2022 QCCQ 8852, 2022 QCCQ 8852
Opinion
Protection de la jeunesse — 225909 2022 QCCQ 8852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000810-189 DATE : 21 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X, né le [...] 2011 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ jUGEMENT sur demande en révision et prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande concernant l'enfant X , né le [...] 2011. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l'enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits reconnus permettent de déclarer que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis pour les deux motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif • Troubles de comportement sérieux [ 4 ] Le délai maximal d’hébergement est largement dépassé en raison de la situation particulière de l’enfant qui est atteint d’un trouble de l’attachement, d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, d’un trouble du spectre de l’autisme et du syndrome de Gilles de la Tourette.
Il chemine lentement. [ 5 ] Dernièrement, il a été constaté que les problèmes de comportement sont davantage présents en centre de réadaptation. De ce fait, un hébergement en famille d’accueil est désormais envisagé. [ 6 ] Il est toutefois important de trouver une famille d’accueil qui sera capable de répondre aux besoins particuliers de l’enfant. [ 7 ] La mère témoigne. Elle s’ennuie beaucoup de son fils et souhaite qu’il puisse éventuellement revenir à la maison.
Elle désire continuer de s’investir dans le suivi psychosocial et développer ses aptitudes parentales. [ 8 ] L’entente soumise au Tribunal reflète la volonté exprimée par les parties et est conforme aux prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle répond à l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 9 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 (iii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 13 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 15 ] LE TOUT, pour une période de 6 mois . __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q. Me Caroline Martin Contentieux du Centre de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me Jennifer Dufour Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant A, mère Présente et non représentée Date d’audience : 21 septembre 2022 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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