2019 QCCQ 9587, 2019 QCCQ 9587
Opinion
Protection de la jeunesse — 199359 2019 QCCQ 9587 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001628-181 DATE : 16 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X née le [...] 2006 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Depuis quatre ans, X, aujourd’hui âgée de 13 ans, est au cœur d’un conflit parental qui perdure. Elle refuse de voir son père depuis plusieurs mois. [ 2 ] Afin de comprendre les motifs de son refus, les parties consentent à se soumettre à une évaluation psychologique. [ 3 ] La mère et l’enfant sont assistées respectivement d’une avocate.
Bien qu’invité par le Tribunal à faire de même [1] , le père agit seul devant la Cour. [ 4 ] Après avoir rédigé les rapports d’évaluation psychologique, Dre Sarah Deschênes, psychologue, informe les parents qu’elle ne peut leur donner une copie du rapport de l’autre parent. Toutefois, elle les rencontre individuellement pour leur faire une synthèse de son analyse clinique et de ses recommandations. Elle ne constate aucun élément probant d’aliénation parentale. [ 5 ] Peu après, le père mandate un autre psychologue pour une nouvelle évaluation personnelle.
Il présente ensuite une demande afin d’être autorisé à produire une contre-expertise. Le Tribunal autorise la contre-expertise pour le père et l’enfant. Considérant le refus de la mère de se soumettre personnellement à cette expertise, le Tribunal la convie à reconsidérer sa position, qu’elle maintiendra. [ 6 ] Le psychologue, Dr Van Gijseghem, évalue l’enfant, effectue une séance d’observation des interactions mère-fille et des interactions père-fille.
Dans son rapport, il conclut à une situation probante d’aliénation parentale. [ 7 ] En prévision de l’enquête, l’avocat de la DPJ notifie les trois rapports d’évaluation psychologique de Dre Deschênes aux avocates de la mère et de l’enfant, mais comme le père n’est pas assisté d’un avocat, il ne lui envoie pas celui de la mère. [ 8 ] Après la tenue d’une conférence téléphonique de gestion, l’avocat de la DPJ transmet le rapport d’évaluation psychologique de la mère à l’expert mandaté par le père. [ 9 ] L’avocat de la DPJ demande au Tribunal de le dispenser de son obligation légale de communiquer au père le rapport d’évaluation psychologique de la mère parce que cela serait contraire à l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] L’avocate de la mère demande que le Tribunal protège la vie privée de sa cliente.
Elle craint que le père ne se serve d’éléments contenus dans le rapport de la mère pour s’en servir à mauvais escient. [ 11 ] L’avocate de l’enfant se rallie à la position de l’avocat de la DPJ et de l’avocate de la mère. Elle soutient que les rapports ont été vulgarisés aux parties par Dre Deschênes. De plus, Dr Van Gijseghem a reçu communication du rapport d’évaluation psychologique de la mère et cela est suffisant pour permettre au père de présenter sa défense, dit-elle.
[ 12 ] Le père, pour sa part, dit vouloir en connaître le contenu par souci de transparence, mais se ravise après que le Tribunal ait informé les parties que la décision serait prise en délibéré. Le père veut procéder sans avoir accès au rapport écrit. [ 13 ] Afin de préserver les droits du père, non assisté d’un avocat, le Tribunal considère qu’il est tout de même essentiel de trancher cette question.
LA QUESTION EN LITIGE [ 14 ] Est-il contraire à l’intérêt de l’enfant d’ordonner la communication du rapport d’évaluation psychologique de la mère au père, non assisté d’un avocat, dans le contexte d’un conflit parental des plus intenses? L’ANALYSE [ 15 ] Le régime de divulgation des études, rapports et expertises est prévu aux articles 84.1 et 84.2. L’article 84.2 se lit ainsi : 84.2. Toute
partie qui désire produire une analyse, un rapport, une étude ou une expertise qu’elle veut invoquer devant le tribunal doit produire ce document au dossier au moins trois jours ouvrables avant l’audience et en remettre, dans le même délai, une copie à l’avocat de chacune des parties ou à la
partie elle-même si elle n’est pas représentée, sauf dispense de cette obligation par le tribunal . La production au dossier de l’ensemble ou d’extraits seulement du témoignage hors cour d’un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit. (Nos soulignés) [ 16 ] Avant de rendre une décision sur les mesures applicables, le Tribunal doit prendre connaissance de l’étude de la situation sociale de l’enfant et des recommandations de la DPJ.
La DPJ doit y joindre une évaluation psychologique, à sa discrétion, ou si le Tribunal le requiert [2] . [ 17 ] Le contenu de l’étude, d’une évaluation ou d’une expertise doit être transmis aux parties qui peuvent en contester les données ou les conclusions. Exceptionnellement, le Tribunal peut en interdire la transmission à l’enfant lorsque l’auteur est d’avis que le contenu ou une
partie de celui-ci ne devrait pas être communiqué à l’enfant [3] . [ 18 ] En principe, le rapport d’évaluation psychologique ordonnée par le Tribunal, est introduit conformément à l’article 293 du Code de procédure civile (C.c.Q.) et doit être communiqué aux autres parties et versé au dossier selon l’article 84.2 L.p.j. Toutefois, le Tribunal peut dispenser une
partie de communiquer un rapport à une partie, autre que l’enfant. [ 19 ] La jurisprudence portant sur l’article 84.2 L.p.j. est limitée. La Cour s’est penchée essentiellement sur les problèmes liés aux délais de notification. Une dérogation à l’obligation imposée par cet
article ne peut être accordée que dans une situation exceptionnelle [4] . [ 20 ] Dans une décision étoffée, madame la juge Primeau dans l’affaire Protection de la jeunesse 12614 doit déterminer si le rapport d’évaluation psychologique de l’enfant doit être divulgué à la mère.
