2013 QCCA 1442, 2013 QCCA 1442
Opinion
Tanguay c. Deslauriers 2013 QCCA 1442 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023499-130 (455-17-000882-126) DATE : 30 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: Me Bertrand Gervais, greffier adjoint RICHARD TANGUAY et 9257-3211 QUÉBEC INC. APPELANTS – demandeurs c. ROGER DESLAURIERS et CENTRE ÉQUESTRE DE BROMONT INC. INTIMÉS – défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le 19 avril dernier, les parties appelantes présentaient une requête pour permission d'appeler. À la suite d’une audition devant le juge Gascon, les appelants se sont désistés de leur requête.
C'est en ces termes que le juge Gascon prend acte du désistement dans son jugement: À la suite des représentations des avocats et des échanges avec le juge, Me Dorais indique qu'il se désiste de sa requête pour permission d'appeler; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: PREND ACTE du désistement et précise que celui-ci est fait avec dépens en faveur des intimés. [ 2 ] Faisant suite à ce désistement, les parties intimées ont produit un mémoire de frais au montant de 551,20$. La contestation porte sur le montant de 400$ réclamé à
titre d'honoraire judiciaire, en vertu de l'article 58 (classe III-
B) du Tarif des honoraires judiciaires des avocats , c. B-1 r.13. Motifs de la contestation et réponse [ 3 ] Dans leur contestation, les parties appelantes soutiennent que l'article 58 du Tarif ne trouve pas application dans le présent dossier et que c'est plutôt un honoraire de 100$ en vertu de l'article 62 du Tarif qui devrait être accordé. Elles affirment qu'il serait illogique qu'un désistement d'une requête pour permission d'appeler permette d'obtenir un honoraire judiciaire plus élevé que celui qu'une
partie aurait obtenu en temps normal si jugement avait été rendu sur pareille requête. [ 4 ] Pour leur part, les parties intimées répliquent en invoquant l'une de mes décisions où, dans une telle situation, j'avais accordé un montant d'honoraire judiciaire en vertu de l'article 58 du Tarif ( Racine c. Rofacts International , 2006 QCCA 656 ). Analyse [ 5 ] Il est vrai que dans l'affaire Racine c. Rofacts International , précitée, le contexte était sensiblement le même que dans la présente affaire. Il est également vrai qu'à la fin de ma décision, dans la
section «Résumé», j'ai effectivement inscrit l'article 58 du Tarif pour justifier en vertu de quel
article le montant d'honoraire judiciaire était accordé. Je dois mentionner que dans cette affaire, le litige ne portait pas sur le montant de l'honoraire judiciaire. Ce n'est qu'à la toute fin de ma décision que, probablement par conscience professionnelle, j'ai ajouté une telle information, à ma propre initiative puisque l'article 58 du Tarif n'était même pas invoqué par la
partie requérante pour justifier le montant d'honoraire judiciaire qu'elle réclamait dans son mémoire de frais.
[ 6 ] Force est de constater, sept ans plus tard, que cette justification était erronée. En effet, dans une autre de mes décisions où cette fois-ci le litige portait spécifiquement sur le droit à un honoraire judiciaire en cas de désistement ( Québec (commission des lésions professionnelles) c.
Yergeau, 2006 QCCA 800 ), j'affirmais: [7] Bien que la CLP doit assumer les dépens reliés à son désistement, aucun honoraire judiciaire ne sera accordé dans le présent dossier. [8] En effet, l'article 58 du Tarif prévoit un montant d'honoraire judiciaire dans les cas suivants : «Après production de l'inscription : pour toute cause terminée ou appel abandonné (…) ».
Or, dans le cas d'une requête pour permission d'en appeler d'un jugement, le quatrième alinéa de l'article 494 C.p.c. édicte que le jugement qui accorde une telle permission tient lieu de l'inscription en appel. [9] Vu que, dans le dossier sous étude, le désistement a eu lieu au moment de l'audition de la requête pour permission, il n'y a donc jamais eu d'inscription en appel selon le principe édicté à l'article 494 C.p.c.; l'article 58 ni aucun autre
article du Tarif ne trouvent donc application .
Par conséquent, aucun honoraire judiciaire ne sera accordé. (Je souligne) [ 7 ] Par conséquent, aucun honoraire judiciaire ne sera accordé dans le présent dossier vu que les parties appelantes se sont désistées de leur requête pour permission d'en appeler. [ 8 ] Quant aux débours réclamés au mémoire de frais, ils sont conformes aux règles et tarifs en vigueur. [ 9 ] Faisant suite à cette analyse, le mémoire de frais s’établit comme suit : • Frais de voyagement : 86,00 $ • Frais de stationnement : 13,70 $ • Timbre judiciaire pour taxation du mémoire de frais : 51,50 $ POUR CES MOTIFS, le soussigné TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais à la somme de 151,20 $.
Me Bertrand Gervais , greffier adjoint Me Sylvain Dorais Dorais Popovivi Avocats Pour les appelants Me Dominique Lavin Lavin Gosselin Pour les intimés
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