2010 QCCQ 14295, 2010 QCCQ 14295
Opinion
Syndicat des copropriétaires de administration 30 Berlioz enr. c. Nader 2010 QCCQ 14295 JA 0585 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-174921-109 DATE : Le 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE ADMINISTRATION 30 BERLIOZ ENR. Demanderesse c. PIERRE NADER et.
CAROLE BEAULAC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un avis de dénonciation des défendeurs par lequel ils demandent le rejet de l'action intentée contre eux par la demanderesse pour motif de prescription (article 165(4) C.p.c.). [ 2 ] À l'avis de dénonciation déposé au dossier, les défendeurs allèguent, entre autres, ce qui suit : « 1. Le ou vers le 7 octobre 2010, la demanderesse a fait signifier une requête introductive d'instance aux défendeurs… 2.
Par cette requête introductive d'instance, la demanderesse réclame des défendeurs la somme de 21 221,24$ représentant le coût des travaux de réparation de certains balcons d'un immeuble détenu en copropriété… 3. De plus, la demanderesse réclame des défendeurs le remboursement de ses honoraires légaux estimés à la somme de 5 000,00$… 4. La demanderesse prétend que son recours est une action sur compte, alors qu'il est manifeste qu'il s'agit plutôt d'un recours en dommages et intérêts; 5.
De fait, il est clair à la lecture de sa requête introductive d'instance que la demanderesse soutient que les défendeurs sont responsables des dommages causés à des balcons situés en dessous de la terrasse de leur unité privative; 6. Ainsi, il est sans équivoque que la demanderesse intente un recours en responsabilité civile dans le cadre duquel elle réclame des défendeurs le remboursement de dommages et intérêts; 7. En ce sens, les paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 de la requête introductive d'instance sont rédigés comme suit : « 6 .
Au courant de l'année 1999, les défendeurs ont fait effectuer des travaux à la terrasse de leur unité notamment afin d'y installer des tuiles de céramique, le tout, selon certaines conditions consignées par écrit le 21 septembre 1999, tel qu'en fait foi le document communiqué comme pièce P-4;
7. Dans les années qui ont suivi des travaux, la demanderesse a constaté la présence de dépôts blanchâtres sur les garde-corps et la membrane du balcon de l'unité 1201 située immédiatement sous la terrasse des défendeurs; 8 Afin d'identifier la nature et la provenance de ces dépôts, la demanderesse a retenu les services de la firme Desi-Tech, laquelle lui transmettait son opinion écrite sur le sujet dans son rapport daté du 26 février 2007, communiqué au soutien de la présente comme pièce P-5; 9.
Il s'avère que les dépôts sont le résultat de l'écoulement d'hydroxyde de calcium en provenance de la terrasse de défendeurs et résultant d'une mauvaise installation des tuiles de céramique; 10. Ces écoulements endommagent les garde-corps et les membranes d'étanchéité des balcons des unités des étages inférieurs et justifient en conséquence des travaux correctifs; » 8. Ainsi, les premières manifestations des dommages réclamés par la demanderesse sont survenus dès la fin des années quatre- vingt-dix; 9.
De plus, encore, la demanderesse possède un rapport d'expert de la firme Desi-Tech, daté du 26 février 2007, dans lequel cette firme donne son opinion sur la nature et la provenance des dommages en cause… 10. En conséquence, la demande de la demanderesse est prescrite car celle-ci se devait d'initier le présent recours dans un délai de 3 ans à compter de la première manifestation des dommages qu'elle réclame. (…) » [ 3 ] Ceci dit, il y a lieu de référer à la requête introductive d'instance de la demanderesse et plus particulièrement, aux paragraphes 12, 13, 14, 16, 17 et 20 qui énoncent ce qui suit : « 12.
C'est ainsi que le 7 avril 2008, la firme Desi-Tech réitérait son opinion du 26 février 2007 (P-5) au regard des contre-expertises reçues… 13. Une fois la nature et la source des dommages clairement circonscrits, la demanderesse mettait les défendeurs en demeure de corriger les deux facettes de la situation soit :
a) En retirant les tuiles de céramique de leur terrasse pour remettre celle-ci dans son état initial afin de faire cesser les dommages; et
b) En procédant à la réparation des dommages causés par leur terrasse aux balcons des états inférieurs; … 14. En réponse à la mise en demeure P-7, les défendeurs ont, durant l'automne 2008, sans admissions et sous réserve de leur droit, fait procéder aux travaux requis à leur terrasse; (…) 16. La demanderesse est tributaire de l'obligation de réparation, d'entretien et de peinture des balcons de l'immeuble aux termes des articles 15 al. 3 et 17 al. 2 de la Déclaration de copropriété P-3:
Article 15 al. 3 - Par ailleurs, chaque copropriétaire ayant l'usage exclusif d'un balcon et/ou terrasse attaché à sa
partie exclusive, devra conserver ce balcon et/ou terrasse net et propre. L'entretien ordinaire et quotidien de tel balcon et/ou terrasse sera la responsabilité du copropriétaire en ayant l'usage exclusif.
Toutefois, le remplacement et la réparation de tel balcon et/ou terrasse, de même que la peinture ou la teinture, seront effectués par les administrateurs et seront considérés comme une dépense commune, sauf si tels réparation, entretien, peinture ou teinture sont causés par la faute ou la négligence d'un quelconque copropriétaire ou par quelqu'un dont il est légalement responsable, auquel cas, les frais et déboursés de toute réparation ou remplacement seront à la charge du copropriétaire concerné.
Article 17 al. 2 - Les administrateurs doivent réparer les parties communes et les parties communes à usage exclusif lorsque celles-ci sont endommagées; Les coûts de ces réparations sont réputés charges communes, le tout sujet aux droits des administrateurs de réclamer au copropriétaire responsable le coût de ces réparations, conformément aux dispositions de la présente Déclaration.
Les administrateurs ont le droit de réclamer le coût des réparations ainsi que les honoraires légaux et frais de collection, plus les intérêts sur ces sommes dépensées par les administrateurs, au taux de 3% l'an de plus que le taux d'intérêt préférentiel bancaire habituellement exigé par la Banque de Montréal à ses meilleurs clients commerciaux. 17. Vu le refus d'agir des défendeurs, et afin de préserver l'intégrité de l'immeuble, la demanderesse a pris en charge l'exécution des travaux, lesquels ont été effectués au courant de l'été et l'automne 2009; (…) 20.
L'inaction des défendeurs a obligé la demanderesse à prendre en charge l'exécution des travaux correctifs. » [ 4 ] Ceci dit, à ce stade, le Tribunal ne peut accueillir la requête en irrecevabilité des défendeurs car, pour lui permettre de disposer du litige opposant les parties, le Tribunal devra entendre l'ensemble de la preuve ce qui lui permettra de qualifier la nature du recours exercé par la demanderesse, les droits en résultant ainsi que la date à laquelle la prescription a commencé à courir.
[ 5 ] Tel que l'enseigne la jurisprudence, la requête en irrecevabilité ne doit pas servir à mettre fin prématurément à l'instance à moins d'une situation claire et évidente. Ainsi, le juge saisi d'une requête en irrecevabilité doit faire preuve de prudence et ne doit pas déclarer le recours irrecevable à moins que tous les éléments considérés apparaissent à la requête introductive d'instance et que l'application de la règle de droit à ces éléments ne soit pas discutable. En l'espèce, tel n'est pas le cas.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'avis de dénonciation soulevant un moyen d'irrecevabilité des défendeurs, le tout avec dépens. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Date d’audience : Le 9 décembre 2010.
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