2020 QCCQ 7703, 2020 QCCQ 7703
Opinion
Protection de la jeunesse — 206235 2020 QCCQ 7703 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003914-205 DATE : 28 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (15 ans) en raison de ses troubles de comportement sérieux (toxicomanie, impulsivité, fugue). [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de confier l’adolescente à un centre de réadaptation pour une période de six mois, le tout accompagné de diverses mesures d’aide pour une période de douze mois. [ 3 ] Les parties consentent aux mesures recherchées. [ 4 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 5 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années.
Durant les premières années de la séparation, c’est la mère qui a la garde de X, le père étant absent de sa vie. [ 6 ] La relation mère-fille devient problématique, notamment à cause des comportements oppositionnels et impulsifs de l’adolescente et d’une situation d’abus physique de la mère sur cette dernière. [ 7 ] L’adolescente est ainsi confiée pendant quelques années auprès de ses grands-parents maternels ainsi que dans trois familles d’accueil différentes. [ 8 ] Depuis les trois dernières années, l’adolescente est confiée à son père qui collabore avec la Directrice puisque les comportements difficiles de X ne font que s’accentuer. [ 9 ] En juillet 2020, une entente entre les parties intervient et X est confiée à une famille d’accueil.
[ 10 ] L’intégration est difficile, elle s’oppose et est violente verbalement. En plus de consommer des drogues et prendre la fuite. [ 11 ] L’adolescente intègre alors le centre de réadaptation et maintient ses comportements d’opposition et d’impulsivité. [ 12 ] À l’audience, la mère indique qu’elle tente de maintenir des contacts téléphoniques positifs avec X. Elle souhaite que sa fille reçoive de l’aide pour gérer ses crises de colère. [ 13 ] Quant au père, depuis que l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation et qu’elle le visite les weekends, il observe des changements positifs.
Elle est plus encline à respecter ce qu’il lui demande. Le père souhaite qu’elle puisse éventuellement revenir vivre auprès de lui. [ 14 ] L’adolescente est certainement fragilisée par son vécu au cours des dernières années, notamment par son sentiment d’avoir été abandonnée par son père alors qu’elle était petite, ses conflits avec sa mère et ses différents lieux de vie. [ 15 ] X est consciente qu’elle doit travailler sur ses difficultés, dont sa gestion de la colère et sa toxicomanie.
Le Tribunal l’encourage à s’impliquer dans des suivis qui lui permettront d’évoluer positivement. [ 16 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux (toxicomanie, impulsivité, fugue) et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 17 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois;
b) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période de douze mois;
c) Que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient selon entente entre les parties, tout en tenant compte du désir de l’adolescente;
d) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire;
f) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi en santé mentale, suivi en toxicomanie et suivi en lien avec la gestion des émotions); et PREND ACTE que l’adolescente désire recevoir des services auprès du psychologue Maxime Gendron; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 13 octobre 2020 __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q.
M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Mme A Mère - personnellement M. B Père - personnellement Date d’audience : 28 septembre 2020
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