2020 QCCQ 9891, 2020 QCCQ 9891
Opinion
Protection de la jeunesse — 207255 2020 QCCQ 9891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-016851-198 DATE : 17 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] Ès qualités de personnes autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses ET X Enfant ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue par monsieur le juge Claude Tremblay, le 12 novembre 2019, concernant X, né le [...] 2018. [ 2 ] Il désire poursuivre son intervention pour les motifs de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) [1] , de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie et de santé mentale chez le père) [2] et de risque sérieux d’abus physiques (menaces de mort et propos suicidaires de la part du père) [3] . [ 3 ] Il demande une mesure pour une période de deux ans pendant laquelle l’enfant sera confié à sa mère, avec diverses mesures d’aide. [ 4 ] Le père est présent à l’audience et il conteste les motifs d’intervention du DPJ fondés sur des mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et de risque sérieux d’abus physiques (menaces de mort et propos suicidaires de la part du père).
[ 5 ] La mère est présente à l’audience et elle conteste le motif d’intervention du DPJ fondé sur des mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et elle laisse le soin au Tribunal de déterminer s’il y a un risque sérieux d’abus physiques. [ 6 ] Le père et la mère ne contestent pas les mesures proposées par le DPJ. [ 7 ] Dans la situation de l’enfant, il s’agit d’un mandat légal. [ 8 ] Lors de la présente audition, la preuve n’a pu se terminer et la suite de l’audition se tiendra le 31 mars 2021. [ 9 ] Compte tenu que le motif d’intervention du DPJ fondé sur la présence d’un risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie et de santé mentale chez le père) et que les mesures proposées ne sont pas contestées, le Tribunal ordonne des mesures provisoires pendant l’instance jusqu’à la prochaine date. [ 10 ] Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2019, le père envoie des messages à son entourage sur son intention de s’enlever la vie.
Les policiers sont avisés et se rendent au domicile du père. [ 11 ] Le père a tenté de s’enlever la vie par pendaison et il n’a pas réussi car la corde utilisée a cassé. Il est transporté à l’hôpital et va y demeurer jusqu’au 25 novembre 2019.
Lors de son hospitalisation, on pose les diagnostics suivants : trouble de la personnalité limite avec traits antisociaux et trouble d’utilisation de substances en rémission précoce. [ 12 ] Lors des événements, l’enfant est chez sa mère. [ 13 ] Le 29 novembre 2019, l’intervenante du DPJ rencontre le père qui est très émotif et qui admet avoir fait une rechute de consommation d’amphétamines. [ 14 ] Le 13 février 2020, le père se présente à l’hôpital A parce qu’il ne se sent pas bien.
Depuis sa tentative de suicide, sa santé mentale est toujours instable. [ 15 ] Le 24 février 2020, le père consomme de la médication et de l’alcool. Ce mélange suscite un état de crise chez lui. [ 16 ] Une intervention policière est nécessaire et le père tient des propos menaçants à l’égard de la mère, de la grand-mère paternelle et de son fils.
Le père demeure en détention par la suite jusqu’en septembre 2020. [ 17 ] Le père bénéficie présentement d’un suivi en probation à la suite de sa condamnation au criminel, est en attente d’un suivi psychologique, a vu régulièrement une travailleuse sociale lorsqu’il était en détention, a rencontré un intervenant de [l’Organisme A] et il a un parrain dans les Alcooliques Anonymes depuis décembre 2019. [ 18 ] Il admet ses problèmes de consommation de drogue et d’alcool ainsi que ses diagnostics. [ 19 ] Les admissions des parties et la preuve entendue jusqu’à présent permettent au Tribunal d’en venir à la conclusion que la preuve est prépondérante sur le motif de compromission fondé sur le risque sérieux de négligence. [ 20 ] Le DPJ propose des conclusions auxquelles les parents adhèrent et le Tribunal va faire droit à ces mesures jusqu’au 31 mars 2021. [ 21 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 22 ] Considérant les admissions des parties; [ 23 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 24 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet enfant demeurent compromis au sens de l’article 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 12 novembre 2019; [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures provisoires pendant l’instance suivantes pour une période allant jusqu’à la suite de l’audition : [ 29 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 30 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 31 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 32 ] QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu autorisé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la
jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine pour une période de trois (3) heures à la fois, et ce, à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence de l’enfant; [ 33 ] QUE les parents fassent rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation. [ 35 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 36 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 37 ] FIXE la suite de l’audition au 31 mars 2020, a.m., en salle 2.50; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Sophie Barrette, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Baribeau, pour l’enfant M e Léonie Côté, pour la mère M e Mary-Chantal Bédard, pour le père /is Date d’audience : Le 17 novembre 2020
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