2015 QCCQ 8159, 2015 QCCQ 8159
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 3341003 Canada inc. (Restaurant Pizzédélic) 2015 QCCQ 8159 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale »
N° : 550-61-034019-139 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTINE LAFRANCE, J.P.M. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles & pénales Poursuivant c. 3341003 Canada Inc. (Restaurant Pizzédélic) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 20 juin 2011, deux inspectrices du MAPAQ [1] se présentent au restaurant Pizzédélic.
Elles procèdent à une inspection régulière des lieux. [ 2 ] Suite à cette inspection, un constat est émis pour avoir exploité un établissement où l'on prépare, vend ou détient des produits en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, sans y maintenir les locaux ou le matériel propre(s). [ 3 ] En défense, monsieur Benoît Desjardins, propriétaire du restaurant, prétend que son restaurant n’est pas parfait mais qu’il est propre. Selon lui, les photos déposées en preuve sont prises de très près ce qui fausse la réalité.
De plus, il prétend que ces photos sont modifiées et qu’elles n’ont aucune valeur probante. Au soutien de ce dernier point, il réfère le Tribunal à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information [2] (ci-après LCCJTI). Questions en litige 1. Est-ce que les documents déposés en preuve, notamment les photos, ont une valeur probante suffisante pour que le Tribunal puisse s’y fier? Si oui, dans quelle mesure? 2. Est-ce que l’ensemble de la preuve démontre que les locaux et le matériel du restaurant sont impropres?
Contexte [ 4 ] Les inspectrices Mélanie Renaud et Suzanne Bilodeau se présentent au restaurant Pizzédélic et constatent que les locaux de préparation des aliments sont malpropres. [ 5 ] Des photos des lieux sont prises par madame Renaud en présence de madame Bilodeau qui la guide.
L’objectif visé est de démontrer l’état d’insalubrité des lieux. [ 6 ] Lors du procès, madame Bilodeau reconnaît les photos prises par madame Renaud et indique qu’elles sont conformes à ses observations du 20 juin 2011. [ 7 ] Elle reconnaît également que sur le DVD de photos remis à la défense, la mention « fichier modifié » apparaît pour les dates du 21 juin 2011 et du 1 er décembre 2014. Elle n’est pas en mesure d’indiquer qui a modifié les photos ni de déterminer les modifications.
Analyse Est-ce que les documents déposés en preuve, notamment les photos, ont une valeur probante suffisante pour que le Tribunal puisse s’y fier? Si oui, dans quelle mesure?
[ 8 ] Afin de déterminer la valeur probante de cette preuve, il y a lieu de s’assurer qu’elle respecte les conditions d’admissibilité prévues à la LCCJTI [3] . [ 9 ] Lors de l’inspection, les photos des lieux sont prises avec un appareil photo digital 35 mm conventionnel. L’inspectrice, madame Suzanne Bilodeau, sélectionne 25 photos qui, à son avis, sont les plus éloquentes. Ces 25 photos sont ensuite transférées sur le site commun du MAPAQ. [ 10 ] Un album est ensuite fait par madame Campeau, secrétaire au MAPAQ. Cet album est en preuve [4] ainsi que la copie de la défense [5] .
La défense dépose également une clé USB [6] contenant les mêmes photos en plus de photos et vidéos provenant de monsieur Desjardins. [ 11 ] Nous sommes donc en présence de photos qui se retrouvent sur des supports différents, soit deux copies papier et un transfert sur la clé USB. [ 12 ] L’article 5 de la LCCJTI prévoit que la valeur juridique d’un document technologique dépend de son intégrité : « 5.
La valeur juridique d'un document, notamment le fait qu'il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve, n'est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu'un support ou une technologie spécifique a été choisi. Le document dont l'intégrité est assurée a la même valeur juridique, qu'il soit sur support papier ou sur un autre support, dans la mesure où, s'il s'agit d'un document technologique, il respecte par ailleurs les mêmes règles de droit.
