2023 QCCQ 8607, 2023 QCCQ 8607
Opinion
Protection de la jeunesse — 234229 2023 QCCQ 8607 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005981-234 JUGEMENT RENDU LE : 7 juillet 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2011 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l’enfant, née le [...] 2011. À
titre de motifs de compromission, il invoque la négligence sur le plan physique, la négligence sur le plan de la santé, la négligence sur le plan éducatif, les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux d’abus sexuels. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis.
L’extrait suivant du rapport psychosocial met en relief l’ampleur de la situation de compromission de l’enfant : L’âge de X, les comportements des parents ainsi que l’absence de réseau protégeant extérieur met (sic) l’enfant dans une situation de vulnérabilité importante qui se doit (sic) souligner (sic). (…) X a plusieurs traumas depuis plusieurs mois (départ de la mère pendant plusieurs mois, témoin de la douleur pendant plus d’un an (sic) sa sœur Y et de l’inaction des parents, placement (sic) celle-ci dans une famille d’accueil à l’extérieur de la ville, les traitements médicaux et l’amputation, la séparation des parents, etc.).
Elle présente une faible estime de soi, elle apporte (sic) fréquemment qu’elle n’a pas été assez bonne pour soulager Y à la place des parents.
La santé mentale fragile de la mère constitue un grand facteur de risque. De plus, elle consomme quotidiennement de la drogue. (…) La mère laissant l’enfant ne pas aller à l’école (…). Le père a un trouble anxieux et présente une immaturité (…). Il est dans l’incapacité de se positionner face à la mère. (…) Il est important de considérer de (sic) côté grandement démuni de la famille (école paie : vêtements, service de garde, lunch, collation, épicerie et produits d’hygiène pour la famille, etc.). [1] [ 4 ] L’entente conclue entre les parties reflète la volonté exprimée par celles-ci, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o i) (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 d) 2 o (risque sérieux d’abus sexuels) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 9 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une année; • ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et dans un lieu convenu entre les parties, à défaut, au Centre jeunesse, et ce, à l’exclusion de toutes personnes non autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse; • ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la fratrie soient favorisés; • ORDONNE que l’enfant fréquente assidûment un milieu scolaire; • INTERDIT les contacts entre monsieur C et l’enfant; • RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale relativement à la santé de l’enfant et au niveau scolaire et CONFIE lesdits attributs au Directeur de la protection de la jeunesse; • ORDONNE que les parents soient mis au courant des décisions et/ou état concernant l’enfant; • RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment concernant sa consommation et sa santé mentale; • RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles, notamment concernant sa santé mentale; • ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier, procureur du Directeur M e Kelly Deneault, procureure de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur du père Madame A, mère
Date d’audience : 7 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-12
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