2015 QCCA 1372, 2015 QCCA 1372
Opinion
Mikkelson c. Montréal (Ville de) 2015 QCCA 1372 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025239-153 (500-22-191946-121) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE: Le 27 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS GREGORY M. MIKKELSON Me JULIUS H. GREY Me SIMON GRUDA-DOLBEC ABSENTS (Grey Casgrain, s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL Me Myrtho Adrien ABSENTE (Dagenais, Garnier, Biron) DESCRIPTION: Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 avril 2015 et rectifié le 7 avril 2015 par l’honorable Brigitte Gouin de la Cour du Québec, district de Montréal. Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION Audition continuée du 26 août 2015. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. Jugement – voir page 3.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement final de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Brigitte Gouin), rendu le 2 avril 2015 et rectifié le 7 avril 2015, qui rejette son recours en responsabilité civile de 24 000 $ avec dépens ( 2015 QCCQ 5903 ). [ 2 ] Il propose des moyens d’appel portant sur l’évaluation de la crédibilité, l’usage de la preuve d’expert et l’analyse du comportement policier. [ 3 ] En bref, le requérant soutient que (1) l’analyse de sa crédibilité est « plainly wrong », fondée sur des stéréotypes (en raison de ses opinions politiques) et des erreurs quant au déroulement de divers événements dans le temps (2) ce qui donne lieu à une appréhension de partialité (3) d’autant plus que la juge a accepté et retenu une preuve par expert qu’elle aurait du, selon lui, écarter et (4) qu’elle a omis de s’interroger au sujet de la légalité de l’ordre donné par les policiers de reculer et d’options, autres que la force, dont ils pouvaient et devaient faire usage. [ 4 ] L’intimée conteste la demande plaidant que les reproches formulés sont mal fondés et que le requérant tente de refaire le procès devant la Cour d’appel.
Quant à l’argument portant sur l’évaluation de la crédibilité, elle note que la juge était en présence de versions contradictoires et qu’elle a fait usage de données factuelles révélées en preuve pour séparer le bon grain de l’ivraie. Au sujet de celui relatif à la preuve par expert, elle précise que le requérant ne s’y est pas objecté en première instance et qu’il n’a même pas contre- interrogé le témoin lors du voir dire administré afin d’établir ses qualifications et compétences.
Enfin, l’intimée soutient que la juge s’est posé toutes les questions pertinentes à la lumière de la preuve administrée, dont les vidéos P-3 et D-10 portant sur les événements et qu’elle n’a commis aucune erreur susceptible de donner ouverture à une intervention de notre Cour. [ 5 ] Je retiens qu’il y a lieu de refuser la permission d’appeler demandée. [ 6 ] Voici pourquoi. [ 7 ] Les articles 4.2 et 26, alinéa 2(5) C.p.c. s'appliquent en l'espèce. Ils sont ainsi rédigés : 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. 4.2 . In any proceeding, the parties must ensure that the proceedings they choose are proportionate, in terms of the costs and time required, to the nature and ultimate purpose of the action or application and to the complexity of the dispute; the same applies to proceedings authorized or ordered by the judge.
26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] (5) les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec; 26. […] An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, […] (5) from any other final judgment of the Superior Court or the Court of Québec. [ 8 ] La grille d’analyse qui se dégage des articles 4.2 et 26 al. 2 C.p.c. se résume à ceci : (1) « il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher »; (2) le juge doit s’assurer qu’une telle autorisation est, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnée à la nature et à la finalité de la demande ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ; Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Djoufo c. Piché 2014 QCCA 2174 ; Cordeau c. Porte et châssis Eddy Boulet inc ., 2015 QCCA 678 ; Lac-Supérieure (Municipalité de) c. Oeuvres du Père Sablon, 2015 QCCA 886 ; Entreprises Zouki's inc. c. Gestion RMCGL inc ., 2015 QCCA 1199 ). [ 9 ] Comme l’écrit mon collègue le juge Yves-Marie Morissette dans Auger c.
MVC Construction inc. ( 2013 QCCA 230 ) : [4] […] L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. [ 10 ] Il faut donc plus que de simples allégations d’erreurs de fait ou de droit pour satisfaire au fardeau qu’impose l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c. , car, comme il est dit dans Gallant c.
