2010 QCCQ 18991, 2010 QCCQ 18991
Opinion
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Pinto 2010 QCCQ 18991 JL3637 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-083810-085 505-73-000363-080 DATE : 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M. LE JUGE ROBERT LANCTÔT, J.P.M. ______________________________________________________________________ SOUS MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivant c.
HAIM PINTO Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR SENTENCE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION : [ 1 ] Dans un jugement rendu le 29 septembre 2010, sur les quatre chefs d’infraction, le défendeur a été reconnu coupable d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou avoir participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans les formulaires de déclaration de taxes en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec et de la
Loi sur la taxe d’accise entre le 30 avril 2000 et le 31 janvier 2002. [ 2 ] Le Tribunal doit maintenant imposer la peine la plus juste et la plus appropriée au défendeur pour l’ensemble des chefs d’infraction. [ 3 ] Le jugement sur sentence du Tribunal repose sur l’ensemble des faits, de la preuve entendue au procès et des représentations faites par les parties.
RÉSUMÉ DES FAITS : [ 4 ] Le Tribunal a eu l’opportunité de résumer amplement les faits de cette affaire, il réfère les parties audit jugement daté du 29 septembre 2010 et limitera le résumé pour les présentes à ce qui suit. [ 5 ] Le défendeur est un comptable général accrédité (CGA) et il est, notamment, pour la période du 30 avril 2000 au 31 janvier 2002, le comptable externe de la société Climatisation G.R. inc. (ci-après « G.R. »). [ 6 ] Tous les chiffres qui sont vérifiés par la vérificatrice du ministère du Revenu du Québec, Chantal Fortin (ci-après « Fortin »), ont été puisés à même des documents de la société G.R. fournis par le défendeur. [ 7 ] Suivant les directives, les explications et les régularisations effectuées par le défendeur, il y a 10 879 031 $ d’allocations remboursées en espèces et les montants d’avances que la société G.R. a faites à Abergel et Ouahidi sont imputés au compte de dépenses de la société G.R. pour un montant de 1 664 000 $ et, afin d’équilibrer le tout, il manque une somme de 9 200 000 $. [ 8 ] Les conclusions sont à l’effet qu’il n’y a pas assez de montants d'avances pour payer ou pour rembourser de façon comptant les allocations. [ 9 ] Les témoignages de chacun des sous-traitants, des vendeurs et des techniciens, viennent confirmer qu’ils n’ont jamais reçu de remboursement des allocations de dépenses payées en espèces. [ 10 ] Lesdites dépenses d’allocations payées en espèces représentent une somme de 5 800 000 $ sur deux ans pour la période du 1 er avril 2000 au 31 décembre 2001.
[ 11 ] Après conciliation entre les formulaires de remise de taxes combinées TPS-TVQ et les feuilles de travail de remboursement d’allocations de dépenses en espèces pour la période du 1 er avril 2000 au 31 décembre 2001, la société G.R. a tenu compte des montants d’allocations de dépenses remboursés en espèces dans le calcul des CTI-RTI. [ 12 ] Ce n’est qu’en consultant les documents saisis chez le défendeur que les vérificateurs arrivent au même montant qui apparaît sur les déclarations de taxes remises aux gouvernements. [ 13 ] Sans les disquettes d’allocations de dépenses remboursées en espèces retrouvées chez le défendeur, les vérificateurs n’auraient jamais été capables de concilier et de balancer avec les déclarations de taxes TPS-TVQ. [ 14 ] Les feuilles d’allocations de dépenses remboursées en espèces sont fausses et elles ont pour but de gonfler le montant de CTI- RTI et, par le fait même, cela vient réduire d’autant le montant de TPS net et de TVQ net à payer et à remettre à la fin de chaque mois. [ 15 ] Les feuilles d’allocations de dépenses remboursées en espèces ont été préparées par Madame Gladu et Madame Chmielewski à la demande du défendeur. [ 16 ] Le défendeur a créé une sorte d’échelle et/ou modèle de feuilles d’allocations de dépenses remboursées en espèces, à être remplies par Madame Gladu et Madame Chmielewski. [ 17 ] Les feuilles d’allocations de dépenses remboursées en espèces étaient entièrement inventées, ont été faites toutes en même temps, suivant l’ordre du défendeur, un peu avant que le ministère du Revenu du Québec ne se présente pour les vérifications. [ 18 ] Le but était de dissimuler tout ce qui concerne la TPS et la TVQ, car Abergel ne voulait pas rembourser les taxes TPS et TVQ et que le défendeur le conseillait pour y arriver.
