2016 QCCQ 7935, 2016 QCCQ 7935
Opinion
Protection de la jeunesse — 163619 2016 QCCQ 7935 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000910-166 DATE : 13 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2007 ENFANT CONCERNÉE ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE (
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de huit ans, comme étant compromis aux motifs qu’il y a risque d’abus physiques et qu’il y a négligence sur le plan éducatif (en relation avec les comportements inappropriés d’un tiers dans le milieu familial). [ 2 ] À l’audience, l’enfant, présente, est représentée par M e Caroline Veillette-Jackson et la mère, aussi présente, est représentée par M e Imane Kamal.
M e Nicolas Provencher-Lavergne représente la requérante. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d’entente dans lequel ils reconnaissent plusieurs allégations factuelles qui sont suffisantes pour conclure à l’état de compromission de l’enfant pour les motifs allégués. Les parties déclarent avoir fait ces admissions en toute connaissance de cause et sans pression aucune. [ 4 ] De même, les parties s’entendent sur l’application de mesures visant à enrayer l’état de compromission.
Comme dans le cas de son frère, une des mesures entendues entre les parties pose problème en ce qu’on demande au Tribunal un interdit de contact sans durée précise, demandant que ce soit plutôt le professionnel au dossier qui en décide. Il s’agit-là d’une responsabilité que le Tribunal doit assumer et qu’il ne peut déléguer au Directeur de la protection de la jeunesse. En effet, compte tenu qu’en cas de non respect de ce type d’ordonnances des procédures pénales et/ou d’outrage au Tribunal peuvent être entreprises, il y a lieu qu’une durée précise soit établie par le Tribunal.
Informés du désaccord du Tribunal sur la formulation, les parties se sont déclarées d’accord à ce que le Tribunal reformule cette conclusion de manière à mieux refléter l’entente intervenue entre eux. En fait, ce que veulent les parties c’est que les contacts entre monsieur B et l’enfant soient préautorisés par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Le Tribunal est informé que monsieur B a pris certaines mesures aux fins d’enrayer les problèmes qu’il présentait et si l’évolution est favorable, des contacts pourront être repris. [ 5 ] L’avocate de l’enfant déclare que cette entente reflète bien le meilleur intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 6 ] Convaincu de la qualité des consentements donnés, le Tribunal : [ 7 ] ENTÉRINE le projet d’entente; [ 8 ] DÉCLARE cette entente exécutoire; [ 9 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer et en conséquence :
[ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le […] 2007, sont compromis pour les motifs allégués (38 e) 2) et 38 b) 1 iii) LPJ ); [ 12 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial maternel; [ 13 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient dispensés à l’enfant et à sa famille jusqu’au 14 décembre 2016; [ 14 ] ORDONNE que tout contact entre monsieur B et l’enfant soit préautorisé par le Directeur de la protection de la jeunesse et supervisé par celui-ci quant à la fréquence et aux modalités; [ 15 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les différents professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 16 ] ORDONNE que copie du projet d’entente soit joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Nicolas Provencher-Lavergne Lemire, Gaouette & Martel Procureurs de la requérante M e Caroline Veillette-Jackson Centre communautaire juridique A Procureure de l’adolescent M e Imane Kamal Procureure de la mère Date d’audience : 22 mars 2016
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