2014 QCCQ 9716, 2014 QCCQ 9716
Opinion
R. c. Avard 2014 QCCQ 9716 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-73-003918-121 DATE : 21 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR PIERRE FORTIN, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
CHRISTIAN AVARD Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 juin 2014, Christian Avard a plaidé coupable au chef d'accusation suivant : 6. Entre le 31 décembre 2004 et le 30 avril 2008, CHRISTIAN AVARD et ALAIN ROCHON ont volontairement éludé le paiement de l'impôt de CHRISTIAN AVARD s'élevant à 44 952,49 $ pour les années d'imposition 2005 à 2007, dû en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu , L.R.C. 1985 (5 e suppl.), chap. 1, à savoir : en omettant de déclarer des revenus d'A.R.
Livre Rapide (aussi connu sous le nom «Livre-Rapide») de 271 164 $, le tout contrairement à l' alinéa 239
(1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu , commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue au paragraphe 239 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu . [ 2 ] Un arrêt conditionnel des procédures fut ordonné sur cinq autres chefs. [ 3 ] L'infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, en vertu de la
partie XXVII du Code criminel . Les faits [ 4 ] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits (pièce S-1) qui se lit en
partie comme suit : « […] 2. La preuve révèle que l'accusé a participé à un stratagème d'évasion fiscale impliquant la non-déclaration de revenus provenant de la livraison de médicaments par l'entreprise A.R. Livre-Rapide ou Livre-Rapide (ci-après Livre-Rapide ) à des pharmacies de la région de Montréal. 3. Le stratagème s'est déroulé lors des années fiscales 2005 à 2007 inclusivement. 4. Durant cette période, l'accusé a maintenu le contrôle de Livre-Rapide . 5.
Alain Rochon, bien que propriétaire sur papier et livreur pour Livre-Rapide en réalité, servait de prête-nom pour Livre-Rapide alors que l'accusé en demeurait le réel propriétaire. 6. Plusieurs témoins rencontrés dans le cadre de l'enquête déclarent que dans les faits, l'accusé assurait le contrôle et l'administration de Livre-Rapide . Il assurait également la livraison pour certaines pharmacies. 7. L'accusé opérait la compagnie Livre-Rapide avec le soutien accessoire de sa sœur, Johanne Avard, ainsi que de sa conjointe, Renée Couture, à qui il donnait des instructions à
titre de commissionnaire relativement au fonctionnement des factures, dépôts bancaires et paiement des différents comptes. 8. En effet, une lettre de 5 pages saisie chez l'accusé, adressée à sa conjointe explique la marche à suivre pour le fonctionnement de son entreprise relativement au fonctionnement des factures, dépôts bancaires et paiement des employés et mentionne également de ne pas nommer son nom à Scotia , car ils ne connaissent qu'Alain Rochon. Un mémo similaire a été retrouvé donnant des instructions similaires à sa sœur. 9. Alain Rochon possédait un compte bancaire […] de la Banque Scotia située au 7083, boul. Newman à Lasalle au nom de Livre-
Rapide . 10. La portion des revenus de Livre-Rapide qui ont été déclarés dans la déclaration de revenus d'Alain Rochon pour les années fiscales 2005 et 2006 correspond aux sommes d'argent déposées dans ce compte bancaire. 11. La majorité des documents relatifs à Livre-Rapide ont été saisis à la résidence personnelle de l'accusé alors qu'aucun document n'a été saisi à la résidence d'Alain Rochon. 12. La preuve documentaire décrivant le fonctionnement et la comptabilité de Livre-Rapide saisie lors de l'exécution des mandats de perquisition était écrite par l'accusé. 13.
L'accusé n'a pas produit de déclaration de revenus pour les années fiscales de 2007 à 2013. IMPÔT ÉLUDÉ 14. La conjointe de l'accusé, Mme Renée Couture, est détentrice d'un compte bancaire […] à la Banque Royale du Canada située au 5437, avenue Verdun, à Verdun. 15. L'accusé possède une procuration pour ce compte de (sic) bancaire. 16. Des dépôts en lien avec les activités de Livre-Rapide ont été effectués au compte bancaire […] pour les montants suivants: a. 110 864,23 $ pour l'année fiscale 2005 b. 88 392,03 $ pour l'année fiscale 2006 c. 71 908,00 $ pour l'année fiscale 2007 17.
