2016 QCCQ 9622, 2016 QCCQ 9622
Opinion
Vignoble c. R-Cost 2016 QCCQ 9622 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031037-151 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GONZAGUE VIGNOBLE Demandeur c. R-COST Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 5 749,00 $ à
titre de prestations de services informatiques, rendues à distance, incluant 4 500,00 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] La défenderesse conteste en
partie la réclamation du demandeur, reconnaissant lui devoir la somme 396 € (euros), soit l’équivalent d’environ 573.96 $, en date du présent jugement [1] . [ 3 ] Cependant, la défenderesse soulève, à
titre de moyen déclinatoire, l’incompétence de la Cour du Québec, division des petites créances, du district de Terrebonne, pour statuer sur la réclamation du demandeur, aux motifs que le contrat intervenu entre les parties s’est conclu en France, endroit où la défenderesse a son siège social et son établissement d’entreprise et où toute la cause d’action a pris naissance. [ 4 ] Avec l’accord des parties, le Tribunal a procédé à l’audition complète de la cause sous réserve de sa décision à être rendue à propos de l’exception déclinatoire soulevée par la défenderesse. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
La Cour du Québec, division des petites créances, du district de Terrebonne, a-t-elle compétence pour décider du recours intenté par le demandeur dans le cadre du présent dossier? 2. Dans l’affirmative, le demandeur a-t-il démontré le bien-fondé de sa réclamation?
LES FAITS [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] Le demandeur est informaticien de profession faisant affaire sous les nom et raison sociale de Québec Informatique, dont la place d’affaires est située à Sainte-Sophie. [ 7 ] La défenderesse est une société française, par actions simplifiées, dont les principales activités consistent, entre autres, à la location financière de courte ou longue durée de matériels et d’équipements informatiques [2] . [ 8 ] Monsieur Arnaud Delalleau est informaticien et gérant d’Évolution Services, soit une société à responsabilité limitée qui administre et contrôle la défenderesse [3] . [ 9 ] De plus, Évolution Services agit à
titre de président de cette dernière. [ 10 ] Le siège social de ces deux sociétés françaises est situé au 90, rue Jean Jaurès, 59211, à Santes, en France. [ 11 ] La défenderesse n’a aucune place d’affaires au Québec et n’y détient aucun bien. [ 12 ] Messieurs Vignoble et Delalleau se connaissent depuis quelques années et leurs entreprises ont un client commun en la personne de monsieur Jean-Michel Tintillier, lequel est président d’une entreprise portant le nom de SAS Tintillier Fils bois et fer (Tintillier).
[ 13 ] Au début du mois de juin 2013, un contrat de location intervient entre la défenderesse et Tintillier en vue de procéder au remplacement du matériel informatique possédé alors par cette dernière [4] . [ 14 ] Le demandeur est contacté par téléphone par messieurs Delalleau et Tintillier, afin qu’il procède rapidement et à distance, entre autres, au transfert de diverses données ainsi qu’à l’installation de logiciels sur les nouveaux appareils acquis par Tintillier. [ 15 ] Le demandeur accepte le mandat qui lui est confié, lequel est exécuté du 13 au 17 juin 2013. [ 16 ] Messieurs Vignoble et Delalleau conviennent que le demandeur verra à facturer la défenderesse pour ses services sans pour autant convenir ni discuter entre eux du tarif horaire devant être facturé par le demandeur dans le cadre de l’exécution de sa prestation de services, et ce, malgré une demande de sa part adressée par courriel, le 12 juin 2013, à l’attention de monsieur Delalleau qui n’y a pas donné suite. [5] [ 17 ] Le 18 juin 