Son analyse des articles 84 et 96 l’amène à conclure ainsi : [48] C’est donc dire que si le tribunal a le pouvoir d’exclure de l’audience une personne afin que celle-ci ne prenne pas connaissance d’informations qui pourraient être préjudiciables à l’enfant, il va sans dire qu’il peut aussi exiger que tout élément de preuve soumis puisse ne pas être transmis à cette personne [5] . [ 21 ] Le Tribunal fait siens les propos de madame la juge Primeau. [ 22 ] Lorsque le droit à la confidentialité est en conflit avec le droit d’une des parties d’administrer sa preuve, le Tribunal doit procéder à un exercice de pondération.
À cet égard, la Cour suprême [6] nous rappelle qu’il revient alors au Tribunal de juxtaposer les droits de l’un et l’autre, ainsi que de bien soupeser le bénéfice pour l’enfant de refuser l’accès de l’évaluation psychologique de la mère au père et les effets préjudiciables de ne pas avoir accès à cette preuve. [ 23 ] Dans l’affaire à l’étude, le Tribunal conclut que de remettre une copie intégrale du rapport psychologique de la mère au père serait contraire à l’intérêt de l’enfant parce que, dans sa quête de la vérité, le père peut parfois manquer de jugement. [ 24 ] Par exemple, le père veut utiliser le passé d’abus sexuel de la mère durant son enfance pour démontrer que cela a des conséquences sur ses capacités parentales.
Il veut en parler à ses enfants si la situation ne s’améliore pas. Le Tribunal ne croit pas que ce soit une bonne idée dans l’intérêt des enfants. [ 25 ] Autre exemple, récemment, le père a pris la décision d’informer Y, le frère de X, que sa sœur ne viendrait plus visiter son père parce qu’elle souhaitait se suicider. Après avoir reçu cette information à laquelle il n’était pas préparé, l’enfant est bouleversé.
Il a besoin d’être rassuré que sa sœur ne passera pas à l’acte. [ 26 ] Le père parle aussi d’une maison de transition pour l’enfant si le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a aliénation parentale. [ 27 ] Finalement, après avoir reçu le rapport de son expert concluant à une probabilité d’aliénation parentale, le père communique avec son ancien beau-père avec qui il n’a pas parlé depuis quatre ans. Il soutient que sa démarche vise une éventuelle reprise de contacts et qu’il agit ainsi par bienveillance à l’égard de la mère.
Il souligne au passage l’attitude de fronde de l’enfant. [ 28 ] De l’avis du Tribunal, il est préjudiciable à l’enfant de communiquer le rapport d’évaluation psychologique de la mère au père. Le rapport contient des informations sensibles qui ne feront qu’apporter des problématiques supplémentaires si elles sont révélées par le père.
[ 29 ] Dre Deschênes a rencontré le père et lui a fait part de la synthèse clinique et de ses recommandations découlant de l’évaluation psychologique de la mère. À cet égard, cette dernière confirme notamment l’avoir informé que la mère présente des traits de personnalité limite en lui expliquant concrètement la distinction avec le trouble de personnalité limite.
Le père n’est pas dans l’ignorance des éléments essentiels contenus à l’expertise. [ 30 ] De plus, Dr Van Gijseghem est d’avis qu’une synthèse est suffisante. [ 31 ] Bien que le père n’ait pas accès à l’intégralité du rapport écrit, le Tribunal peut entendre équitablement toutes les parties au litige et leur donner la possibilité de faire valoir leurs points de vue. [ 32 ] Le Tribunal rappelle au psychologue mandaté par le père, Dr Van Gijseghem qu’il est impératif qu’il conserve le rapport d’évaluation psychologique de la mère dans son dossier et qu’il n’en communique pas le contenu à son client. [ 33 ] Puisque le jugement comporte des éléments sensibles touchant la vie personnelle de la mère qui, de l’avis du Tribunal, serait préjudiciable à l’enfant si elle en prenait connaissance, le Tribunal ordonnera aux parties de ne point divulguer le contenu de ce jugement à l’enfant, sauf les conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] DISPENSE la DPJ de communiquer au père le rapport écrit de l’évaluation psychologique de la mère; [ 35 ] RECOMMANDE au Dr Van Gijseghem de conserver le rapport d’évaluation psychologique de la mère et de ne pas en communiquer le contenu au père; [ 36 ] ORDONNE aux parties de s’assurer que le présent jugement ne soit pas communiqué à l’enfant, sauf les conclusions. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Charles Bernard GOULET, BERNARD & LANGLAIS, avocats Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Claude Lambert CAIN LAMARRE Pour l’enfant Me Marina Chidiac Pour la mère Date d’audience : 29 novembre 2019 Jurisprudence déposée : 5 décembre 2019
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