La comptabilisation des revenus de Livre-Rapide effectuée par l'addition des factures émanant des pharmacies clientes démontre que les sommes d'argent mentionnées au paragraphe 16 sont des revenus provenant des activités de livraison de celle-ci. 18. Les sommes d'argent mentionnées au paragraphe 16 provenant de Livre-Rapide n'ont pas été déclarées par Livre-Rapide , Renée Couture, Alain Rochon ou l'accusé. 19. Ces sommes, qui constituent des revenus provenant de la livraison de médicaments, ont été appropriées par l'accusé et n'ont pas été déclarées en tant que revenus dans ses déclarations de revenus. 20.
Le montant de l'impôt éludé par l'accusé pour les années financières 2005 à 2007 concernant les sommes d'argent de Livre-Rapide non déclarées mentionnées au paragraphe 21 (sic) est de 44 952,49 $. ANTÉCÉDENTS 1. Le 9 septembre 2005, l'accusé a plaidé coupable aux deux chefs d'accusations suivants dans le cadre du dossier 500-73-002269-047 : a.
Entre le 1 er janvier 1997 et le 30 avril 2003, Christian Avard a volontairement éludé le paiement d'impôts totalisant 68 742 $, établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu , L.R.C. 1985, ch. 1 (5 e suppl.) dans sa version modifiée, pour les années d'imposition 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 en ne déclarant pas des revenus d'entreprise respectivement de 43 558 $, de 32 372 $, de 59 499 $, de 81 064 $ et de 90 515 $, commettant ainsi l'acte criminel décrit à l'alinéa 239(1)
d) de ladite Loi. b. Entre le 1 er janvier 1997 et le 30 avril 2003, Christian Avard a volontairement réclamé, pour les années d'imposition 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, des remboursements totalisant 533 251 $ auxquels les contribuables nommés aux annexes 1 à 6 n'avaient pas droit, ou qui étaient supérieurs à ceux auxquels ils avaient droit, contrevenant ainsi à l' alinéa 239
(1.1) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu . 2. Le 13 mars 2006, l'Honorable juge Serge Boisvert, J.C.Q., a condamné l'accusé à purger une peine d'un an concurremment sur chacun des chefs ainsi qu'à des amendes respectives de 68 748 $ et 533 251 $. 3.
Dans son jugement sur la peine, l'Honorable Serge Boisvert, j.c.q. a notamment mentionné que: a. [13] L'accusé a d'abord tenté d'éviter de remplir ses obligations fiscales en simulant la vente de son entreprise à son fils Yannick Avard pour éviter des saisies-arrêts. b. [14] Ensuite, le 26 août 2003, il a prétendu vendre à un employé, Alain Rochon, son entreprise de livraison, bien qu'aucun acompte n'ait été versé. c. [17] Bien que des sommes continuent à être récupérées, il est évident que jamais l'accusé ne pourra rembourser intégralement les sommes illégalement obtenues. d. [30] L'accusé admet l'inadéquation de son comportement et soutient que depuis 2003, il a rempli ses obligations de contribuable en toute honnêteté et respecté les ententes de remboursement signées avec le poursuivant. 4.