Brisebois ( 2010 QCCA 2267 ) : [1] Selon la jurisprudence des juges de la Cour siégeant comme juges uniques, une requête formée en vertu de l'article 26 C.p.c. afin de porter en appel un jugement au fond de la Cour du Québec ne sera accueillie que si elle satisfait aux critères contraignants du deuxième alinéa de cet article. Or, une ou plusieurs erreurs de droit, même « importantes », ne constituent pas en soi des synonymes de « question[s] en jeu … qui devrai[en]t être soumise[s] à la Cour d’appel » : voir notamment Crédit Ford du Canada ltée c.
Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 (requête devant un juge unique), et Maison Sami T.A. Fruits inc. c. Balcorp Ltd , SOQUIJ AZ- 03019698 (C.A. requête devant une juge unique). [Soulignements ajoutés] Voir aussi : Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c. Société des casinos du Québec inc ., 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc ., 2010 QCCA 1822 ; Balabanian c. Benchekroun , 2010 QCCA 1848 ; Ville de Laval c. Boehringer Ingelheim (Canada) ltée , 2010 QCCA 2216 ; Simard c.
Vien , 2010 QCCA 2371 ; Investissements GP Cantor inc . c. Rybakova , 2012 QCCA 1120 ; Blémur c. Cour du Québec, Division des petites créances , 2013 QCCA 609 ; Trudel c. Re/Max 2001 MFL inc ., 2013 QCCA 1396 ; Carignan c. Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie , 2013 QCCA 1840 ; Aussant c. Daunais , 2014 QCCA 255 ; Patenaude c.
Richer , 2015 QCCA 876 . [ 11 ] Quant à l’application de la règle de la proportionnalité (article 4.2 C.p.c.), il y a lieu de retenir notamment que : L’article 4.2 C.p.c. oblige le juge unique de la Cour d’appel à s’assurer que les pourvois qu’il autorise sont proportionnés à la nature et à la finalité du litige, eu égard aux coûts et au temps exigés.
Dans cette perspective, il peut, par exemple, refuser d’accorder la permission d’appeler lorsqu’il est d’avis que le pourvoi n’a aucune chance de succès ou lorsque la somme en jeu est si minime qu’elle ne justifie pas une telle utilisation des ressources judiciaires. [Soulignement ajouté] Extrait de Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , André Rochon avec la collaboration de Frédérique Le Colletter, Éditions Yvon Blais, 2013, page 109. Voir aussi : Grimard c. Boucher , 2011 QCCA 1285 ; Ville de Montréal c.
Groupe VPR inc. (Groupe Genesis Électrique) , 2014 QCCA 2306 ; Ascenseurs A-1 Technic inc . c. Immeubles C. Penta inc. , 2015 QCCA 953 .
[ 12 ] L’analyse des faits ne relève pas d’une cour d’appel : la tâche d’y procéder est confiée au juge d’instance et la déférence s’impose. [ 13 ] Comme l’écrit mon collègue le juge Jacques Chamberland dans Ville de Québec c. Équipements Emu ltée , 2015 QCCA 1344 : [180] La norme est connue.
Une Cour d’appel n’intervient sur une question de fait que si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante, que cette erreur touche la crédibilité d’un témoin, un fait prouvé directement, une inférence de fait ou l’appréciation globale de la preuve. [181] Une erreur est manifeste si elle est évidente, et elle sera très rarement évidente s’il existe des éléments de preuve étayant la conclusion de fait attaquée. Elle est déterminante si elle a un impact décisif dans la décision.
Pour donner ouverture à intervention en appel, l’erreur manifeste et déterminante doit être clairement relevée ou montrée du doigt. Il ne suffit pas de prétendre qu’une conclusion de fait est contraire à l’ensemble de la preuve pour justifier une intervention, la retenue est la règle en cette matière, et non l’exception. [182] Les commentaires de la Cour dans Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c.
Comité provincial des malades illustrent bien la difficulté de la tâche du plaideur qui s’attaque à une conclusion de fait : [54] L’appel, rappelons-le encore une fois, n’est pas une occasion de refaire le procès. [55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. Cette question pourtant importante en appel n’est nulle part abordée par les appelants privés conventionnés pour qui, semble-t-il, toutes les erreurs ou prétentions d’erreur se valent.
Il leur revenait d’identifier spécifiquement et de circonscrire dans leur mémoire ce en quoi le jugement souffrait d’une telle faiblesse et ils ne l’ont pas fait. [Références omises] [ 14 ] Les faits sont au cœur du débat proposé, ils en constituent l’essentiel, alors que la juge a correctement identifié les questions en litige à décider et les principes de droit pertinents qu’elle a, par la suite, appliqués : [20] Les questions en litige que le Tribunal doit décider sont : a. Est-ce que les gestes posés par les agents sont fautifs? b. Si oui, est-ce que ces gestes ont causé des dommages subis par M.