2013, le demandeur fait parvenir à la défenderesse sa facture, laquelle s’élève à la somme de 1 064,00 $, taxes incluses [6] . [ 18 ] La défenderesse reconnaît l’ensemble du travail effectué par le demandeur ainsi que le nombre d’heures qu’il a dû y consacrer. [ 19 ] Elle conteste cependant son taux horaire établi à 89,00 $. [ 20 ] Selon monsieur Delalleau, ce taux aurait dû être de 33 € (euros), et ce, en fonction du type de travail effectué par le demandeur [7] . [ 21 ] Par conséquent, la défenderesse a offert au demandeur de lui verser la somme 396 € (euros) en paiement complet des sommes qu’elle pouvait lui devoir [8] . [ 22 ] Suite au refus par le demandeur d’accepter cette offre, un conflit est né entre les parties [9] faisant en sorte que sa facture est demeurée impayée. [ 23 ] Le 12 juin 2014, la défenderesse est mise en demeure de lui payer la somme de 1 285,14 $, incluant des intérêts de 15 % l’an calculés sur la somme de 1 064,00 $ [10] . [ 24 ] Le 17 juin 2015, suite au refus de la défenderesse de verser quelques sommes que ce soit au demandeur, ce dernier dépose sa réclamation au greffe de la division des petites créances, de la Cour du Québec, du district de Terrebonne. [ 25 ] En plus de la somme de 1 064,00 $ et des intérêts de 15 % l’an, le demandeur soutient qu’il est en droit d’obtenir de la défenderesse une somme de 4 500,00 $ pour la perte de contrats et son temps consacré à tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues par la défenderesse [11] .
ANALYSE ET DÉCISION 1. La Cour du Québec, division des petites créances, du district de Terrebonne, a-t-elle compétence pour décider du recours intenté par le demandeur dans le cadre du présent dossier? [ 26 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 27 ] Suivant les termes de sa contestation écrite, la défenderesse allègue, entre autres, ce qui suit : « Juridiction applicable 12. À la lueur de ce qui précède, force est de constater que le présent litige découle d’une prestation de services à un client en France; 13. Par ailleurs, à
titre indicatif, je joins une copie du contrat français liant R-Cost à M. Tintillier [onglet 3], étant toutefois entendu que monsieur Vignoble n’est pas
partie à ce contrat. 14. Aucun contrat écrit n’a jamais été signé pour la prestation facturée à R-Cost par monsieur Vignoble, et celle-ci a été demandée par R-Cost à partir du territoire français. 15. Fait important à noter, j’ai moi-même reçu au siège social de la défenderesse à Santes en France, lors d’une conversation téléphonique, l’acceptation du demandeur d’effectuerr la prestation, cette acceptation ayant pour effet de sceller le consentement des parties à ce contrat sans pour autant qu’un prix ait été convenu. 16.
Il s’agit donc d’une entente conclue à distance, en France, selon les règles applicables aux contrats entre absents. […] 18. Au soutien des présentes, je joins un texte de doctrine [onglet 5] et d’un texte de jurisprudence [onglet 6] qui illustre bien qu’il s’agit d’un contrat français et que ce litige devrait être traité par les tribunaux de France.» (Sic) [ 28 ] La défenderesse appuie ses prétentions sur des extraits de l’ouvrage rédigé par le juge Jean-Louis Baudouin et les professeurs
Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, intitulé Les Obligations [12] ainsi que sur la décision rendue par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt 3212041 Canada inc. c. C.M. Hydraulique inc. [13] . [ 29 ] Ces autorités font référence à la règle, établissant le moment et le lieu de la conclusion d’un contrat entre absents, énoncée aux articles 1386 et 1387 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit :
Article 1386. L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. 1991, c. 64, a.
Article 1387.
Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. [ 30 ] Ces dispositions réfèrent, tout comme celles prévues aux articles 41 et suivants du Code de procédure civile [14] , à la juridiction territoriale compétente des tribunaux sur le territoire québécois. [ 31 ] Or, dans le présent cas, ce sont plutôt les règles de droit international privé, touchant les contrats, qui doivent être analysées et appliquées afin de déterminer si la Cour du Québec, division des petites créances, du district de Terrebonne, a compétence pour trancher le litige entre les parties. [ 32 ] Puisque le recours du demandeur est de nature personnel à caractère patrimonial [15] , c’est l’
article 3148 C .c.Q . qui détermine le facteur de rattachement juridictionnel aux tribunaux québécois :
Article 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; 2° Le défendeur est une personne morale qui n’est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec; 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée; 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé; 5° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises. (Soulignements ajoutés) [ 33 ] Il est d’abord acquis que la France constitue un forum étranger aux fins du droit international privé québécois. [ 34 ] De plus, il suffit qu’un seul des paragraphes du premier alinéa de l’
article 3148 C .c.Q . s’applique pour conférer compétence aux tribunaux québécois [16] . [ 35 ] En procédant à l’analyse du contenu de cet article, les paragraphes 1, 2, 4 et 5, de son premier alinéa, ne trouvent pas application dans le cadre du présent dossier. [ 36 ] À propos des cas énoncés à son troisième paragraphe, les tribunaux québécois ont énoncé, entre autres, les principes suivants :
1) « Le troisième paragraphe confère une compétence internationale aux autorités québécoises, même si un seul élément de ce paragraphe s'applique.» [17] […] 2) « Le préjudice économique peut servir de facteur de rattachement, s'il est subi pour l'essentiel au Québec.» [18] […] 3) « Il suffit que prima facie le demandeur ait subi un préjudice au Québec. Si son patrimoine s'y trouve et qu'il y ressent une perte économique, la condition semble remplie.
Peu importe où le fait causal du préjudice a eu lieu, du moment qu'il se matérialise au Québec.» [19] […] 4) « Les tribunaux québécois sont compétents lorsque le préjudice a été subi au Québec, même si la violation apparente du contrat est intervenue à l'étranger.» [20] 5) « Le préjudice causé par le non-paiement d'une commission donne compétence aux tribunaux québécois, même si la faute a été commise à l'étranger. [21] » [22] [ 37 ] Dans le présent cas, le non-paiement par la défenderesse, de la facture émise par le demandeur, constitue un préjudice économique subi par ce dernier au Québec, et ce, quoique le défaut de paiement soit survenu en France. [ 38 ] De plus, le paiement de cette facture ne pouvait se réaliser qu’au Québec, soit le seul endroit où le demandeur a sa place d’affaires. [ 39 ] Par conséquent, peu importe l’endroit où le contrat intervenu entre les parties a pu être conclu et nonobstant le fait que la défenderesse n’a aucune place d’affaires et ne détient aucun bien au Québec, les tribunaux québécois ont juridiction pour statuer sur la réclamation du demandeur, et ce, conformément au troisième paragraphe du premier alinéa de l’
article 3148 du Code civil du Québec . [ 40 ] Étant donné que la réclamation du demandeur rencontre les conditions énoncées au
Titre II du Livre XI du Code de procédure civile , la division des petites créances de la Cour du Québec, du district de Terrebonne, a compétence pour en disposer. [ 41 ] Pour ces motifs, le moyen déclinatoire présenté par la défenderesse doit donc être rejeté. 2. Dans l’affirmative, le demandeur a-t-il démontré le bien-fondé de sa réclamation? [ 42 ] Une réponse affirmative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 43 ] Il revenait d’abord au demandeur de démontrer, selon la balance des probabilités [23] , que son tarif horaire, établi à 89,00 $, correspond à celui déterminé par les usages ou d’après la valeur de ses services rendus [24] . [ 44 ] Le demandeur affirme que ce taux horaire correspond à celui qu’il facture aux clients actuels de son employeur, soit la compagnie RD3 Conseil, et ce, pour des prestations de services semblables à celles qu’il a fournies à Tintillier. [ 45 ] Il appuie ses prétentions, entre autres, sur deux devis, portant les dates des 5 et 19 octobre 2015, préparés par l’entreprise FR Conseil, soit une société française ayant offert des services, dans le domaine des solutions informatiques, pour le bénéficie de Tintillier. [ 46 ] Le devis du 19 octobre 2015 indique, selon le demandeur, un tarif de 90 € (euros) l’heure pour du travail semblable à celui qu’il a effectué en juin 2013. [ 47 ] Pour sa part, la défenderesse soutient que ce tarif horaire est deux fois supérieur à celui normalement facturé en France pour ce type de services. [ 48 ] Avant la tenue de l’audition, monsieur Delalleau avait tenté, sans succès, de faire parvenir et de déposer au dossier de la Cour, un document pouvant appuyer ses prétentions quant au taux horaire que le demandeur aurait dû appliquer dans le cadre de l’exécution des services qu’il a rendus à Tintillier.