L'accusé n'a, entre mai 2008 et janvier 2014, payé qu'un montant de 13 835 $ au profit de l'amende imposée dans ce dossier, laquelle s'élève à un montant total de 601 999 $. 5. Le casier judiciaire de l'accusé est composé des infractions suivantes en sus du dossier mentionné au paragraphe précédent:
a. 1976-11-03 & 1976-11-29 : Vol par effraction et vol dépassant 200 $ et extorsion pour lesquels il a reçu une sentence suspendue jumelée à une probation de 3 ans. b. 1980-10-28 : Vol dépassant 200 $ pour lequel il a reçu une peine de 6 jours d'incarcération discontinue avec une probation de 3 ans. c. 1981-01-26 : Fraude dépassant 200 $ pour laquelle il a reçu une peine d'incarcération de 2 jours discontinue. d. 1982-01-26 : Brûler frauduleusement des biens immobiliers pour lequel il a reçu une peine de 500 $ d'amende avec une probation d'un an. e. 1986-06-20 : Complot et introduction par effraction et vol pour lesquels il a reçu des probations de 2 ans. f. 1994-11-07 : Fausse déclaration par écrit par laquelle il a reçu une sentence de 3 ans de probation.» [ 5 ] Lors des représentations sur sentence tenues le 19 septembre 2014, le Tribunal a eu l'occasion d'entendre le témoignage de l'accusé. [ 6 ] Il est âgé de 57 ans et partage sa vie avec sa conjointe depuis 26 ans.
Il est le père de deux enfants, trois incluant celui de son épouse. Aucun d'eux n'est à sa charge car ils sont âgés de 24, 32 et 33 ans. [ 7 ] Il possède un diplôme d'études secondaires et affirme avoir étudié la comptabilité au collège, sans jamais obtenir son diplôme. [ 8 ] Cela fait maintenant 40 ans qu'il gagne sa vie en effectuant des livraisons de médicaments pour différentes pharmacies. [ 9 ] Il associe ses premiers démêlés avec les agences du revenu à des problèmes de jeu compulsif.
C'est suite à des dettes de jeu importantes qu'il aurait décidé de frauder le fisc, ce qui l'a mené à la prison en 2006, après que l'honorable juge Serge Boisvert l'eut condamné à 12 mois d'emprisonnement. [ 10 ] L'accusé affirme être membre des « Gamblers anonymes » depuis octobre 2000 et assister depuis aux rencontres hebdomadaires. [ 11 ] Questionné pour savoir s'il avait toujours des problèmes reliés au jeu, s'il avait contracté d'autres dettes de jeu et s'il fréquentait les casinos, l'accusé fut plutôt hésitant.
Il finira par dire qu'il s'était fait exclure du casino, qu'il n'y avait pas été pour jouer depuis au moins 10 ans et qu'il n'avait aucune « dette directe » reliée au jeu actuellement. [ 12 ] Quant à ses motivations concernant l'infraction à l'étude, elles n'ont pas été clairement établies. [ 13 ] Au niveau de ses revenus des dernières années, l'accusé indique disposer d'environ 600 $ « net » par semaine. [ 14 ] Il rembourse mensuellement 200 $ afin de payer l'amende importante imposée en 2006 par le juge Boisvert, ainsi que 500 $ à l'agence du revenu du Canada (ARC) au
chapitre de l'impôt éludé entre 1997 et 2003. [ 15 ] Le Tribunal tient à faire remarquer que durant son témoignage, l'accusé a offert plusieurs explications invraisemblables et contradictoires de façon souvent hésitante et évasive. [ 16 ] Par exemple, il affirme avoir vendu en 2003 l'entreprise « Livre-Rapide » à Alain Rochon, co-accusé dans le présent dossier, afin de « sauver les meubles ». En effet, suite à l'enquête de l'ARC, plusieurs pharmacies ont fait l'objet de perquisitions et de saisies- arrêts afin de payer directement à l'ARC
partie des sommes dues à l'accusé. [ 17 ] Afin de ne pas perdre ces clients, l'accusé affirme avoir vendu une
partie de son achalandage, soit 6 ou 7 pharmacies problématiques, à monsieur Rochon, alors livreur travaillant pour lui.
