2016 QCCQ 8273, 2016 QCCQ 8273
Opinion
Protection de la jeunesse — 163592 2016 QCCQ 8273 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 565-41-000119-145 DATE: 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Demande en révision et prolongation de la décision du 19 août 2015 concernant X, né le [...] 2005. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant soit maintenu auprès de son père, voit sa mère selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de six (6) mois. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec la fragilité de la situation familiale qui a un impact important quant au sain développement de l’enfant. [ 4 ] Les parents et X, tous dûment représentés, admettent les faits allégués et consentent aux conclusions. [ 5 ] Outre les admissions, les rapports de la demanderesse sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents, au cours de la dernière année, apprennent à communiquer entre eux malgré que leur fils demeure au centre de leur conflit parental. [ 7 ] Cependant, ce conflit est encore bien présent.
Une audience en Cour Supérieure est prévue. La mère demande la garde partagée de X qui vit toujours à temps complet chez son père et qui en demande la garde légale. [ 8 ] Cela dit. X, qui est très conscient des enjeux entre ses parents et qui visite régulièrement sa mère, adapte son discours à ce que veut bien entendre le parent concerné. Il veut donc plaire à ses deux (2) parents. [ 9 ] Notons que c’est la mère qui est souvent en réaction aux propos de X et qui fait alors de nombreux reproches au père.
Toutefois, elle parvient davantage à ne plus donner autant d’importance au discours de X. [ 10 ] Aussi, il s’ajoute que ce jeune garçon vit difficilement le changement de milieu de vie. De fait, chez son père, il fréquente l’école tous les jours, est plus autonome, mais a des difficultés de sommeil. Chez sa mère, il se couche à des heures plus raisonnables, mais ne va pas à l’école tous les jours. Au surplus, elle semble ne pas nécessairement suivre la routine pour régler le problème
d’encoprésie de X (laxatif tous les jours et demeurer assis sur la cuvette). [ 11 ] Finalement, la mère accepte de voir un psychiatre (évaluation) et X rencontrera un pédopsychiatre, sous peu. [ 12 ] En somme, il appert que les parents, qui collaborent avec la demanderesse, font des efforts pour corriger la situation.
Cependant, le sain développement de X demeure affecté par leurs conflits qui, bien que moins nombreux et moins fréquents, le maintienne dans une situation qu’il ne devrait plus subir. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 14 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 19 août 2015; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 29 décembre 2016 :
a) Que X soit maintenu auprès de son père, dans son milieu familial ;
b) Que les contacts mère-enfant soient selon entente entre les parties ou, à défaut, ils seront supervisés par un tiers choisit par l’intervenante au dossier, dans un lieu désigné par elle, à la fréquence et pour la durée déterminés entre la mère et l’intervenante au dossier;
c) Que X reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie;
d) Que les parents fassent rapport, tel que requis par l’intervenante, de l’évolution de la situation;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées : 1. Qu’ils collaborent au suivi social; 2. Qu’ils s’assurent que l’enfant fréquente assidûment l’école; 3. Que la mère, vu son consentement, maintienne ses suivis thérapeutiques (gestion des émotions et difficultés personnelles) et le suivi auprès de son psychiatre, s’il y a lieu;
f) Qu’une personne œuvrant au sein du CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Danielle Pharand, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Chloé Vendette, pour l’enfant M e Stéphanie Lelièvre, pour la mère M e Sylvie Nantel, pour le père Date d’audience : 29 juin 2016 /mvb
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