2016 QCCQ 7253, 2016 QCCQ 7253
Opinion
9112-5930 Québec inc. c. Technologie supérieure d'alliage 2016 QCCQ 7253 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-007894-164 DATE : 14 juillet 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9112-5930 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE D’ALLIAGE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer de la défenderesse des dommages et intérêts au montant de 8 645,07 $ à la suite de ce qu’elle allègue être une mauvaise exécution du travail qu’elle a confié à celle-ci. [ 2 ] La défenderesse (ci-après TSA ) conteste la réclamation en alléguant n’avoir que suivi les instructions de la demanderesse et subsidiairement, si une erreur a été commise, elle était prête à réparer, mais la demanderesse ne lui en a pas donné l’occasion. [ 3 ] La demanderesse qui fait aussi affaire sous le nom de La Bagatelle 2000 inc. (ci-après Bagatelle ) opère dans le domaine des enseignes avec lettrage en métal. [ 4 ] Elle a obtenu un contrat d’ Enseignes Montréal Néon pour la confection de lettres 3D en acier inoxydable fini miroir pour une enseigne de Shoppers Drug Mart et Beauty Boutique comprenant 64 lettres de dimensions variées. [ 5 ] Bagatelle retient les services de Technologie Supérieure d’Alliage, entreprise spécialisée, notamment dans la découpe de matériaux métalliques par laser pour procéder à la découpe des lettres. [ 6 ] Le prix convenu pour le travail seulement est de 546,13 $ avec les taxes, car la demanderesse fournit les feuilles d’acier inoxydable fini miroir requises. [ 7 ] Elle transmet aussi à la défenderesse des dessins PDF ainsi que des feuilles DXF sur lesquels les préposés d’ Enseignes Montréal Néon ont déjà disposé les lettres pour éviter les pertes au maximum. [ 8 ] Linda Dorion, programmeur senior à l’atelier de programmation chez TSA , constate qu’elle ne peut utiliser les DXF reçus de Bagatelle , car la dimension des feuilles d’acier inoxydable auxquelles les dessins étaient destinés étaient de 48"X96" ou 48"X61", alors que les feuilles de métal fournies par la demanderesse étaient de 48"x120".
On a donc dû transposer le dessin des lettres sur des gabarits de la dimension des matériaux fournis pour assurer qu’il y ait le moins de perte possible. [ 9 ] Elle communique avec Michel Faucher de la demanderesse pour lui faire part de la difficulté et lui demander la dimension des lettres avant de procéder aux découpes. [ 10 ] Celui-ci lui donne les hauteurs requises et les indications des lettres qui devaient être percées et les autres qui ne devaient pas avoir de trous.
À cette occasion, Dorion mentionne aussi au représentant de la demanderesse que les lettres sur le DXF de son client n’avaient pas les hauteurs qu’il mentionnait et qu’elle devait donc procéder à des ajustements. Elle désirait savoir aussi si elle devait arranger les lettres pour qu’elles soient proportionnelles à la hauteur spécifiée par la demanderesse.
[ 11 ] Elle a même fait répéter à Faucher la dimension des lettres avant de refaire le DXF et procéder à la découpe des matériaux.
On ne lui a jamais dit que le DXF ne devait pas être retouché et que les lettres devaient être découpées telles quelles avec des hauteurs fictives. [ 12 ] C’est le représentant de la demanderesse qui a pris sur lui de déterminer les hauteurs des lettres et les donner à la défenderesse. [ 13 ] Une fois le travail complété par TSA , Michel Faucher soude des bords aux les lettres découpées en vue d’en faire des lettres trois dimensions. [ 14 ] Quand l’ensemble de son travail a été complété, il est allé livrer le tout à Montréal Néon qui devait mettre un dos à chaque lettre en plastique épais.
Or, on constate que les lettres de 20" et de 10" de haut ne sont pas de la bonne taille de sorte que les dos ne font pas. De plus, les lettres sont trop larges pour la surface de mur disponible. Il fallait donc les refaire au complet. [ 15 ] En ce qui a trait aux lettres de 12" de haut, l’installation et la structure ont dû être modifiées pour éviter de les refaire. La variation de grandeur dans ces lettres était d’un demi-pouce nécessitant à Montréal Néon , qui faisait cette
partie du travail, de refaire les plastiques qui devaient être de même dimension et rallonger le support en aluminium pour accommoder les lettres au coût supplémentaire de 2 206,47 $ (P-3) . [ 16 ] Informée de la situation, Bagatelle a immédiatement mis un arrêt de paiement sur le chèque de 546,13 $ et informé la défenderesse du problème. [ 17 ] Michel Fournier décide de découper manuellement une nouvelle série de lettres avec le respect scrupuleux des dimensions. Cette opération s’est avérée beaucoup plus longue et beaucoup plus coûteuse qu’une coupe automatisée au laser. [ 18 ] Le 4 janvier 2016, Bagatelle met en demeure la défenderesse de lui payer la somme de 5 600 $ plus les taxes à