LE DROIT : [ 19 ] Le juge de première instance doit rendre une sentence juste et appropriée suivant son pouvoir discrétionnaire et son pouvoir d’appréciation. [ 20 ] Lesdits pouvoirs doivent être exercés suivant le cadre législatif prévu aux articles 229 C.p.p. et 718, 718.1 et 718.2 C.Cr, ainsi que de la jurisprudence applicable et selon les circonstances des infractions. [ 21 ] Pour ce qui est des infractions provinciales, l’article 229 du C.p.p. se lit comme suit : « Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l’infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction. » [ 22 ] Pour ce qui est des infractions fédérales, les articles 718, 718.1 et 718.2 C.Cr. s e lisent comme suit : Art. 718 Objectifs. – Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la société. Art. 718.1 Principe fondamental. – La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du requérant. Art. 718.2 Principes de détermination de la peine. - Le Tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérés comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :
i) à v) (…)
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction des peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction des peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de la liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. » [ 23 ] Suivant les dispositions applicables en vertu des articles 62, 63, 66 et 73 de la
Loi sur le ministère du Revenu qui se lisent comme suit : « Art. 62 Infraction et peine. - Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ ou, malgré l’
article 231 du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1 ) , à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, toute personne qui :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certification, état ou réponse, demande de remboursement ou autre document produit ou fait en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
b) à g) (…) Art. 63 Amendes. - Les amendes prévues aux articles 62, 62.0.1 et 62.1 peuvent être imposées même dans le cas où, après qu’une infraction y prévue a été commise, aucun droit additionnel n’est payable. Montant. - Dans le cas où un droit additionnel est payable après qu’une infraction prévue, aux articles 62 ou 62.1 a été commise, l’amende doit être au moins égale au montant des droits que la personne a éludés ou tente d’éluder ou a permis que soit éludé, plus 25 pour cent de ce montant , sans en excéder le double.
Art. 66 Suspension de sentence prohibée. - Une suspension de sentence ne peut être prononcée sur aucune poursuite intentée en vertu d’une loi fiscale. Art. 73 Préséance de disposition. - Les dispositions d’une loi fiscale ont préséance sur les dispositions de toute autre loi régissant la procédure ou les poursuites pénales. » [ 24 ] L’
article 231 du Code de procédure pénale se lit comme suit : Art. 231 « Emprisonnement » - Sauf disposition contraire du présent Code et sauf le cas d’outrage au tribunal, aucune peine d’emprisonnement ne peut être prescrite pour sanctionner les infractions aux lois du Québec. « Dispositions incompatibles » - Toute disposition incompatible avec le présent
article est sans effet, à moins qu’elle n’énonce être applicable malgré le présent
article . » [ 25 ] Suivant les dispositions applicables en vertu des articles 327 (1) a), 327 (1) al. 2)
f) et 331 de la
Loi sur la taxe d’accise qui se lisent comme suit : « Art. 327. Infractions. -
(1) Toute personne qui :
a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, une demande, une certification, un état, un document ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente
partie ou d’un règlement d’application, (…) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
f) soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe ou taxe nette qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $; soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans . Art. 331. Pouvoir de diminuer les peines. - Nonobstant le Code criminel ou toute autre règle de droit, le Tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure prévue par la présente partie, imposer moins que l’amende ou l’emprisonnement minimal que fixe la présente
partie ou suspendre une sentence. »
LA POSITION DES PARTIES : [ 26 ] La poursuivante suggère au Tribunal compte tenu de l’ampleur des fausses allocations de dépenses remboursées en espèces pour les années 2000 et 2001, de l’étendue de la fraude, du degré de préméditation, de son attitude post-délictuelle, l’absence de remords, la participation à deux niveaux de fraude, en changeant les montants réellement dus et à la confection des fausses feuilles d’allocations de dépenses remboursées en espèces, de la durée de la fraude, de son désir d’arriver à ses fins et finalement l’absence complète de remords, qu’une amende minimale représentant pour les quatre chefs d’infraction les amendes suivantes : 1) Au niveau provincial (TVQ) : 1 er chef :................................................................................................... 271 704,49 $ 2 e chef :.................................................................................................... 237 008,33 $ 2) Au niveau fédéral (TPS) :
1 er chef :..................................................................................................... 94 451,40 $ 2 e chef :...................................................................................................... 82 345,58 $ en plus, d’un emprisonnement de huit mois de prison ferme sur chacun des quatre chefs d’infraction, à être purgé concurremment, en plus des frais et le tout, payable un an après la sortie de prison. [ 27 ] Le défendeur suggère qu’il n’a plus aucune motivation d’avoir agi ainsi, et qu’il n’a aucune preuve qu’il a retiré quelque somme que ce soit. [ 28 ] Le défendeur indique que la responsabilité devrait être celle des autres intervenants dans ledit dossier et qu’il n’a rien à se reprocher. [ 29 ] Le défendeur ne suggère absolument rien au Tribunal à l’exception de lui mentionner qu’il n’est pas coupable et qu’il ira en appel des condamnations. [ 30 ] L’affaire R. c.