L'accusé gardait alors pour lui le reste de l'achalandage. [ 18 ] Confronté aux paragraphes 5 et suivants de l'exposé conjoint des faits signé par lui, son avocat ainsi que le procureur de la poursuivante, à l'effet qu'Alain Rochon ne servait que de prête-nom pour Livre-Rapide, alors que l'accusé en demeurait le réel propriétaire, il n'eut aucune explication raisonnable à offrir. [ 19 ] Il prétend ne pas se rappeler avoir lu le paragraphe 5 du document avant de le signer et que de plus, depuis son incarcération de 2006, il souffre de problèmes de mémoire. [ 20 ] Pourtant, devant le juge Boisvert en février 2006, tout juste avant son incarcération, il affirme sous serment que l'entreprise ne lui appartient plus car vendue à Alain Rochon.
Il ajoute faire alors « de la livraison pour lui maintenant » (pièce S-2, transcription du 17 février 2006, à la page 42). Il ajoute (à la page 51 du même document), avoir « vendu le commerce » à Rochon. [ 21 ] Quant à elle, la pièce S-3, soit une entente intervenue entre l'ARC et l'accusé, stipule clairement que Rochon a acquis l'entreprise Livre-Rapide de l'accusé le 2 août 2003 et que Rochon s'engage à garder l'accusé à son emploi à
titre de livreur. [ 22 ] Pour ajouter au mensonge, l'accusé affirme finalement au Tribunal qu'Alain Rochon est son associé dans l'entreprise Livre- Rapide depuis 2008. [ 23 ] Pour conclure sur ce point, les versions offertes par l'accusé devant le juge Boisvert en 2006, à l'ARC en 2003 en plus de celles offertes dans le présent dossier, sont en contradiction avec l'aveu de l'accusé que l'on retrouve à l'exposé conjoint des faits. [ 24 ] Cela démontre clairement le côté manipulateur et malhonnête de l'accusé. Suggestions des parties
[ 25 ] Considérant les circonstances de cette affaire, le poursuivant réclame une sentence entre 12 et 15 mois d'emprisonnement, en plus d'une amende représentant 50 % de l'impôt éludé, soit un montant de 22 476,25 $. [ 26 ] De son côté, le procureur de l'accusé suggère au Tribunal d'imposer une peine d'emprisonnement discontinue de 90 jours, en plus de l'amende suggérée par la poursuite.
Il prétend que les sommes fraudées par son client furent détournées afin de faire fonctionner son entreprise, aux prises avec de sérieux problèmes suite à la première enquête de l'ARC et sa condamnation subséquente. [ 27 ] Il ne s'agit, selon lui, que de trois simples omissions de déclarer des revenus dans trois déclarations de revenus distinctes, sans preuve de structure d'évasion fiscale. [ 28 ] Afin de continuer de payer les amendes et rembourser l'ARC des sommes détournées, il faut selon lui éviter la prison ferme à l'accusé, qui perdrait du même coup son emploi et sa capacité de remboursement.
C'est pour cela qu'il suggère une peine discontinue. [ 29 ] Les procureurs conviennent qu'il n'est pas opportun d'examiner la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement avec sursis (articles 742.1 et suivants du Code criminel ). [ 30 ] Tenant compte des circonstances de la présente affaire, le Tribunal considère en effet que l'imposition d'une peine d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité est inadéquate.
Considérations sur la peine [ 31 ] Reste à déterminer la peine adéquate. [ 32 ] Les objectifs et principes de pénologie se retrouvent aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 33 ] D'abord, celle-ci doit contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant les objectifs de : - dénonciation du comportement illégal; - dissuasion des délinquants de commettre des infractions; - isolation, au besoin, des délinquants; - réinsertion sociale des délinquants; - réparation des torts causés et - conscientisation par les délinquants des torts causés. [ 34 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Elle doit également être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction. [ 35 ] Le Tribunal doit tenter d'harmoniser la peine en infligeant une peine semblable à celles infligées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances similaires. [ 36 ] Enfin, rappelons que l'imposition d'une peine demeure un processus individualisé.
