2019 QCCQ 8437, 2019 QCCQ 8437
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910202 2019 QCCQ 8437 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITE DE […] […] « Chambre de la Jeunesse »
N° : 525-51-010977-196 DATE : 2 octobre 2019 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. _____________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; Demanderesse - et - X; Née le […] Enfant-défenderesse - et - A; Mère-défenderesse - et - B; Père-défendeur - et - C; Mise-en-cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 70.1 et 75 L.P.J.) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en nomination d'un tuteur concernant X, née le […] à Ville A, suivant les dispositions des articles 70.1 à 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Toutes les procédures prévues par la Loi ayant été dûment exécutées, le Tribunal a procédé à l'audition de la demande. [ 3 ] Preuve est faite à l’effet que la mère, présente et représentée à l’audience, a fait connaître son accord avec la procédure par la voix de son procureur. [ 4 ] Le père est absent de la vie de l’enfant depuis de nombreuses années. [ 5 ] Le Tribunal constate que personne ne conteste la présente demande. [ 6 ] L’enfant a été placée en famille d’accueil alors qu’elle avait 3 ans et, suite à plusieurs jugements, fait actuellement l’objet d’un placement à majorité. [ 7 ] L’enfant est dans la famille d’accueil de C depuis le 26 mai 2009. [ 8 ] La mère et la famille d’accueil ont une belle entente.
[ 9 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère se font selon entente entre la mère et C. [ 10 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces produites au présent dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que l’enfant est dans la situation décrite à l'
article 207 du Code civil du Québec . [ 11 ] Le Tribunal a également pu constater que la personne proposée a les qualités requises pour être désignée tutrice suivant les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et du Code civil du Québec . [ 12 ] La demande est dans l'intérêt et le respect des droits de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à C; [ 15 ] PREND ACTE que les contacts entre la mère et l’enfant sont convenus selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 16 ] PREND ACTE que les contacts entre la mère et l’enfant sont présentement à une fréquence d’une (1) fois par deux (2) semaines. [ 17 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 15 octobre 2019 __________________________________ Anne-Marie Otis, J.C.Q. Me Nicolas L’Archevêque-Roy Procureur de la DPJ Me Marc A. Morin Procureur de l'enfant Me Alain Beausoleil Procureur de la mère AMO/ce
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