Co ffin [1] est devenue une référence en matière de détermination de la peine pour des infractions de fraude d’envergure et ledit arrêt conclut que la détermination de la peine fait référence à un processus intrinsèquement relié à la personne tout en tenant compte des critères d’harmonisation des peines. [ 31 ] Le Tribunal doit tenir compte des peines imposées généralement, pour les mêmes types d’infractions, tout en considérant les caractéristiques propres au présent dossier. [ 32 ] Dans l’affaire R. c.
Coffin , la Cour d’appel du Québec mentionne ce qui suit : « En l’espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses Cours d’appel du Canada ont généralement infligé des peines d’emprisonnement dans le cadre de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.
Les Tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d’incarcération s’imposait bien que le contrevenant : 1) N’ait pas d’antécédents; 2) Jouisse d’une bonne réputation dans son milieu; 3) Ait parfois remboursé, en partie, les victimes; 4) Manifeste des remords; 5) Ne soit pas enclin à récidiver. » [ 33 ] Il est clair que dans les cas de crimes de fraudes graves, les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent être priorisés et qu’une peine d’incarcération ferme doit être généralement imposée. [ 34 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Lévesque c.
Procureur général du Québec [2] exprime ce qui suit : « Parmi les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité intrinsèque du contrevenant en regard de la détermination de la peine en matière de fraude, il convient de mentionner, notamment : - La nature et l’étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime. - Le degré de préméditation se retrouve, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux. - Le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées par la commission d’une fraude, collaboration à l’enquête ainsi que l’aveu. - Les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et gravité des infractions antérieures. - Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant. - Le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime. - La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc. - La fraude résultant de l’appropriation des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté. » [ 35 ] Prenons maintenant chacun de ces facteurs avec les faits du présent dossier, afin de déterminer si le Tribunal est devant un cas qui pourrait permettre au défendeur de purger sa peine au sein de la collectivité sous les chefs relevant de la TPS seulement, car comme nous l’avons soulevé auparavant pour les chefs relativement à la TVQ, l’article 66 de la
Loi sur le ministère du Revenu prohibe la suspension de sentence. LA NATURE ET L’ÉTENDUE DE LA FRAUDE :
[ 36 ] Pour la période de 2000-2001, le défendeur a participé à la préparation de fausses allocations de dépenses remboursées en espèces à être inscrites dans les déclarations de TPS et TVQ aux gouvernements pour un montant total de 5 810 306,91 $ et dont la perte réelle est de 353 593,97 $ pour la TPS et de 405 370,25 $ pour la TVQ. [ 37 ] À un deuxième niveau, le défendeur a participé à la confection des feuilles d’allocations de dépenses remboursées en espèces, toutes préparées en même temps, lors de la vérification afin de masquer la vérité aux vérificateurs du ministère du Revenu et aux gouvernements.
DEGRÉ DE PRÉMÉDITATION : [ 38 ] Le défendeur est un comptable général accrédité (CGA) et a déjà agi comme vérificateur au fédéral durant une période de dix ans. [ 39 ] Afin de respecter le désir de Abergel qui ne voulait pas rembourser les sommes dues à
titre de TPS-TVQ, le défendeur a participé à la création d’un système de fausses allocations de dépenses remboursées en espèces, et ce, pour la période de 1998 à décembre 2001, mais dont la poursuivante a limité les poursuites pour la période de 2000 à 2001 à cause de la prescription. [ 40 ] Lors de la vérification, les vérificateurs ont eu de la difficulté à obtenir les documents et les informations réelles par le défendeur. [ 41 ] Le défendeur exigeait que la vérification se fasse à son bureau et non chez la société G.R. [ 42 ] Les documents n’étaient pas remis aux vérificateurs du ministère du Revenu sans obtenir la permission du défendeur. [ 43 ] Le défendeur n’était pas de bonne foi et remettait de faux documents et des informations fausses aux vérificateurs de façon délibérée et avec l’intention de tromper. [ 44 ] C’est suite à une perquisition chez le défendeur, seulement, que les vérificateurs ont trouvé les disquettes ayant les informations précises pour balancer suite à leur vérification. [ 45 ] Le défendeur a agi à deux niveaux de fraude, à savoir : il a participé durant une période de quatre ans à manipuler les chiffres à être inscrits lors de la préparation des déclarations de TPS-TVQ aux gouvernements et a participé à la confection des feuilles d’allocations de dépenses remboursées en espèces lors de la vérification afin de masquer la vérité.