Considérations en matière de fraude [ 37 ] La Cour d'appel du Québec dans la décision Lévesque [1] mentionne plusieurs critères à évaluer aux fins de la détermination de la peine en matière de fraude : (1) la nature et l'étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l'ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subie par la victime ; (2) le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d'un système frauduleux ; (3) le comportement du contrevenant après la commission de l'infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans le remboursement des sommes appropriées, la collaboration à l'enquête ainsi que l'aveu;
(4) Les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l'infraction reprochée et gravité des infractions antérieures;
(5) Les bénéfices personnels retirés par le contrevenant;
(6) Le caractère d'autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime;
(7) La motivation sous-jacente à la commission de l'infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc. et
(8) La fraude résultant de l'appropriation des deniers publics réservés à l'assistance des personnes en difficulté. [ 38 ] Cette même Cour, dans l'arrêt Coffin [2] rappelle que les fraudes envers le gouvernement : « […] risquent d'entraîner chez les citoyens, particulièrement chez les contribuables, un désabusement à l'égard des institutions publiques qui sont à la base de la vie démocratique. Les impôts sont prélevés pour recueillir les fonds nécessaires aux besoins des citoyens, particulièrement des plus démunis.
On ne peut pas minimiser l'importance de ce crime sous le prétexte fallacieux que « voler le gouvernement, ce n'est pas voler ». Le gouvernement du pays, en lui-même, n'a pas d'avoirs; il gère les sommes mises en commun par l'ensemble des citoyens.
Frauder le gouvernement consiste à s'approprier les biens de ses concitoyens [3] . » [ 39 ] La Cour précise ensuite que dans ce contexte : « Les objectifs de dénonciation et de dissuasion revêtent une importance particulière … [4] » [ 40 ] Dans une autre décision de notre Cour d'appel [5] , on rappelle les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Knox Contracting Limited [6] à l'effet que le crime d'évasion fiscale en est un de nature criminelle, sous sa forme la plus pure, préjudiciant l'intérêt public. [ 41 ] La Cour ajoute : « À l'heure où la marge de manœuvre des gouvernements rétrécit singulièrement alors que, d'une part, les ressources financières se font de plus en plus rares et que, d'autre part, les besoins augmentent, les victimes de toute fraude fiscale se comptent par millions.
Les agences du revenu n'en sont pas la seule cible. En effet, les infractions de fraude fiscale privent l'ensemble des citoyens de ressources auxquelles ils ont droit aux termes de la Loi, susceptibles de permettre des investissements pour répondre à leurs besoins, notamment en matière de santé et d'éducation [7] .
Application des principes [ 42 ] Il faut maintenant appliquer ces principes et enseignements à la présente affaire. [ 43 ] Analysons chacun des critères développés par la Cour d'appel dans Lévesque . 1) La nature et l'étendue de la fraude [ 44 ] Tel qu'admis à l'exposé conjoint des faits, l'accusé a omis de déclarer des revenus de l'entreprise Livre-Rapide, concernant trois années fiscales successives, pour un montant de 271 164 $.
L'impôt ainsi éludé s'élève à tout près de 45 000 $. [ 45 ] Il s'agit, faut-il le rappeler, d'un crime commis envers l'ensemble des contribuables canadiens et qui s'est échelonné, selon l'accusation, sur une période de 40 mois. [ 46 ] La preuve ne révèle aucun remboursement de la part de l'accusé. 2) Degré de préméditation [ 47 ] Cette affaire révèle sans contredit une planification soignée et la mise en œuvre, par l'accusé, d'un système frauduleux permettant d'opérer la fraude. [ 48 ] En effet, l'accusé a recruté trois personnes pour mener à terme son stratagème. [ 49 ] D'abord, il utilise un livreur à son emploi, monsieur Alain Rochon, pour feindre une vente de Livre-Rapide. [ 50 ] Dans les faits, monsieur Rochon n'est qu'un prête-nom, alors que l'accusé demeure le seul et réel propriétaire de ce commerce. [ 51 ] Il sollicite également l'aide de sa conjointe et de sa sœur, afin de camoufler son implication dans l'entreprise.
