2012 QCCQ 8228, 2012 QCCQ 8228
Opinion
Protection de la jeunesse — 124411 2012 QCCQ 8228 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-000598-016 DATE : 21 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (née le […] 1998) Enfant et A Mère B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________ ___________ [ 1 ] Des faits nouveaux survenus depuis le prononcé de l'ordonnance de cette Cour du 17 janvier 2012 justifient la révision et prolongation de cette ordonnance. [ 2 ] L'enfant se retrouve toujours en centre de réadaptation.
Certains de ses troubles de comportement ont diminué. Cependant, elle continue à présenter d'autres troubles de comportement. Ainsi, elle est souvent en opposition par rapport à l'adulte, opposition qui se manifeste par de la vulgarité, agressivité, refus d'effectuer les tâches demandées. Depuis janvier 2012, des mesures disciplinaires lui ont été imposées à chaque semaine, et ce, jusqu'à la fin juillet 2012. [ 3 ] Sa relation avec la famille d'accueil, où elle est restée pendant quatre ans, se sont détériorés à un point tel qu'ils ne se parlent plus.
L'enfant n'a plus eu de sortie chez eux depuis le début mars 2012 en raison du fait que la famille d'accueil a découvert que l'enfant avait publié sur internet une photo d'elle et de ses amies en train de boire une bière. De plus, elle entretenait des échanges virtuels avec des hommes de 22 et 27 ans.
Jugeant ces comportements inappropriés, le père de la famille d'accueil lui a demandé de retirer cette photo et de cesser ces échanges, ce que l'enfant a refusé. [ 4 ] Plus récemment, la mère a découvert que l'enfant communiquait avec des jeunes adultes par l'entremise de Facebook et elle a fait publier une photo la montrant avec les seins nus. Sa mère a immédiatement avisé l'intervenante au dossier de ce comportement de l'enfant, qu'elle juge inacceptable. [ 5 ] L'enfant a vu sa mère quatre heures à chaque mois.
Elle a également eu des contacts supervisés avec sa fratrie, à raison de trois heures chaque mois. [ 6 ] L'enfant débutera dans une semaine son secondaire II.
Malgré son assiduité aux cours et malgré le fait qu'elle effectue les travaux demandés, ses résultats scolaires ont diminué. Son comportement en milieu scolaire est adéquat. [ 7 ] La situation de la mère n'a pas évolué depuis la dernière ordonnance. Cependant, elle garde le contact avec sa fille et se soucie de son bien-être. [ 8 ] Les derniers mois passés en centre de réadaptation ont été difficiles pour l'enfant. Sa sécurité et développement demeure toujours compromis.
Cependant, en raison de l'amélioration de ses comportements, il est opportun qu'elle soit intégrée dans une ressource intermédiaire, aussitôt qu'une telle ressource sera disponible. Celle-ci répond le mieux aux besoins de l'enfant, qui éprouve de la difficulté à vivre en groupe. Une telle ressource permettra à l'enfant de cheminer davantage. [ 9 ] L'enfant et la mère sont en accord avec les conclusions demandées par le requérant, sauf en ce qui concerne les contacts. Elles désirent un élargissement de ces contacts et qu'il soit permis à l'enfant de coucher chez la mère. L'enfant et la mère s'opposent aussi à ce
que ces contacts soient supervisés. [ 10 ] Le Tribunal considère qu'il y a lieu de favoriser davantage de contacts entre l'enfant et la mère. L'enfant semble y tenir. [ 11 ] En établissant ces contacts, le Tribunal doit considérer les besoins de l'enfant. Celle-ci éprouve de sérieux problèmes de comportement. Même si certains problèmes sont diminués, la plupart continuent à demeurer présents, et ce, depuis un certain temps.
L'enfant a besoin d'un encadrement au niveau des couchers, encadrement que malheureusement la mère n'est pas en mesure de lui offrir. [ 12 ] En conséquence, le Tribunal établit la fréquence des contacts entre l'enfant et sa mère à deux par mois, d'une durée de quatre heures chacun, si la situation de l'enfant le permet. [ 13 ] Les contacts en place actuellement se sont toujours déroulés sans supervision. Il n'y a aucun nouveau fait justifiant la supervision de ces contacts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 janvier 2012; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période jusqu'au 30 juin 2013 , aux conditions suivantes : [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans un établissement exploitant un centre de réadaptation et conséquemment; [ 19 ] PREND ACTE que l’enfant intégrera une ressource intermédiaire dès que la situation le permettra; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties où, à défaut, deux fois par mois à raison de quatre heures chaque; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie se fassent en présence d’une personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse ou toute autre personne désignée par celui-ci; [ 22 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et les tiers, madame C et monsieur D, selon les modalités déterminées par le directeur de la protection de la jeunesse, et ce, en respectant le désir de l'enfant; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services requis par sa situation; [ 24 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse, en cas d’impossibilité de joindre la mère ou de refus injustifié de cette dernière, d’autoriser les soins et services dispensés à l’enfant; [ 25 ] ORDONNE à la mère ainsi qu’à l’enfant de participer à l’intervention du directeur de la protection de la jeunesse en se présentant devant ce dernier lorsque requis de ce faire et en recevant des services à domicile; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu’à sa mère; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q.
Me Julie Goulet LEBEL, BERNARD & GOULET Avocate du requérant Me Martine Jalbert
Avocate de l'enfant Me Steven Côté DUBÉ DION Avocat de la mère Date d’audience : Le 21 août 2012 Déposé : Le 28 août 2012
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