COMPORTEMENT DU CONTREVENANT APRÈS LA COMMISSION DE L’INFRACTION : [ 46 ] Le défendeur ne reconnaît pas sa responsabilité. [ 47 ] Durant la vérification, le défendeur a mis beaucoup d’efforts pour brouiller les pistes et faire perdre du temps aux vérificateurs du gouvernement. [ 48 ] Durant le procès, le défendeur a mentionné être une victime de cette poursuite judiciaire, par contre, l’historique du dossier en est tout autre. LES CONDAMNATIONS ANTÉRIEURES : [ 49 ] Le défendeur n’a aucun antécédent judiciaire.
LES BÉNÉFICES PERSONNELS RETIRÉS PAR LE CONTREVENANT : [ 50 ] Le défendeur n’a retiré aucun bénéfice personnel. LE CARACTÈRE D’AUTORITÉ ET DE LIEN DE CONFIANCE : [ 51 ] Pas applicable pour le défendeur. LA MOTIVATION SOUS-JACENTE À LA COMMISSION DE L’INFRACTION : [ 52 ] Le défendeur a agi par entêtement, afin d’aider son client qui ne voulait pas rembourser les taxes (TPS-TVQ) aux gouvernements, malgré le fait qu’il utilisait un moyen illégal pour arriver à ses fins.
L’APPROPRIATION DE DENIERS PUBLICS : [ 53 ] Le défendeur a participé aux fausses déclarations de TPS et TVQ afin d’éluder les sommes réelles à être remboursées aux gouvernements. [ 54 ] Par conséquent, la fraude est importante et le Tribunal considère que les circonstances du présent dossier très troublantes et le défendeur est le seul responsable de ses malheurs, malgré le fait qu’il ne les admet pas. [ 55 ] Dans l’affaire R. c. Proulx [3] , la Cour suprême du Canada établit trois conditions préalables afin qu’une peine au sein de la collectivité puisse être envisagée, à savoir :
1) Le crime ne comporte pas de peine minimale d’emprisonnement; 2) Le Tribunal doit considérer une peine de moins de deux ans; 3) La sécurité de la collectivité ne doit pas être mise en danger. [ 56 ] Le Tribunal considère que les trois conditions préalables sont rencontrées pour une peine d’emprisonnement avec sursis, mais celle-ci n’est pas conforme aux objectifs et aux principes visés aux articles 718 à 718.1 du Code criminel . [ 57 ] Dans le présent dossier, le Tribunal considère que la dénonciation et la dissuasion doivent primer au motif que le défendeur est un CGA et qu’il devait agir avec le plus haut standard de légalité concernant l’administration de fonds publics, à savoir, les déclarations et/ou remboursements de TPS-TVQ aux gouvernements. [ 58 ] Tel que mentionné plus haut relativement à l’harmonisation des peines, la Cour d’appel du Québec nous indique qu’une peine d’emprisonnement ferme s’impose dans un dossier comme celui sous étude. [ 59 ] Après une analyse exhaustive des faits, des facteurs de qualification et des caractéristiques propres au présent dossier, le Tribunal arrive à la conclusion qu’une peine de huit mois d’emprisonnement ferme, pour chacun des quatre chefs d’infraction est appropriée, car le risque de récidive est grand, que la fraude est très importante et que le défendeur indique au Tribunal que tous les comptables agissent de cette façon et ce, sans aucun remords.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur sur chacun des quatre chefs d’infraction à une peine concurrente d’emprisonnement de huit mois plus les amendes minimales suivantes : Dossier : 505-61-083810-085 Premier chef : Amende de 271 704,49 $ plus les frais et payables dans un délai d’un an à partir de la sortie de prison. Deuxième chef : Amende de 237 008,33 $ plus les frais et payables dans un délai d’un an à partir de la sortie de prison. Dossier : 505-73-000363-080 Premier chef : Amende de 94 451,40 $ plus les frais et payables dans un délai d’un an à partir de la sortie de prison.
Deuxième chef : Amende de 82 345,58 $ plus les frais et payables dans un délai d’un an à partir de la sortie de prison. __________________________________ MONSIEUR ROBERT LANCTÔT, J.P.M. Me Jean-Philippe Dumas Procureur du poursuivant M. Haim Pinto, défendeur Dates d’audience : 21, 22 et 23 octobre 2009, 20 mai et 29 septembre 2010
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