Mikkelson? c. Comment faut-il évaluer les dommages-intérêts non pécuniaires et exemplaires réclamés? [21] Ce sont les articles 1457 et 1463 du Code civil du Québec et l’article 48 de la
Loi sur la police , qui encadrent l’action policière : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. 48.
Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 289.6, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d'en rechercher les auteurs. Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel.
Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu'ils desservent. [22] Les professeurs, Jean-Louis Baudoin et Claude Fabien ont dégagé les principes directeurs de la faute policière dans « L’indemnisation des dommages causés par la police » : Il n’y a pas de critère d’exception pour apprécier la faute du policier. Aux yeux de la responsabilité civile, le policier est soumis aux mêmes critères généraux de faute que ceux qui s’appliquent à tous les autres justiciables et découlent de l’
article 1053 du Code civil . (…) (…) Le Tribunal appelé à juger la conduite du policier doit tout d’abord apprécier les faits in abstracto, par référence au standard idéal et abstrait du policier d’une prudence, diligence et compétence normales. Ce standard n’est pas nécessairement la résultante d’une observation du comportement moyen observé chez les collègues de travail du policier sous examen. En déterminant ce standard, le tribunal peut tenir compte de données empiriques. (…)
Le standard de conduite appliqué au policier, pour déterminer s’il a commis une faute, n’en est pas un d’excellence. Il s’agit d’un standard moyen, qui n’est ni le meilleur, ni le plus médiocre. Il est important ensuite de bien situer le « policier-étalon » dans les mêmes circonstances externes que celles du policier dont on évalue la conduite. Il faut tenir compte des circonstances de lieu : température, visibilité, urgence, etc., et des circonstances de temps (…) La responsabilité du policier a cependant des limites.
Certaines réclamations ont été rejetées ou réduites en raison de la faute exclusive ou commune de la victime même, notamment dans les cas où l’individu résiste à son arrestation ou à sa détention. (…) il arrive enfin que les policiers causent un dommage à la victime sans faute de leur part, comme inévitable effet secondaire de leur lutte contre le crime. [23] Ce principe fut retenu dans nombreuses décisions. [24] Il est important de souligner qu’un policier, dans l’exécution de ses fonctions, est autorisé à employer la force nécessaire à cette fin. Cette autorisation se retrouve de façon explicite à l’
article 25 du Code criminel : Protection des personnes autorisées; Quiconque est, par la loi obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi : (…) soit à
titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public; (…) Est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin. [Références omises] [ 15 ] L’ensemble des éléments de preuve portant sur le déroulement des événements, notamment les vidéos de ceux-ci (images qui valent mille mots) ont été pris en compte. [ 16 ] En présence de versions contradictoires, la juge a retenu celles des policiers plutôt que celle du requérant, s’exprimant notamment en ces termes : [35] L’agent Joly, quant à lui, a témoigné à l’effet qu’il voit M.
Mikkelson s’avancer vers lui (Vidéo, P-3). À plusieurs reprises on l’entend dire le mot « recule ». Encore là, M. Mikkelson a dit qu’il ne comprenait pas qu’on lui demandait de quitter. Cette affirmation est invraisemblable. Les intentions des policiers étaient claires et non sujettes à interprétation. [37] Les agents Brassard et Dufort ont livré un témoignage clair, précis et détaillé de l’intervention de leur escouade sur le campus de l’Université McGill. Leur témoignage est confirmé par les vidéos des événements (P-3 et D-10).
Leur mémoire des faits est évidente, en raison aussi du fait qu’ils ont chacun écrit un rapport (D-5 et D-7) suite à leur intervention sur le campus. [38] Leur crédibilité ne fut nullement ébranlée par les longs contre-interrogatoires de la procureure de M. Mikkelson. [39] Le Tribunal est d’opinion que leurs témoignages sont crédibles et sont retenus par le Tribunal, car véridiques. [ 17 ] Dans ce contexte, malgré les louables efforts de son procureur, le requérant ne réussit pas à se décharger de son fardeau d’établir que l’affaire mérite d’être soumise à la Cour aux termes des articles 4.2 et 26 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. Me Julius H. Grey Me Simon Gruda-Dolbec (Grey Casgrain, s.e.n.c.)
Pour le requérant Me Myrtho Adrien (Dagenais, Garnier, Biron) Pour l’intimée Date d’audition : 26 août 2015
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