigeants dans de nombreuses sociétés par actions, dont plusieurs sont aujourd’hui inactives, vraisemblablement en raison du fait qu’elles sont insolvables ou ont fait faillite, tel qu’il appert au Registre des entreprises et des autres documents publics dont copies sont dénoncées en liasse au soutien des présentes comme Pièce P-3 . [ 3 ] Essentiellement, les défendeurs veulent que soient radiées les dossiers qui sont mentionnés au paragraphe 12 constituant la pièce P-2 ainsi que la pièce P-3 formée d’informations publiques les concernant. [ 4 ] Les défendeurs plaident que ce qui est allégué à ces deux paragraphes 12 et 13 de la requête introductive d’instance est étranger au litige qui est raconté par cent cinquante paragraphes dans la requête introductive d’instance.
C’est la pertinence des faits des paragraphes 12 et 13 qui est contestée par les défendeurs. [ 5 ] En droit civil, la preuve d’actes similaires ou de caractère peut être admise en autant qu’elle soit pertinente [1] . La décision sur la pertinence est l’attribut essentiel du juge du fond et seul ce dernier pourra départager ce qu’il convient de retenir et ce qu’il faut ne pas considérer dans la décision qu’il aura à rendre éventuellement lorsqu’il jugera de la conduite des défendeurs.
Il serait prématuré, suivant le soussigné, voire même présomptueux, d’exclure même la possibilité pour les demandeurs de mettre en preuve ce qu’allégué dans ces deux paragraphes 12 et 13. [ 6 ] Ceci ne signifie pas que les défendeurs ne pourront soulever d’objections à ce sujet lors de l’audition au fond, mais à cette étape-là, la question pourra être décidée de façon définitive par le juge appelé à trancher le litige. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen préliminaire en radiation d’allégations de la requête introductive d’instance; AVEC DÉPENS. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.
M e André Morisset Fasken Martineau – casier # 133 Procureurs des demandeurs M e Claude St-Hilaire Quessy Henry St-Hilaire – casier # 68 Procureurs des défendeurs Date d’audience : 24 mars 2015
Loading document…