Le document dont le support ou la technologie ne permettent ni d'affirmer, ni de dénier que l'intégrité en est assurée peut, selon les circonstances, être admis à
titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve et servir de commencement de preuve, comme prévu à l'article 2865 du Code civil. Lorsque la loi exige l'emploi d'un document, cette exigence peut être satisfaite par un document technologique dont l'intégrité est assurée. » [ 13 ] Donc, c’est l’intégrité du document technologique qui détermine son admissibilité et sa force probante. Même si le document est sur plusieurs supports en même temps, l’intégrité de chacun découle du fait que l’information que porte le document est intacte. Ce principe se trouve à l’article 6 de la LCCJTI : « 6.
L'intégrité du document est assurée, lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. L'intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie, soit depuis sa création, en passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu'à sa conservation, y compris son archivage ou sa destruction.
Dans l'appréciation de l'intégrité, il est tenu compte, notamment des mesures de sécurité prises pour protéger le document au cours de son cycle de vie. » [ 14 ] La LCCJTI prévoit ces deux mécanismes de reproduction de documents. Sur ce point, l’auteur Gilles De Saint-Exupérie écrit : « Pour résumer, la reproduction par copie telle qu’entendue par la Loi se rattache selon nous à la définition originelle de la copie, soit à l’idée de multiplication d’un document, d’abondance. Cette manipulation a pour fonction de multiplier le document et les informations qu’il contient tout en conservant l’original.
La Loi fait d’ailleurs référence au fait d’obtenir une copie, soit implicitement un double du document, un nouvel exemplaire. […] Avec la reproduction par transfert, on s’éloigne de l’idée de reproduction-multiplication pour se rapprocher de l’idée de migration, à l’image de la définition de «transfert» faite par le Dictionnaire de vocabulaire juridique. Transférer signifie «[d]éplacer d’un lieu dans un autre» et l’opération de «transfert» y est définie comme étant une «opération juridique de transmission d’un droit, d’une obligation ou d’une fonction».
En l’espèce il s’agit de pouvoir transférer la fonction d’original, au document reproduit et de détruire l’original. » [7] [ 15 ] En regard de la LCCJTI, nous sommes en présence de ces deux mécanismes puisque la clé USB contient une copie de l’original et les reproductions sur papier (photos) constituent un transfert d’un support à un autre. [ 16 ] L’analyse de la valeur probante des documents peut donc se faire sur la base des copies déposées. Pour ce faire, il faut considérer chacune des photos comme un document à part entière. L’article 15 de la LCCJTI réfère à cette possibilité : « 15 .
Pour assurer l'intégrité de la copie d'un document technologique, le procédé employé doit présenter des garanties suffisamment sérieuses pour établir le fait qu'elle comporte la même information que le document source. Il est tenu compte dans l'appréciation de l'intégrité de la copie des circonstances dans lesquelles elle a été faite ainsi que du fait qu'elle a été effectuée de façon systématique et sans lacunes ou conformément à un procédé qui s'appuie sur des normes ou standards techniques approuvés par un organisme reconnu visé à l'article 68.
Cependant, lorsqu'il y a lieu d'établir que le document constitue une copie, celle-ci doit, au plan de la forme, présenter les caractéristiques qui permettent de reconnaître qu'il s'agit d'une copie, soit par l'indication du lieu et de la date où elle a été effectuée ou du fait qu'il s'agit d'une copie, soit par tout autre moyen. La copie effectuée par une entreprise au sens du Code civil ou par l'État bénéficie d'une présomption d'intégrité en faveur des tiers . » [caractère gras ajouté]
[ 17 ] Comme l’indique le dernier alinéa de l’article 15, il y a une présomption d’intégrité lorsque la copie est effectuée par l’État, c’est-à-dire une présomption selon laquelle l’information qu’elle porte n’a pas été altérée. Cette présomption s’applique en l’espèce puisque les documents proviennent du MAPAQ. [ 18 ] De ce fait, le fardeau de la preuve est renversé au défendeur qui doit mettre en doute l’intégrité du document relativement à l’information qu’il contient. [ 19 ] Pour ce faire, le défendeur prétend que la preuve n’a aucune valeur probante en raison de la mention « fichier modifié ».