[ 49 ] À l’issue de l’instruction de la cause, le Tribunal a donc rendu diverses ordonnances afin que chaque
partie puisse compléter sa preuve à ce sujet, et ce, avant le 7 mai 2016. [ 50 ] Entre les 22 et 29 avril 2016, le Tribunal a reçu divers courriels et documents des parties afin d’appuyer leurs prétentions respectives. [ 51 ] Le demandeur a fourni des documents informatifs concernant les tarifs actuels facturés par son employeur au Québec ainsi que par les entreprises françaises suivantes : Abers Informatique, Arcform@tique et Depanordi Reims pour des services en ligne de télémaintenance de courte durée, variant entre 42 et 60 € (euros) l’heure, toutes taxes comprises (ttc). [ 52 ] De son côté, monsieur Delalleau a fait parvenir une proposition commerciale, en faveur de la défenderesse, émanant de l’entreprise Orentis, datée du 1 er mars 2013, qui indique un taux horaire de 32 € (euros) pour la prise en main à distance par un technicien niveau 1. [ 53 ] Il a aussi fourni un devis de la compagnie Clic@Belle, daté du 4 mars 2016, indiquant un taux de 20 € (euros) l’heure pour le «transfert complet d’un pc». [ 54 ] Enfin, selon un document additionnel émanant de Freelance-Info, soit un site web d’emploi réservé aux prestataires indépendants (« freelances ») travaillant dans le domaine concernant l’informatique et le web, le tarif journalier d’un technicien micro/réseau serait en moyenne de 260 euros. [ 55 ] Selon la défenderesse, ce tarif correspond à un taux de 32.5 € (euros) l’heure lorsque calculé sur une base de huit heures par jour de travail. [ 56 ] Cependant, selon Freelance-Info, «Les tarifs de facturation jour présentés sont calculés à partir des contributions effectuées anonymement par des informaticiens indépendants membres de la communauté Freelance-Info.
Ces résultats vous sont communiqués à
titre informatif, rien ne garanti qu’ils soient représentatifs du marché.
Vous êtes seul responsable des conclusions que pouvez tirer de ces chiffres.» (Sic). [ 57 ] Entre le 13 et le 17 juin 2013, un dollar canadien valait en moyenne 0.7396 € (euro) [25] . [ 58 ] Le tarif de 89,00 $ l’heure, facturé par le demandeur, équivalait donc, à ce moment, à environ 65.82 € (euros) l’heure, toutes taxes comprises. [ 59 ] Après avoir analysé les informations supplémentaires fournies par les parties, leur témoignage et l’ensemble des pièces mises en preuve lors de l’audition, le Tribunal retient que le tarif de 89,00 $ l’heure, taxes incluses, quoique quelque peu supérieur au tarif horaire le plus élevé pour un service de télémaintenance de courte durée, constitue un taux conforme au marché, et ce, en fonction des qualifications du demandeur, du temps qu’il a consacré et des caractéristiques des services qu’il a rendus au bénéfice de Tintillier. [ 60 ] Par conséquent, le demandeur est en droit d’obtenir de la défenderesse le paiement complet de sa facture, datée du 18 juin 2013, au montant 1 064,00 $, taxes incluses. [ 61 ] Il n’a cependant pas droit au paiement d’intérêts au taux de 15 % par année, calculé sur cette somme. [ 62 ] En effet, la preuve n’a aucunement révélé que la défenderesse a accepté, avant l’exécution des services rendus par le demandeur, de payer un tel taux d’intérêt sur toute somme pouvant lui être due. [ 63 ] Le demandeur a donc droit uniquement aux intérêts calculés au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle, tels que prévu aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec [26] . [ 64 ] Enfin, le demandeur n’a pas réussi à démontrer le bien-fondé de sa réclamation pour perte de contrats et pour