2021 QCCA 1655, 2021 QCCA 1655
Opinion
Forgues c. R. 2021 QCCA 1655 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003824-211 (150-01-053766-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 3 novembre 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT RICHARD FORGUES Me PIERRE GAGNON
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2020 par l'honorable Paul Guimond de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (art. 679(1)
a) C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 11 h 24 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et les parties au sujet des conditions de mise en liberté; 11 h 31 Échanges entre la juge et les parties concernant la progression du dossier; 11 h 34 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 11 h 35 Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] Le 14 décembre 2020, le juge Paul Guimond de la Cour du Québec, district de Chicoutimi, déclare l’appelant coupable des chefs suivants : Chef 1 : Entre le 1 er janvier 1980 et le 31 décembre 1987, à Saguenay (St-Honoré), district de Chicoutimi, a commis un acte de grossière indécence avec S.B., commettant l’acte criminel prévu à l’article 157 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34.
Chef 2 : Entre le 1 er janvier 1983 et le 13 décembre 1989, à Saguenay (St-Honoré), district de Chicoutimi, a agressé sexuellement S.B., commettant l’acte criminel prévu à l’article 246.1
(1) a) du Code criminel . Chef 7 : Entre le 13 décembre 1992 et le 13 décembre 1993, à Saguenay (St-Honoré), district de Chicoutimi, a agressé sexuellement S.B., commettant l’acte criminel prévu à l’article 246.1
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] Le 6 octobre 2021, le juge Guimond condamne l’appelant à une peine d’emprisonnement de 48 mois à purger concurremment sur les deux premiers chefs et à une peine de 6 mois consécutive sur le chef 7. [ 3 ] L’appelant interjette appel du verdict [1] . Il demande maintenant à être mis en liberté pendant l’instance. [ 4 ] Les moyens d’appel soulevés ne sont pas futiles. L’appelant a été en liberté pendant les procédures en première instance et a toujours respecté ses conditions.
Rien ne me permet de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec les termes d’une ordonnance de la Cour. Enfin, j’estime que la détention de l’appelant n’est pas nécessaire dans l’intérêt et pour la sécurité du public. L’appelant n’a pas d’autres antécédents judiciaires outre ceux en lien avec le présent dossier. Les événements sont survenus il y a près de 20 ans, il ne réside plus dans la région de Saguenay. Il a un emploi.
Une personne bien informée des faits du dossier ne perdrait pas confiance dans l’administration de la justice si l’appelant est mis en liberté aux conditions proposées. [ 5 ] L’intimée ne s’oppose par ailleurs pas à la demande.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 7 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], Lévis, Québec, Canada, [...] et ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges; - Ne pas se trouver au domicile ou au lieu de travail et/ou d’études de S.B. ou des témoins dont l’identité a été communiquée dans le cadre de la divulgation de la preuve; - Ne pas se trouver en présence physique de S.B. ou des membres de sa famille immédiate; - Ne pas harceler, importuner, molester ou épier S.B.; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement avec S.B. ou les membres de sa famille immédiate; - Ne pas faire référence, directement ou indirectement à S.B. sur les médias sociaux; - Ne pas être en présence de mineurs sauf en compagnie d'un adulte responsable de ces derniers et connaissant la présente condition; - Ne pas permettre qu’une personne ayant moins de 18 ans se retrouve dans son domicile sauf en compagnie d'un adulte responsable de ce dernier et connaissant la présente condition; - Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; - Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; - Ne pas utiliser internet ou tout autre réseau numérique pour : 1) accéder à tout contenu contrevenant aux lois en vigueur; 2) communiquer avec une personne de moins de 18 ans, sauf s’il s’agit d’un membre de sa famille immédiate; 3) directement ou indirectement, accéder à tout réseau social, forum ou espace de discussion ni tenir une page personnelle (ex : Facebook ou l’équivalent). - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); - S’abstenir de consommer des drogues ou autres substances intoxicantes, ou d’en avoir en sa possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - Se livrer aux autorités carcérales de l’établissement de détention de Roberval dans les 48 heures du désistement de son appel ou du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout autre délai pouvant être fixé par cette Cour.
[ 8 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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