2018 QCCA 1292, 2018 QCCA 1292
Opinion
6155227 Canada inc. (Benco Pièces et services) c. Équipements Benco (Canada) ltée 2018 QCCA 1292 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027619-188 (750-22-007076-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 août 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE 6155227 CANADA INC., f.a.s.r.s.
BENCO PIÈCES ET SERVICES Me GABRIELLE BOURQUE (Aubé Avocats Inc.) INTIMÉE AVOCATE LES ÉQUIPEMENTS BENCO (CANADA) LTÉE Me AUDREY BOITEAU (Greenspoon Bellemare s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 22 mai 2018 par l’honorable Micheline Laliberté de la Cour Québec, district de Saint-Hyacinthe. Greffière d'audience : Ermioni Tomaras SALLE : Antonio-Lamer AUDITION
11 h 00 Début de l’audience. Identification des avocates. 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 23 Reprise de l’audience. Représentations de Me Bourque. 11 h 25 Échanges entre le juge et Me Bourque. 11 h 28 Suite des représentations de Me Bourque. 11 h 41 Représentations de Me Boiteau. Me Boiteau soumet un Cahier d’autorités, pièces et procédures au juge. 11 h 56 Réplique de Me Bourque. 11 h 59 Suspension de l’audience. 12 h 03 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : jugement – voir page 3. 12 h 08 Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement du 22 mai 2018 de la Cour du Québec, district de Saint- Hyacinthe (la juge Micheline Laliberté), suspendant l’instance jusqu’à ce que jugement soit passé en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure du district de Terrebonne, portant le numéro 700-17-014426-174. [ 2 ] Il s’agit d’un litige commercial impliquant une somme réclamée par l’intimée de 66 154,30 $ et une demande reconventionnelle de l’appelante de 73 880,62 $.
Or, un litige devant la Cour supérieure oppose l’intimée à des parties liées à l’appelante.
La juge Laliberté a décidé de suspendre l’instance devant la Cour du Québec jusqu’à ce que cet autre litige soit résolu, et ce, pour les motifs qui suivent : [21] Il appert que ces réclamations sont fondées sur la transaction intervenue le 21 janvier 2016 et en vigueur depuis le 1 er décembre 2015, transaction de transfert du capital-actions de Les Équipements Benco à 9333- 1205 Québec inc. [22] Il appert de plus que lors d’un interrogatoire de Yves Benoît tenu le 29 novembre 2017 dans le présent dossier, ce dernier a déclaré que les crédits de KCM Corporation inc. de 41 058,16 $ devaient revenir à la défenderesse 6155227 Canada inc. en vertu de la clause 8.04 référant à l’annexe 8.04 du contrat de transfert du capital-actions du 21 janvier 2016.
Il appert que cette
annexe 8.04 est contestée quant à son interprétation et/ou son application tant dans le cas du dossier de la Cour supérieure (paragraphes 27 à 43) que dans le présent dossier. [23] L’avocate de la demanderesse a déclaré au Tribunal qu’elle a appris que l’annexe 8.04 serait contestée par la défenderesse dans le présent dossier et ce, uniquement après que la demande eut été introduite en Cour supérieure. [24] Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce, il y a lieu de donner suite à la demande en suspension de l’instance dans le présent dossier présentée par la demanderesse.
Il appert que dans les deux dossiers, le contrat intervenu le 21 novembre 2016 et en vigueur le 1 er décembre 2015 sera objet de contestation et/ou d’interprétation.
Il y a lieu de faire preuve de souplesse et même si les deux dossiers comportent certaines spécificités, il apparait préférable de suspendre la présente instance; de plus, en vertu de la règle de la proportionnalité édictée à l’article 4.2 du C.p.c., il apparait inapproprié de tenir des audiences dans les deux dossiers sur des faits communs et en relation avec un contrat dont il est question dans les deux dossiers. [25] La défenderesse n’a pas convaincu le Tribunal qu’elle souffrirait d’un préjudice certain et irréparable si le présent dossier devait être suspendu en attente d’un jugement final dans le dossier de la Cour supérieure, les intérêts et l’indemnité additionnelle compenseront justement tout préjudice. [ 3 ] Or, la suspension d’instance relève de la gestion de l’instance et ne peut, en principe, faire l’objet d’un appel :
article 32 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») et Lavigne c. 6040993 Canada inc. , 2016 QCCA 1755 , par. 21-34 . Une permission d’appeler ne peut être accordée que si la suspension de l’instance paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
[ 4 ] Les appels des jugements énumérés à l'article 32 C.p.c. sont donc rares et exceptionnels . La déférence est par ailleurs de mise à l'endroit du juge de première instance qui exerce un pouvoir discrétionnaire dans les matières énumérées à l'article 32 C.p.c , y compris à l'égard de la suspension de l'instance. Vu le critère de décision ou mesure « déraisonnable » énoncé à l'article 32 C.p.c. , la suspension de l’instance ne saurait non plus être susceptible d'appel que si la
partie qui demande la permission d'appeler établit un préjudice sérieux en résultant. [ 5 ] Or, dans le cadre d’un recours de nature purement commerciale — comme c’est le cas ici — où aucun préjudice distinctif n’est établi, la requérante ne m’a pas convaincu qu’il y a lieu de déroger à la règle énoncée à l’article 32 C.p.c. voulant que ce type de jugement ne soit pas susceptible d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 22 mai 2018 de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Micheline Laliberté), avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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