2022 QCCA 687, 2022 QCCA 687
Opinion
S.D. c. J.G. 2022 QCCA 687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029571-213 ( 500-17-114933-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S… D... Me Martin Boisvert ( Maitre Boisvert, Avocat/Lawyer ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… G... Me Eleni Gallos ( Eleni Gallos, avocate ) Absente En appel d’un jugement rendu le 21 mai 2021 par l’honorable Katheryne A. Desfossés de la Cour supérieure, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Demande en changement de nom rejetée. Greffi er-audiencier: Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 mai 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 mai 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Katheryne A.
Desfossés) [1] , qui rejette sa demande visant à changer le nom de famille de ses deux plus jeunes enfants Z et A afin d’y ajouter le sien. [ 2 ] L’appelante a fait valoir devant la Cour supérieure, que l’intérêt de ses deux enfants Z et A justifiait que son nom soit ajouté à celui qui leur avait été attribué à leur naissance. [ 3 ] La juge de la Cour supérieure n’a pas retenu les arguments de l’appelante, étant au contraire d’avis que le changement de nom deviendrait une source d’instabilité additionnelle [2] qui ne « ferait que diviser la fragile unité familiale qui existe » [3] .
Elle était d’avis que : « la différence d’âge entre les deux groupes d’enfants milite d’autant plus en faveur du maintien du même nom pour tous les enfants afin de maximiser les chances qu’ils demeurent unis » [4] . [ 4 ] La juge de la Cour supérieure a donc conclu que « [d]ans les circonstances, il n’est pas de l’intérêt des enfants Z et A que leur nom soit changé pour y ajouter celui de Madame » [5] . [ 5 ] L’appelante est d’avis que la juge de première instance a commis une erreur déterminante dans l’appréciation qu’elle a faite de l’intérêt des enfants et dans l’exercice de sa discrétion judiciaire. [ 6 ] Il s’agit là d’une question mixte de fait et de droit [6] qui impose le respect à moins qu’il ne soit démontré une erreur manifeste et dominante. [ 7 ] Notre Cour explique le principe applicable en écrivant : [33] Rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante » :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire , […] »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « […] pull at leaves and branches and leave the tree standing.
The entire tree must fall ». [7] [Soulignements dans l’original; renvois omis] [ 8 ] L’analyse minutieuse de la preuve administrée devant la juge de la Cour supérieure nous permet de constater que les versions données par les parties sont à ce point contradictoires qu’elles ne permettaient pas à l’appelante de relever le fardeau qui était le sien d’établir de façon prépondérante qu’il était de l’intérêt des enfants Z et A que leur nom soit ajouté à celui qui leur a été attribué. [ 9 ] Il ne nous est démontré aucune erreur justifiant notre intervention et les conclusions de la juge relativement à l’intérêt des enfants méritent notre déférence POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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