À
titre de commissionnaires, il leur donne des instructions détaillées concernant, entre autres, la facturation, les opérations bancaires et le paiement des employés. [ 52 ] Selon les instructions, il est primordial de ne jamais mentionner le nom de l'accusé malgré qu'il soit, dans les faits, propriétaire unique de l'entreprise et en tire seul toutes les ficelles. [ 53 ] L'accusé n'a aucun compte de banque et utilise ceux de sa conjointe et de monsieur Rochon pour brouiller les pistes dans son opération et gestion de Livre-Rapide. [ 54 ] Au final, personne ne déclare les revenus de 271 164 $ engrangés par Livre-Rapide au cours de ces trois années. [ 55 ] Il ne s'agit donc pas, comme le suggère l'avocat de l'accusé, d'une simple omission d'inclure des revenus à trois occasions différentes, sans structure d'évasion fiscale.
[ 56 ] Au contraire, on doit plutôt constater l'existence d'un stratagème, impliquant plusieurs personnes, ainsi qu'une planification et préméditation importantes. [ 57 ] Rappelons que l'accusé a fait preuve d'un manque flagrant de crédibilité à l'audience sur la peine, lorsque questionné sur les circonstances ayant entouré la commission de l'infraction. 3) Comportement de l'accusé après la commission de l'infraction [ 58 ] Le Tribunal note que l'accusé a plaidé coupable à l'infraction.
En soi, cela constitue une circonstance atténuante. [ 59 ] Par contre, aucune somme n'aurait été remboursée du montant d'impôt éludé. [ 60 ] Quant à sa collaboration à l'enquête, aucune preuve n'a été faite.
Il appert plutôt que la preuve fut colligée suite à l'exécution de mandats de perquisition et la rencontre de plusieurs témoins. [ 61 ] Quant à son aveu de culpabilité, il est mitigé par ses explications mensongères à l'audience sur la peine. [ 62 ] Il fut également établi, lors du témoignage de l'accusé, qu'il paye les employés de Livre-Rapide avec de l'argent comptant qu'il retire, après avoir encaissé les chèques émis par les pharmacies clientes, des comptes de banque de monsieur Rochon et de son épouse. [ 63 ] Cette façon d'opérer son commerce laisse perplexe. [ 64 ] Son nom n'apparaît en effet nulle part à
titre de dirigeant ou administrateur de cette entreprise.
Pourtant, en 2008, il aurait incorporé Livre-Rapide avec son prétendu associé Rochon, mais seul le nom de ce dernier apparaît au registre des entreprises [8] . [ 65 ] Par surcroît, il paie les employés en argent comptant. [ 66 ] Soulignons finalement l'admission de l'accusé à l'effet qu'en date du 2 juin 2014, il n'avait produit aucune déclaration de revenus pour les années fiscales 2007 à 2013 [9] . 4) Les condamnations antérieures [ 67 ] Le casier judiciaire de l'accusé est résumé à l'exposé conjoint des faits dont l'extrait pertinent apparaît plus haut. [ 68 ] Il s'agit principalement de condamnations, échelonnées de 1976 à 2006, pour des infractions reliées à la propriété, dont vol, introduction par effraction, extorsion, fraude, fausse déclaration, complot et incendie frauduleux de biens immobiliers. [ 69 ] Jusqu'en 2006, l'accusé n'avait écopé que de légères peines.
