2014 QCCQ 7683, 2014 QCCQ 7683
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 14464 2014 QCCQ 7683 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ [ … ] N° : 650-41-001866-108 DATE : 18 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X ADOLESCENTE et [INTERVENANTE 1] personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 27 août 2013. [ 2 ] À cette date, la Cour du Québec déclarait compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente et ordonnait son placement en centre de réadaptation pour six mois pour ensuite être confiée à sa tante C.
Le Tribunal ordonnait également diverses autres mesures ainsi qu’un suivi psychosocial pour 12 mois. [ 3 ] La requérante demande la révision de cette ordonnance, alléguant que durant la période de l’ordonnance précédente, l’adolescente s’est soumise à un suivi psychologique auquel elle a très bien participé.
Cependant, il est noté qu’elle fume toujours de la marijuana lorsque cette substance lui est disponible. [ 4 ] La requérante allègue également que la relation entre la mère et sa fille s’est beaucoup améliorée, que durant les congés elles ont passé du bon temps ensemble et que leur interaction était positive. [ 5 ] L’adolescente désire retourner à Ville A afin de vivre dans sa famille. La mère est d’accord avec cette proposition et elle émet l’opinion que sa fille va bien se conduire. [ 6 ] D’autre part, l’adolescente a des contacts avec son père sur une base régulière.
[ 7 ] La requérante allègue cependant que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis, car elle démontre des problèmes de comportement assez sérieux. On parle également de négligence sur le plan éducatif parce que sa mère est incapable de bien la superviser. Enfin, il est question d’attitudes parentales non appropriées. [ 8 ] Il ressort de l’ensemble de la preuve qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente d’accueillir la requête et de la retourner vivre chez sa mère, avec un suivi psychosocial pour une période d’un an.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 août 2013; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente; CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de 12 mois aux conditions suivantes : ORDONNE l’hébergement de l’adolescente chez sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; ORDONNE à l’adolescente et à sa mère de collaborer aux mesures proposées pour mettre fin à la situation de compromission; CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
M e Vicky Lapierre, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Hélène Besnier, avocate de l’adolescente Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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