2014 QCCQ 9013, 2014 QCCQ 9013
Opinion
R. c. Couto Bastos JB3919 2014 QCCQ 9013 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-054757-114 DATE : 22 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE BOYER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ÉRIK COUTO BASTOS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Érik Couto est accusé de conduite dangereuse et de négligence criminelle causant des lésions corporelles à Robert Casa et la mort de Jordan Pierce à la suite d’une tragique collision survenue le 1 er octobre 2010 à l’intersection des rues Jean-Talon et Mountain Sights à Montréal, vers 7 h 30. [ 2 ] Selon la théorie de la poursuite, le matin du 1 er octobre 2010, l’accusé accompagné de deux collègues de travail d’un concessionnaire automobiles, effectue un test de performance sur un véhicule de marque BMW modèle 135 i; il se dirige dans le secteur industriel près de l’autoroute Décarie à bord de cette « petite bombe » qui avait été modifiée pour être plus puissante et dont le système anti patinage aurait été volontairement désactivé pour permettre des dérapages contrôlés.
C’est suite à une manœuvre brusque, vers la droite, lors d’un dépassement à haute vitesse, que le véhicule a embouti deux poteaux à l’intersection des rues Jean-Talon et Mountain Sights; cette conduite téméraire de l’accusé serait la cause des blessures de Robert Casa et de la mort de Jordan Pierce. [ 3 ] De nombreuses admissions ont été consenties par les parties et elles ont grandement réduit la durée du procès; elles sont colligées sous la pièce P-1. [ 4 ] S’ajoutent à ces admissions tous les rapports médicaux ainsi que ceux des experts en analyse et reconstitution de collision. [ 5 ] Les parties ont indiqué au Tribunal que le débat ne porterait que sur la nature de la conduite automobile de l’accusé avant et lors de la collision. [ 6 ] Pour appuyer sa thèse, la poursuite a fait entendre 4 témoins oculaires dont Robert Casa ainsi que 2 policiers reconstitutionnistes.
LES TÉMOINS CIVILS [ 7 ] Messieurs Michel Thibodeau et François Caron, tous deux conducteurs de véhicules commerciaux se trouvaient près de l’intersection fatidique peu avant la collision et ils témoignent à l’effet que le véhicule BMW conduit par l’accusé a effectué un dépassement alors qu’il roulait à une vitesse supérieure à celle permise de 50 km/h. [ 8 ] M. Thibodeau évalue la vitesse de ce véhicule à environ 70 - 80 km/h; il n’a pas vu l’impact et n’est pas plus en mesure d’établir la densité de la circulation. Il n’a pas remarqué s’il y avait des piétons.
La chaussée était mouillée, il pleuvait et ses essuie-glaces fonctionnaient de façon intermittente. Il dit n’avoir disposé que d’environ 3 secondes pour évaluer la vitesse de ce véhicule dont le moteur « vrombissait ».
[ 9 ] Monsieur Caron ne semble pas voir la même chose que Monsieur Thibodeau quant à la voie de circulation où se trouve la BMW; il n’arrive pas à admettre que lors de l’enquête préliminaire, il n’a pas situé les véhicules de l’accusé et le sien au même endroit. Il a vu la BMW « slyier » juste avant l’impact et elle a monté environ 5 à 6 pieds dans les « airs » lors de la collision.
Selon son témoignage, il « mouillait à boire debout » et la circulation semblait normale. [ 10 ] Mme Maria Gracia Vassile, sortant à peine de la station de métro Namur, emprunte la rue Jean-Talon en direction Est vers Mountain Sights, et entend un bruit semblable à celui d’un moteur d’avion lorsqu’elle aperçoit la BMW qui circule à vitesse moyenne mais dont les roues semblent tourner à vide sur la surface mouillée de la chaussée, juste avant qu’elle n’aille s’écraser sur les poteaux.