le temps qu’il a consacré à tenter d’obtenir le paiement de sa facture par la défenderesse, et ce, pour un montant de 4 500,00 $. [ 65 ] En effet, lors de l’audition, le demandeur a admis avoir réclamé cette somme en réaction face au refus de la défenderesse d’acquitter entièrement sa facture. [ 66 ] D’ailleurs, sa mise en demeure, adressée à cette dernière, près d’un an suivant l’exécution de ses services, ne fait aucunement mention de perte de contrats ni d’une réclamation en dommages. [ 67 ] En conclusion, le demandeur a démontré, en partie, le bien-fondé de sa réclamation pour la somme totale de 1 064,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] REJETTE le moyen déclinatoire présenté par la défenderesse, R-Cost; [ 69 ] DÉCLARE compétente, la Cour du Québec, division des petites créances, du district de Terrebonne, à disposer de la réclamation du demandeur; [ 70 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, monsieur Gonzague Vignoble; [ 71 ] CONDAMNE la défenderesse, R-Cost, à payer au demandeur, monsieur Gonzague Vignoble, la somme de 1 064,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 12 juin 2014, date d’envoi de la mise en demeure du demandeur; [ 72 ] CONDAMNE la défenderesse, R-Cost, à payer au demandeur, monsieur Gonzague Vignoble, les frais de justice au montant de
185,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2016. Cause mise en délibéré à compter du 6 mai 2016. [8] Soit l’équivalent d’environ 536,90 $. [17] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59; E. Hofmann Plastics Inc. c. Tribec Metals Ltd , 2013 QCCA2112; Conserviera SpA c. Paesana Import-export inc., J.E. 2001-1349(C.A.Q.); Morales Moving and Storage Co. c. Chatigny-Bitton, (QC CA), J.E. 96-72 (C.A.Q.); Axon Intégration & développement inc. c. Pace Gallery, l.l.c., 2015 QCCS 1935,Eugene Textiles (2003) inc. (Camelot Cottons) c.
Brandenburg, 2013 QCCS 451; Huneault c. Fonds AGF inc., (C.S., 2010-09-17), 2010QCCS 4413; 9079-1476 Québec inc. c. Apollon, J.E. 2001-957 (C.S.); Hyprescon inc. c. Madison Chemical Industries Inc., J.E. 2001-1907 ( C.S.); Recherche et développement André Giguère inc. c. Cimatec Environmental, B.E. 2001BE-487 (C.Q.); [18] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59; E. Hofmann Plastics Inc. c. Tribec Metals Ltd., 2013 QCCA2112; Ferme Jolicap inc. c. Select Genetics of Indiana, l.l.c., 2014 QCCS 5552; SNC-Lavalin inc. c.
Aissa, 2014 QCCS 374; [21] MNC Multinational Consultants Inc./Consultants Multi-national inc. c. Dover Corp., J.E. 98-1179 (C.S.); Recherche etdéveloppement André Giguère inc. c. Cimatec Environmental Engineering Inc., B.E. 2001BE-487 (C.Q.); Matrox Graphics Inc. c.Ingram Micro Inc., J.E 2002-688 (C.S.); [23]
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige unepreuve plus convaincante.
Article 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur destravaux effectués ou des services rendus. [26]
Article 1618. Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une sommed’argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre datepostérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances.
Article 1619. Il peut être ajouté aux dommages-intérêts accordés à quelque
titre que ce soit, une indemnité fixée en appliquant à leurmontant, à compter de l’une ou l’autre des dates servant à calculer les intérêts qu’ils portent, un pourcentage égal à l’excédent du tauxd’intérêt fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur letaux d’intérêt convenu entre les parties ou, à défaut, sur le taux légal.
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