Cette preuve n’est pas convaincante puisque madame Bilodeau est incapable d’indiquer la moindre différence entres les photos déposées malgré cette mention. [ 20 ] De plus, le Tribunal constate que les documents déposés sont identiques. Bien que les supports soient différents, les photos sont les mêmes. [ 21 ] Une autre présomption s’applique ici. Elle concerne les différences de forme et d’apparence du document qui n’ont pas pour effet d’en modifier le contenu. Le défendeur invoque des différences de cadre, l’un étant plus large sur certaines photos. L’article 10 de la LCCJTI indique : « 10.
Le seul fait que des documents porteurs de la même information, mais sur des supports différents, présentent des différences en ce qui a trait à l'emmagasinage ou à la présentation de l'information ou le seul fait de comporter de façon apparente ou sous-jacente de l'information différente relativement au support ou à la sécurité de chacun des documents n'est pas considéré comme portant atteinte à l'intégrité du document.
De même, ne sont pas considérées comme des atteintes à l'intégrité du document, les différences quant à la pagination du document, au caractère tangible ou intangible des pages, à leur format, à leur présentation recto ou verso, à leur accessibilité en tout ou en
partie ou aux possibilités de repérage séquentiel ou thématique de l'information. » [ 22 ] Les documents déposés sont porteurs de la même information mais sur des supports différents. Quant au support sur lequel se trouve l’information, il est présumé intègre en application de l’article 7 de la LCCJTI : « 7.
Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. » [ 23 ] À noter que le défendeur ne s’attaque qu’à la valeur du contenu et non au support sur lequel repose les documents. [ 24 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les documents ont une valeur probante suffisante et qu’il peut s’y fier pour analyser la preuve. [ 25 ] Le témoignage de madame Bilodeau apporte aux documents de la fiabilité puisqu’elle était présente lors de la prise des photos.
De plus, elle précise que les photos démontrent l’état des lieux au moment de l’inspection. [ 26 ] De plus, le défendeur commente les photos déposées en indiquant qu’il reconnaît plusieurs endroits de son restaurant. Il apporte même des séquences vidéo des mêmes endroits photographiés afin de faire des comparaisons. [ 27 ] Il est donc indéniable qu’il s’agit de photos prises dans son restaurant. L’ensemble de la preuve démontre donc que les documents ont une excellente valeur probante. Est-ce que l’ensemble de la preuve démontre que les locaux et le matériel du restaurant sont impropres? [ 28 ] La
Loi sur les produits alimentaires [8] (ci-après la Loi) prévoit aux articles 3.1 et 3.2 : « 3.1.
L'exploitant d'une conserverie ou d'un établissement, d'un lieu ou d'un véhicule où l'on prépare, conditionne, transforme, emballe, entrepose, débarque, reçoit, donne à des fins promotionnelles, met en vente ou vend des produits ou détient des produits en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération ou du don à des fins promotionnelles ainsi que d'un lieu où se trouvent des animaux dont les produits sont destinés à la consommation humaine ou d'un lieu où l'on effectue de l'abattage, doit maintenir la conserverie, l'établissement, le lieu, les locaux, le véhicule et le matériel propres.
Cet exploitant doit empêcher que l'aménagement des installations, l'exécution des opérations de préparation, de conditionnement ou de transformation des produits, leur entreposage ou l'exécution de toute autre opération ou l'utilisation du matériel soient susceptibles d'affecter la salubrité des produits ou les conditions sanitaires de l'exploitation. 3.2.