Selon Mme Vassile, il n’y a pas de piétons à cet endroit et elle qualifie l’intensité de la pluie ainsi : « it was raining, not pouring ». [ 11 ] C’est Robert Casa, victime de blessures sérieuses, lors de cet événement, qui nous renseigne le plus sur ce qui s’est passé dans les instants qui ont précédé l’impact, ainsi que sur la conduite et le comportement de l’accusé. [ 12 ] Il s’agit d’un témoin dont la version des faits revêt une très grande importance quant à la qualification de la façon dont l’accusé conduisait le véhicule, à bord duquel il prenait place avec son malheureux compagnon Jordan Pierce, puisque l’accusé, comme c’est son droit, ne s’est pas fait entendre en défense. [ 13 ] Témoin privilégié de la scène, Robert Casa qui exerçait les mêmes tâches que l’accusé chez le concessionnaire BMW, nous apprend qu’il lui est arrivé des centaines de fois comme c’est également le cas pour Érik Couto, d’effectuer des essais afin d’évaluer la performance de véhicules de ce type. [ 14 ] Il insiste sur le fait que l’accusé n’était pas un conducteur imprudent et qu’il s’est toujours senti en sécurité lorsqu’il l’accompagnait dans de telles sorties. [ 15 ] Il nous renseigne sur les spécificités du véhicule BMW 135i; il s’agit d’un bolide dont la puissance a été augmentée, le système d’échappement a été modifié afin d’émettre un vrombissement particulièrement puissant, peu importe la vitesse à laquelle on circule, et dont le contrôle de traction peut être modifié pour diminuer ou augmenter les dérapages. [ 16 ] Le jour des évènements, il était assis sur la banquette arrière et Jordan Pierce occupait la place du passager à l’avant du véhicule lorsqu’ils ont refait le même circuit que d’habitude, lors de tests de performance; tout au long du trajet Érik Couto roulait à la limite permise, soit à 50 km/heure et circulait toujours dans la même voie; à un moment donné il a senti que le véhicule ne répondait pas adéquatement aux commandes et il a réalisé qu’à cause de la chaussée mouillée, le phénomène de dérapage n’était pas normal. [ 17 ] Il ajoute que c’est à cet instant qu’Érik a décidé de retourner au garage par mesure de sécurité; c’est rendu à l’intersection de Jean-Talon et de Mountain Sights, au moment où « on ré-accélérait pour poursuivre notre route, que le véhicule s’est retrouvé à droite et qu’on a frappé les poteaux ». [ 18 ] Interrogé et contre-interrogé quant au contrôle de traction, il n’a pas été en mesure de se rappeler si cette fonction était activée ou non.
LES TÉMOINS EXPERTS [ 19 ] Les policiers reconstitutionnistes, Stéphane Gauthier et Claude Bernier ont procédé à l’examen de la scène et ils arrivent à la conclusion que la BMW est entrée en contact avec les deux poteaux de façon latérale et qu’étant donné l’absence de traces de freinage visibles à cause de la chaussée mouillée, ils ne peuvent évaluer la vitesse à laquelle ce véhicule circulait avant l’impact; l’enfoncement du véhicule sur les poteaux révèle cependant que la vitesse au moment de l’impact était de 39 km/heure. [ 20 ] L’expert Bernier impute la collision à trois facteurs combinés : − La vitesse; − Une manœuvre brusque vers la droite; − La chaussée mouillée. [ 21 ] Comme il n’arrive pas à évaluer de façon précise la vitesse et qu’il lui est impossible d’expliquer la manœuvre vers la droite, il admet tout de même que la présence de flaques d’eau sur la chaussée peut faire perdre le contrôle du véhicule.
II LE DROIT A .