Cependant, il fut sentencié à 12 mois d'emprisonnement en 2006 pour une condamnation en semblable matière. [ 70 ] En effet, tel qu'il appert à l'exposé conjoint des faits, aux représentations sur sentence devant le juge Boisvert (pièce S-2), ainsi qu’à la décision du même juge, l'accusé fut condamné le 13 mars 2006 à purger une peine de 12 mois d'emprisonnement sur chacun des deux chefs portés alors contre lui. [ 71 ] Le premier des deux concerne une violation à l' alinéa 239
(1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu , soit d'avoir volontairement éludé le paiement d'impôts totalisant 68 742 $. [ 72 ] Le second chef traite de réclamations effectuées par l'accusé pour plusieurs de ses clients pour des remboursements auxquels ils n'avaient pas droit, contrairement à l'alinéa 239
(1.1) e) de la même Loi. [ 73 ] Les sommes ainsi détournées par l'accusé s'élevaient à plus de 533 000 $. [ 74 ] Ces peines d'une année de prison, à être purgées de façon concurrente, furent accompagnées d'amendes représentant la totalité des montants détournés, soit respectivement 68 742 $ et 533 251 $. [ 75 ] Il faut donc noter la grande proximité temporelle et factuelle entre la condamnation de 2006 et la présente. [ 76 ] En effet, alors que l'accusé s'apprêtait à recevoir sa sentence et plaidait devant le juge Boisvert qu'il remplissait, depuis 2003, ses obligations de contribuable en toute honnêteté (voir jugement du juge Boisvert au paragraphe 30), il était déjà en train de commettre une infraction identique et dans le même contexte. [ 77 ] Il s'agit là d'une circonstance plutôt troublante tendant à démontrer un risque de récidive élevé. 5) Les bénéfices personnels retirés par l'accusé [ 78 ] La preuve ne révèle pas précisément ce qu'est advenu du montant d'impôt éludé. [ 79 ]
Malgré que l'accusé prétend avoir utilisé toutes ces sommes afin de continuer d'opérer son entreprise, le Tribunal en doute, considérant sa faible crédibilité. 6) Le lien de confiance [ 80 ] Tel que l'a fait remarquer le juge Boisvert à l'accusé dans son jugement du 13 mars 2006, le juge François Doyon, dans l'affaire R . c . Hubert Tourigny indique ceci :
«Considérer qu'il s'agit d'un abus de confiance: une fraude à l'endroit du gouvernement consiste à abuser de la confiance du public puisque le gouvernement accepte le paiement sur la foi des affirmations du réclamant, affirmations qui ne peuvent pas, bien entendu, être systématiquement vérifiées. Un lien de confiance doit donc s'établir entre le prestataire et le gouvernement. » [ 81 ] La commission de ce type d'infraction constitue donc en soi un facteur aggravant [10] . 7) La motivation de l'accusé [ 82 ]
Malgré la prétention de l'accusé à l'effet qu'il voulait sauver son entreprise, le Tribunal est d'avis que la commission de l'infraction fut plutôt motivée par l'appât du gain, voire la cupidité. 8) Appropriation des deniers publics [ 83 ] Tel que mentionné précédemment, ce type de fraude fait plusieurs victimes et a pour effet de nuire au bon fonctionnement des nombreux services offerts par l'État, notamment en matière de santé et d'éducation. [ 84 ] Il s'agit donc d'un crime pour lequel des peines d'emprisonnement, assorties de fortes amendes, sont régulièrement imposées [11] .
Autres considérations [ 85 ] Au niveau de la gravité objective, rappelons qu'une condamnation en vertu de l' alinéa 239
(1) d) de la Loi de l'impôt sur le revenu mérite une amende de 50 % à 200 % de l'impôt éludé ou à la fois de cette amende ainsi que d'un emprisonnement maximal d'au plus 2 ans. [ 86 ] Cette peine s'applique lorsque l'infraction est poursuivie par voie de procédure
sommaire, comme ici. [ 87 ] Par voie d'acte criminel, la peine maximale passe à cinq ans d'emprisonnement. [ 88 ] La peine de 12 à 15 mois d'emprisonnement en plus d'une amende de 50 % de l'impôt éludé réclamée par le poursuivant est donc sévère, tenant compte de la peine maximale en matière
sommaire. [ 89 ] Cependant, de nombreux facteurs militent ici en faveur d'une peine sévère, alors que trop peu de facteurs atténuants existent, s'il s'en trouve, à
part le plaidoyer de culpabilité de l'accusé. [ 90 ] Je rappelle que les parties s'entendent sur le fait que l'accusé mérite une peine d'emprisonnement pour son crime.
