2016 QCCQ 9910, 2016 QCCQ 9910
Opinion
Protection de la jeunesse — 164243 2016 QCCQ 9910 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000421-132 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le […] 1999 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 21 juillet 2015 et valable jusqu’au 30 juin 2016. La direction de la protection de la jeunesse suggère que X, né le […] 1999, soit confié à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents et accompagnés de leur avocat respectif. X est également présent et assisté de son avocate. [ 3 ] L’ensemble de la situation est globalement admis par les parties qui sont aussi en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse.
De même, elles consentent au dépôt d’un rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] et d’une demande d’évaluation en pédopsychiatrie signée par madame Marie-Pier Curadeau-Morin, pour valoir le témoignage de leur auteur respectif . [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X aura 17 ans le […]. Il vit dans la même famille d’accueil depuis novembre 2014. Il s’intègre de mieux en mieux à cette famille. Ses parents d’accueil, C et D, comme il les nomme, répondent à ses besoins affectifs et de sécurité. [ 6 ] Dans son rapport, madame [intervenante 1] résume le parcours actuel de l’enfant à l’école.
« À l’école, X évolue toujours positivement; il est impliqué dans la troupe de théâtre, dans un programme contre l’intimidation et dans un programme en vue de développer une école de plus en plus verte. [..] Il n’a jamais été en conflit avec ses pairs; il parle beaucoup à son éducatrice, en qui il a confiance.
Avant la semaine de relâche au mois de mars, X a reçu son bulletin scolaire; un bulletin dont il était bien fier et avec raison car il s’est mérité de très bonnes notes : A et B partout [1] . » [ 7 ] Les parents de X ont des limitations importantes faisant en sorte qu’ils ne peuvent assumer leurs responsabilités parentales.
Malgré toute l’aide offerte depuis plusieurs années, les problèmes persistent. Madame A et monsieur B reconnaissent leurs limites ainsi que « l’impossibilité d’un retour de X en milieu naturel ». Pour l’instant, ils habitent dans une chambre de motel à Ville A. X leur rend visite sur de courtes périodes, à sa guise.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Il est plus que probable que les parents de X ne peuvent, à court ou à moyen terme, le reprendre en charge. La preuve est éloquente. Le placement à majorité est une mesure ultime qu’il faut envisager lorsque nécessaire et qu’il constitue la seule avenue possible pour l’enfant. [ 9 ] L’ensemble de la preuve, le consentement, les admissions et l’intérêt de l’enfant conduisent le tribunal à faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE que X demeure confié à une famille d’accueil désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A et ce, jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au […] 2017; [ 13 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que les parents de X se présentent à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 15 ] ORDONNE que madame A soit sobre en tout temps en présence de son fils; [ 16 ] ORDONNE que madame A poursuive son suivi en toxicomanie; [ 17 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé et de services sociaux que son état nécessite; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au […] 2017; [ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mélissa Plourde Avocate de la D.P.J. Me Marlène Ferguson Avocate de l'enfant Me Yves Desbiens Avocat de la mère Me Émilie Landry-Therriault Avocate du père Date d’audience : 21 juin 2016 Jugement signé le : 30 juin 2016
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