titre de dommages et intérêts, en plus du coût additionnel de l’installation des lettres de 12 pouces qu’ Enseignes Montréal Néon lui a facturé. [ 19 ] Linda Dorion nous explique que la découpe de ces lettres est une question d’heures et si la demanderesse avait été ouverte, on aurait pu procéder à un moindre coût à refaire le travail et diminuer les coûts de la réparation. [ 20 ] Depuis, la demanderesse a arrêté les chèques de paiement d’un autre contrat qui n’avait aucun rapport avec celui-ci. [ 21 ] La défenderesse estime que le problème survenu n’est pas imputable à leur faute ou à tout le moins, à leur unique faute. [ 22 ] Appelé à l’expliquer, le représentant de la demanderesse n’a pas été en mesure de nous établir les détails de sa réclamation mise à
part la facture d’ Enseignes Montréal Néon . Le reste des dommages n’est pas très clair. [ 23 ] Certes, il nous a parlé qu’il a dû découper à la main l’ouvrage au complet et qui a été beaucoup plus long. Cependant, il n’a pas pu préciser ni le temps requis ni le moment où il a vaqué à cette occupation. [ 24 ] Il inclut dans les dommages la perte de feuilles d’acier inoxydable qu’il estime à 1 800 $. Cependant, cette preuve est contredite par la défenderesse qui parle d’un coût de 525 $ pour trois feuilles d’acier inoxydable fini miroir. [ 25 ] C’est en résumé la preuve qui nous est présentée et que nous devons maintenant analyser pour déterminer du sort du litige. [ 26 ] C’est la
partie demanderesse qui, aux termes de la loi, a le fardeau d’établir le bien-fondé de sa réclamation. [ 27 ] Il n’y a pas de doute que les lettres fabriquées par la défenderesse n’étaient pas de la dimension souhaitée par Enseignes Montréal Néon . [ 28 ] Cependant, il n’est pas possible de conclure que c’est par la seule faute ou négligence de la
partie défenderesse qu’il y a eu cette erreur. [ 29 ] En effet, le Tribunal retient de la preuve qu’il y a eu discussion entre Michel Faucher et Linda Dorion, programmeur senior, chez la défenderesse.
S’il avait été aussi clair, comme le prétend le représentant de la demanderesse qu’il ne fallait pas modifier les DXF, bien que ceux-ci n’étaient pas faits pour des feuilles de la dimension fournie pour l’exécution du travail, il aurait été facile de le confirmer à la préposée de la défenderesse et on n’aurait pas pu se méprendre. [ 30 ] Si c’était exact que Faucher a dit qu’il ne fallait pas toucher aux DFX, pourquoi aurait-on parlé de dimensions? [ 31 ] Peut-être aurait-on manqué de matériel ou gaspillé des parties de feuilles d’acier, mais les lettres auraient été de la bonne dimension. [ 32 ] Nous sommes d’avis qu’il se dégage de la preuve que les parties ont discuté de dimensions de lettres et c’est cette discussion qui a engendré l’erreur. [ 33 ] La faute ne peut donc pas être attribuée uniquement à la
partie défenderesse. La demanderesse doit aussi assumer une part de responsabilité. [ 34 ] Il est à souligner que Bagatelle n’a pas cherché à trouver une solution commune avec la défenderesse ni laissé la chance à celle- ci d’atténuer les dommages en contribuant aux solutions et ainsi diminuer les conséquences de l’erreur. [ 35 ] Il est facile de concevoir que le représentant de la demanderesse a dû investir du temps à redécouper les lettres à la main et à refaire les côtés des lettres. Cependant devant son impossibilité d’établir le temps que cela a pris, il ne nous est pas possible de faire droit à sa demande, telle que formulée.
[ 36 ] Étant donné l’ensemble des circonstances mises en preuve, le Tribunal est d’avis de partager la responsabilité dans l’erreur commise à parts égales entre la demanderesse et la défenderesse. [ 37 ] Étant donné que l’erreur a engendré des faux frais à Enseignes Montréal Néon, le Tribunal est d’avis que la défenderesse doit rembourser la moitié des 2 206,47 $ soit 1 103,23 $. [ 38 ] Quant aux dommages allégués par la demanderesse, ils consistent essentiellement dans la pose inutile de cotés à une série de lettres.
Tribunal est d’avis que faute de meilleure preuve il y a lieux d’arbitrer ce travail à 1 500 $ [ 39 ] La défenderesse devra rembourser à la demanderesse la moitié de cette somme soit 750 $. [ 40 ] Le coût des matériaux perdus représente 525 $ dont il y a lieu de retenir la moitié vu le partage de responsabilité. [ 41 ] Pour ce qui a trait à la découpe, le représentant de la demanderesse n’avait pas à la refaire, car elle n’aurait pas couté plus cher de la faire faire chez la défenderesse que la première fois (546,13 $) car le nombre de lettres à refaire était même inférieur au contrat initial puisque celles de 12" ont été utilisées.
Or, la demanderesse a mis un arrêt de paiement sur le chèque. Elle s’est donc fait justice et remboursée de cette
partie des dommages. [ 42 ] La somme des montants payables par TSA totalise donc 2 115,73 $ d’où le Tribunal est d’avis de déduire la somme de 600,36 $ que la demanderesse a retenu, sans droit, sur une facture antérieure en se faisant ainsi justice à elle-même, laissant un solde de 1 515,37 $. [ 43 ] La demande sera donc partiellement accueillie pour ce montant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Technologie supérieure d’alliage à payer à 9112-5930 Québec inc . la somme de MILLE CINQ CENT QUINZE DOLLARS ET TRENTE-SEPT CENTS (1 515,37 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 4 janvier 2016, date de la mise en demeure, LE TOUT chaque
partie payant ses frais, vu le partage de responsabilité. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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