La peine [ 91 ] Considérant le plaidoyer de culpabilité de l'accusé; [ 92 ] Considérant le montant élevé de l'impôt éludé, soit près de 45 000 $; [ 93 ] Considérant la durée de l'infraction, soit 40 mois; [ 94 ] Considérant le degré élevé de préméditation et planification de l'accusé pour s'approprier cette somme, incluant la participation et l'implication de membres de sa famille ainsi que d'un employé; [ 95 ] Considérant que même après la commission de l'infraction, l'accusé continue de faire fi de ses obligations légales en ne produisant pas (en date du 2 juin 2014) ses déclarations de revenus des années 2007 à 2013 et en utilisant des moyens obscurs afin de payer ses employés en argent comptant; [ 96 ] Considérant l'absence de remboursement des sommes obtenues par la commission de cette infraction; [ 97 ] Considérant que l'accusé semble tout de même respecter l'entente concernant le remboursement d'impôt éludé entre 1997 et 2003 (à raison de 500 $ par mois) ainsi que l'amende imposée en 2006 (à raison de 200 $ par mois); [ 98 ] Considérant qu'un remboursement complet de ces sommes ainsi que de l'amende minimale à être imposée en plus du remboursement de l'impôt éludé dans le présent dossier demeurent totalement illusoires; [ 99 ] Considérant les antécédents judiciaires de l'accusé en matière de vol et de fraude; [ 100 ] Considérant la grande proximité temporelle et factuelle avec sa condamnation de 2006; [ 101 ] Considérant que la répétition de la même infraction dans un si court laps de temps, surtout après avoir purgé une peine d'emprisonnement de 12 mois, laisse croire que l'accusé démontre une indifférence certaine en ce qui concerne les conséquences de ses gestes délictuels; [ 102 ] Considérant que l'existence des antécédents judiciaires de l'accusé en semblable matière constitue un facteur aggravant puisqu'elle présage une réhabilitation douteuse; [ 103 ] Considérant que rien n'indique que l'accusé soit sur la voie de la réhabilitation, bien au contraire;
[ 104 ] Considérant le principe de gradation des peines; [ 105 ] Considérant que l'accusé plaide pour une peine d'emprisonnement discontinue de façon à sauver son emploi et son entreprise, alors que tout dans la preuve tend à démontrer qu'il exploite cette entreprise de façon douteuse et qu'il cherche toujours le moyen de soustraire ses revenus à l'impôt; [ 106 ] Considérant que la sentence d'un an d'emprisonnement sur chacun des deux chefs méritée en 2006 concerne une fraude supérieure à 500 000 $, alors qu'ici il ne fut trouvé coupable que d'un seul chef démontrant une fraude inférieure à 50 000 $, soit plus de dix fois moindre; [ 107 ] Considérant que cette condamnation précédente découle d'une poursuite par voie d'acte criminel, passible de 5 ans d'emprisonnement et qu'en l'instance, il s'agit d'une poursuite introduite par voie
sommaire avec une peine maximale d'emprisonnement de deux ans; [ 108 ] Considérant qu'il s'agit d'une fraude résultant de l'appropriation de deniers publics impliquant un lien de confiance rompu; [ 109 ] Le Tribunal condamne l'accusé à une peine d'emprisonnement de 12 mois , en sus d'une amende représentant 50 % de l'impôt éludé, soit un montant de 22 476,25 $ , payable dans un délai de 5 ans.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 110 ] TROUVE l'accusé coupable du 6 e chef d'accusation; [ 111 ] SUSPEND conditionnellement les procédures sur les chefs d'accusation 1 à 5 inclusivement; [ 112 ] CONDAMNE l'accusé à une peine d'emprisonnement de 12 mois sur le chef numéro 6, en plus d'une amende de 22 476,25 $ ; [ 113 ] ACCORDE un délai de 5 ans pour payer l’amende. [ 114 ] Le tout sans frais. __________________________________ Pierre Fortin, J.P.M. Me Simon Lacoste Procureur de la poursuite Me Francis Pilotte Procureur de l'accusé Dates d’audience : 2 juin 2014, 19 septembre 2014, 21 octobre 2014
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