2011 QCCQ 8046, 2011 QCCQ 8046
Opinion
Protection de la jeunesse — 112082 2011 QCCQ 8046 JS 0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000080-091 DATE : 18 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN ______________________________________________________________________ Dans la cause de : X Née le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 28 septembre 2010, par l'honorable juge Guy Lévesque qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à sa tante maternelle, madame A pour une période de six mois. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Le père n'a pas entretenu de lien avec sa fille; - La mère a maintenu des contacts instables avec sa fille; - La collaboration des parents avec les différents suivis a été laborieuse. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], et entendu son témoignage. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 28 septembre 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONFIE l'enfant, X à sa tante maternelle, soit madame A pour une période de huit mois afin de finaliser la projet de tutelle pour cette enfant; ORDONNE que les visites entre l'enfant et sa mère soient supervisées, selon les modalités établies par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, tant que jugé nécessaire;
ORDONNE que les visites entre l'enfant et son père soient selon les modalités établies par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, incluant une supervision si jugé nécessaire; RECOMMANDE que les parents reçoivent les services requis par leur état notamment au niveau de leurs habiletés parentales et de leur consommation; RECOMMANDE que l'enfant reçoive les services requis par son état notamment sur le plan social et médical; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; PREND ACTE qu'un projet de vie sera actualisé durant cette mesure afin de stabiliser le statut de cette enfant de façon permanente; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de huit mois; CONFIE l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 18 avril 2011
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