2020 QCCQ 7374, 2020 QCCQ 7374
Opinion
Protection de la jeunesse — 203313 2020 QCCQ 7374 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003268-194 DATE : 27 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 15 ans. Entre novembre et la mi-mars, elle est hébergée en centre de réadaptation. Elle est de retour chez ses parents depuis la mi-mars suite à une ordonnance du Tribunal rendue en ce sens le 1 er avril dernier. L’ordonnance rendue en janvier dernier prévoyait une mesure de réadaptation de neuf mois à laquelle toute la famille adhérait.
Cependant, la situation de pandémie et le confinement qui en a découlé a modifié les plans. [ 2 ] X présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 20 janvier dernier. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de X auprès de ses parents pour les prochains six mois avec des mesures d’aide pour la famille. [ 4 ] Toute la famille est en accord avec ce projet. Ils conviennent qu’un travail de fond demeure nécessaire, mais que ce travail peut être effectué avec X à la maison. [ 5 ] X a bénéficié de son court séjour en réadaptation. Elle soutient ne plus ressentir l’envie de fuguer et n’a plus d’idées suicidaires. Elle admet un épisode d’auto-mutilation quand elle a appris que le retour à la maison entrainait la perte de sa place dans son unité.
Une éducatrice de cette unité a fait le pont avec le milieu familial suite à la modification d’ordonnance afin de faciliter la transition.
[ 6 ] L’adolescente continue de bénéficier de son suivi en pédopsychiatrie. L’équipe médicale a proposé une modification à sa médication qui produit des effets positifs. X s’investit également dans une psychothérapie. Des rencontres de thérapie familiale ont débuté avec un travailleur social, Monsieur C. [ 7 ] L’intervenante a appris que X aurait participé à des échanges de photos osées contre de l’argent au printemps 2019. Des interventions ont été faites afin de la sensibiliser aux risques liées à de telles activités. [ 8 ] Les parents sont transparents et collaborants.
Ils participent avec sérieux aux différents services qui leur sont offerts. [ 9 ] X doit accepter l’autorité de ses parents. La relation entre X et son frère biologique est tendue. La famille accepte de travailler la dynamique relationnelle via la thérapie avec Monsieur C. Toute la famille doit contribuer à assainir la dynamique familiale. [ 10 ] La belle évolution de X de même que sa volonté à travailler sur elle-même jumelée aux efforts et aux capacités des parents justifient la mesure de maintien dans le milieu familial.
La famille doit maintenir son travail d’équipe avec l’ensemble des professionnels pour assurer le succès du projet. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu de réviser l’ordonnance précédente et d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis ; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à ses parents; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Mercille Avocate de l'adolescente M e Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 27 mai 2020 Jugement signé : 15 juin 2020
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