LA CONDUITE DANGEREUSE [ 22 ] L’évaluation de la conduite alléguée fait appel à un critère objectif dont l’essence consiste à vérifier si le comportement de l’accusé représente un écart marqué par rapport à celui d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances [1] . [ 23 ] Pour conclure que l’accusé a commis l’ Actus Reus de la conduite dangereuse, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que le critère objectif tel que défini dans l’arrêt Hundal est établi; dans le cas contraire, l’accusé ne pourra être condamné pour conduite dangereuse, car sa conduite, bien qu’à l’origine du dommage allégué, ne rencontrera pas les critères de dangerosité prévus à l’article 249 C. cr. [2] .
B . LA NÉGLIGENCE CRIMINELLE
[ 24 ] Est coupable de négligence criminelle quiconque en faisant quelque chose ou en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. (art. 220 C. cr.). [ 25 ] La négligence criminelle exige l’adoption d’un critère objectif dont le contenu est mesuré en fonction d’un écart marqué et important entre la conduite de l’individu et celle d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances; la négligence implique le contraire de l’acte réfléchi, c’est la situation de celui qui n’a pas réfléchi alors qu’il pouvait le faire [3] .
III ANALYSE [ 26 ] Monsieur Thibodeau affirme que la vitesse du véhicule BMW conduit par l’accusé était de 80 km/heure. Or, le temps d’observation (3 secondes) jumelé au fait que le véhicule à bord duquel il se trouve, est immobilisé à un feu rouge, rend impossible une telle évaluation selon l’expert en reconstitution Stéphane Gauthier. [ 27 ] Quant aux observations de M.
Caron, le Tribunal ne retient que peu de choses vu le grand nombre d’imprécisions et les multiples pertes de mémoire; la fiabilité de ce témoin laisse grandement à désirer. [ 28 ] Le témoignage de Mme Vassile n’accable pas l’accusé quant à sa conduite; c’est le bruit du moteur qui attire son attention et non la vitesse qu’elle considère moyenne. [ 29 ] Robert Casa a rendu un témoignage éloquent et empreint d’objectivité, sans animosité envers l’accusé et ce, même s’il a subi de sérieuses blessures lors de la collision; il croit sincèrement qu’il s’agit d’un accident qui n’a rien à voir avec la façon dont l’accusé conduisait le véhicule.
Il s’explique difficilement ce qui a pu causer ce dérapage et ne l’attribue certainement pas au comportement de l’accusé. [ 30 ] Les deux reconstitutionnistes entendus, ne peuvent émettre une opinion précise quant à la vitesse à laquelle circulait le véhicule avant l’impact. Ce serait de la pure spéculation selon Claude Bernier que de tenter d’avancer un chiffre autre que celui établi par le degré d’enfoncement de la carrosserie; « le véhicule circulait à plus de 39 km/heure » s’est-il contenté de dire lorsque questionné à ce sujet.
IV CONCLUSION [ 31 ] Pour conclure que l’accusé a commis l’ Actus Reus de l’infraction qui lui est reprochée, le Tribunal doit être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que d’un point de vue objectif, l’accusé a conduit d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état des lieux, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu. [ 32 ] Le Tribunal ne peut conclure qu’Érik Couto a agi avec témérité et insouciance; en décidant de retourner au garage du concessionnaire, il était conscient du danger que risquaient d’entraîner les dérapages incontrôlés du véhicule et c’est pour cette raison qu’il voulait mettre un terme au test de performance. [ 33 ] La conduite de l’accusé ne rencontre pas les critères de la conduite dangereuse et il n’a fait preuve d’aucune négligence. [ 34 ] La mort de Jordan Pierce et les lésions corporelles causées à Robert Casa sont les conséquences tragiques mais accidentelles d’un concours de circonstances survenues lors de la conduite du véhicule par Érik Couto. [ 35 ] En conséquence, le Tribunal PRONONCE l’acquittement de l’accusé sur tous les chefs d’accusation. __________________________________ JEAN-PIER RE BOYER, J.C.Q.
Me Dannie Leblanc Procureure de la poursuite Me Marc-Antoine Carette Procureur de l’accusé
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