L'exploitant visé à l'article 3.1 doit : 1° utiliser du matériel ou des installations en bon état de fonctionnement conçus, construits, fabriqués, entretenus et disposés de manière à fonctionner selon l'usage prévu, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits ; 2° utiliser des lieux, locaux ou véhicules conçus, construits et entretenus de manière à permettre l'exécution des opérations d'une façon hygiénique, à permettre le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de manière à ne pas contaminer les produits ; 3° aménager et entretenir les abords de la conserverie, de l'établissement ou du lieu de manière à ce que les locaux, le matériel ou les produits ne soient pas contaminés. » [ 29 ] La Loi ne donne pas la définition du mot « propre ».
Dans le dictionnaire Le Petit Larousse [9] , l’adjectif propre est défini ainsi :
« 1. Qui n’est pas taché ni souillé : Cette nappe n’est pas propre ; qui a été nettoyé; net : Une chemise propre . 2. Qui est régulièrement nettoyé : Une ville propre . » [ 30 ] Selon le sens ordinaire du mot propre, le restaurant doit donc avoir un aspect convenable et net. Il doit être nettoyé régulièrement. Afin d’être hygiénique, il ne doit pas y avoir de saleté, de crasse et de poussière qui soient susceptibles de contaminer les produits. [ 31 ] Madame Bilodeau décrit les lieux de façon précise avec l’aide des photos déposées.
Elle utilise les termes suivants, dans l’ordre des photos : maculé de gras luisant, amoncellement de gras spongieux et épais, prise de courant obstruée par des résidus alimentaires, maculé de résidus alimentaires séchés, visqueux au toucher et luisant, matières végétales diverses, couche assez épaisse, ratatiné et collé depuis plusieurs jours, matières organiques calcinées, gras stagnant sur le plancher, interrupteurs maculés de résidus graisseux et luisants, tablettes supportant les aliments périssables pleines de poussière, de rouille et de résidus noirâtres. [ 32 ] Monsieur Desjardins offre une explication à chacune des descriptions données par madame Bilodeau.
Il affirme que les photos ont jauni, que les endroits qui ne sont pas propres sont éloignés des endroits où l’on prépare des aliments, que les photos sont prises de très près, que les résidus sont frais car l’heure du dîner vient de se terminer et que le comptoir de préparation n’est pas sale mais taché. [ 33 ] Les explications de monsieur Desjardins ne suffisent pas à soulever un doute. Les comparaisons qu’il fait avec les photos prises en novembre 2014 sont inutiles. Le Tribunal ne doute pas que le restaurant est aujourd’hui très propre et que le nettoyage est effectué avec rigueur.
Cependant, c’est en date du 20 juin 2011 que le Tribunal doit se prononcer sur l’état des lieux. [ 34 ] En regardant les photos, il est clair que le restaurant est impropre. L’ensemble des photos déposées confirme la description de l’inspectrice. Les résidus alimentaires sont nombreux et à plusieurs endroits.
Ils sont manifestement à ces endroits depuis plusieurs jours, comme le décrit madame Bilodeau. [ 35 ] Leur proximité avec l’aire de préparation des aliments fait en sorte que les risques de contamination sont présents et réels. [ 36 ] Les interrupteurs, prises de courant, poignée et bouton-poussoir du réfrigérateur sont des endroits que les gens de la cuisine utilisent fréquemment. Ces objets sont sales et ont des résidus alimentaires collés. Le risque de contamination avec les aliments servis aux clients est indéniable. [ 37 ] L’état généralisé d’insalubrité décrite par madame Bilodeau est évident.
Contrairement aux prétentions de monsieur Desjardins, le Tribunal n’a pas à voir une photo de l’ensemble de la cuisine pour arriver à ce constat. [ 38 ] L’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que le 20 juin 2011, la cuisine et le matériel du restaurant ne sont pas maintenus propres. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable. __________________________________ CHRISTINE LAFRANCE, J.P.M. Me Marie Ève Laflamme Procureure de la poursuite Me Yves Pépin Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 17 septembre 2014, 27 novembre 2014 et 12 mars 2015
Loading document…