2021 QCCQ 9179, 2021 QCCQ 9179
Opinion
Protection de la jeunesse — 215268 2021 QCCQ 9179 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017006-198 DATE : 18 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2009 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] L’enfant, bientôt agé de 12 ans, reçoit les services du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis 2012 en raison de la toxicomanie de sa mère, d’une situation de négligence sur le plan éducatif et du fait qu’il est exposé au conflit de séparation entre ses parents. [ 2 ] Ainsi, le 5 mai 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour ces motifs et maintient l’enfant auprès du père, avec diverses mesures d’aide et un suivi social d’une année. Cette ordonnance indique que : 1.
La mère a un problème de consommation de drogues depuis plusieurs années ; 2. Le père se dit inquiet de laisser son fils seul avec la mère en raison des problèmes de consommation de cette dernière ; 3. Le père se dit envahi par la situation de la mère et trouve difficile de gérer la situation de son fils ; 4. En mars 2019, le logement de la mère était dans un désordre considérable ; 5. L’enfant disait alors que le domicile de la mère ressemblait à un dépotoir ;
6. Le 4 mars 2019, la mère a fait une rechute de consommation (speed) alors que son fils était avec elle ; […] 15. Un conflit de séparation est présent entre les parents, notamment à cause de la consommation de la mère ; 16. Le père fait constamment des reproches à la mère et revient toujours sur le passé de consommation de la mère ; [ 3 ] Cette ordonnance fait également état que l’enfant est parfois influencé par le discours du père relativement à la mère. [ 4 ] Notamment, l’enfant est conscient de la relation difficile entre ses parents et des difficultés personnelles de celle-ci.
La demande du DPJ et la position des parties [ 5 ] La DPJ considère que la situation de la mère s’est grandement améliorée depuis la dernière année, mais que l’enfant continue d’être exposé au conflit parental. [ 6 ] Incidemment, le DPJ présente ce jour une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 5 mai 2020 et propose de maintenir l’enfant dans son milieu familial paternel, ce à quoi les parties consentent. [ 7 ] L’enfant, présent et assisté de sa procureure, demande que l’on tienne compte de son désir dans le cadre des contacts avec la mère, ce qui fait l’unanimité. [ 8 ] Le litige porte uniquement sur le risque sérieux de négligence, motif de compromission que la mère conteste, mais que le père souhaite maintenir.
Question en litige [ 9 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit statuer à savoir si la situation de l’enfant exige, conformément à l’
article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse [1] , de prolonger l’ordonnance rendue pour ce motif. [ 10 ] Pour ce faire, la question à trancher est la suivante : ▪ La mère a-t-elle suffisamment réglé ses difficultés personnelles, soit principalement sa problématique de toxicomanie, de façon à ce que sa situation actuelle ne représente plus un risque sérieux qu’elle ne réponde pas aux besoins fondamentaux de l’enfant ? [ 11 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. Voici pourquoi. a.
L’évolution de la situation de la mère [ 12 ] La preuve est prépondérante : la situation personnelle de la mère n’est plus comparable à ce qu’elle était en mai 2019, en ce que : ▪ la mère a obtenu des services d’aide en lien avec sa consommation auprès du [Centre A] ainsi qu’à la maison A, dont les suivis sont terminés ; ▪ dans les faits, la mère est totalement abstinente de toute consommation de drogues depuis deux ans [2] ; ▪ la mère maintient son logement dans un état convenable et adéquat ; ▪ la mère occupe un emploi depuis juin 2020 ; ▪ elle offre, pour reprendre l’expression de l’intervenante sociale, une « collaboration excellente » aux services offerts ; [ 13 ] Les contacts de la mère auprès de son fils se déroulent généralement bien et aucun élément n’inquiète le DPJ quant à sa capacité à répondre aux besoins de son fils, outre son rôle d’autorité qui demeure à travailler. [ 14 ] En cours de suivi, le père manifeste ses doutes quant au maintien dans le temps des acquis de la mère face à sa consommation, alléguant que cette dernière « manipule le DPJ », ce qui ne ressort pas de la preuve présentée. [ 15 ] À l’instruction, le père témoigne de ses inquiétudes face à la mère : manifestement, il en est au même point que lors du prononcé de la dernière ordonnance. [ 16 ] En ce sens, le père n’autorise qu’un minimum de contacts mère/enfant et insiste pour dévoiler à son fils « la vérité » concernant sa mère. [ 17 ] Quant au conflit, la preuve révèle qu’il est encore bien présent, ce dont l’enfant est témoin : propos dénigrants de la part du père envers la mère, chicanes entre les parents et désaccords quant à des décisions importantes le concernant. b.
Le risque sérieux de négligence [ 18 ] La notion de « risque sérieux » a été définie par les tribunaux comme devant être « grave, important, inquiétant ». [ 19 ] Ici, le Tribunal comprend que le père, qui a vécu les dommages collatéraux de la toxicomanie de la mère pendant plusieurs années, puisse demeurer inquiet à cet égard.
[ 20 ] En cette matière, une rechute de la mère demeure possible. [ 21 ] Toutefois, cela ne fait pas en sorte que la situation de l’enfant « exige » la prolongation de l’ordonnance rendue au motif de risque sérieux de négligence, puisque la preuve est prépondérante quant à l’abstinence de la mère sur une période de temps significative. [ 22 ] Par ailleurs, le Tribunal constate du discours de la mère qu’elle demeure vigilante de sorte qu’il est possible de compter sur sa transparence si elle se sent davantage fragile sur le plan personnel. [ 23 ] Actuellement, la mère est en forme, va bien et précise ne pas avoir ressenti le besoin de consommer depuis sa dernière rechute, ayant cette fois, dit-elle, identifié la source de sa dépendance lors de sa thérapie. [ 24 ] Dans ce contexte, le Tribunal est suffisamment rassuré pour conclure que ce motif n’est plus d’actualité. c.
Les impacts du conflit parental [ 25 ] Ainsi, la seule raison de la présence du DPJ dans la vie de l’enfant est le conflit de séparation qui perdure, dont l’enfant subit encore les conséquences actuellement. [ 26 ] À ce chapitre, du travail reste à faire afin de sensibiliser le père aux impacts de ses propos et manifestations d’inquiétudes envers le passé de toxicomanie de la mère, dont son fils est imprégné. [ 27 ] Cette situation dure depuis trop longtemps. [ 28 ] Par ailleurs, la coparentalité entre les parties est un enjeu important, mais sur lequel les parents n’ont pas consacré assez d’énergies en cours de suivi. [ 29 ] Ils auraient avantage à rétablir la communication entre eux et ainsi, exempter l’enfant de leurs différends. [ 30 ] En ce sens, le Tribunal ajoute une recommandation quant à des rencontres de médiation et invite le père à revoir sa position à cet égard. [ 31 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 32 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 mai 2020 ; [ 36 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 18 mai 2022 : - QUE l’enfant soit confié à son père ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier ; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 37 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante : - QUE les contacts mère/enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, en tenant compte du désir de l’enfant et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu selon les modalités du jugement de la Cour supérieure du [...] 2017 ; [ 38 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’elle consulte, le cas échéant, à informer le DPJ de sa participation, collaboration et évolution dans ses divers suivis ; - QUE les parents participent à des rencontres de médiation par l’entremise de l’intervenante sociale dans le but de travailler leur coparentalité ; [ 39 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. M e Véronique Bernier, pour le DPJ M e Myriam Cantin, pour l’enfant M e Johanne Desbiens, pour la mère Monsieur B Date d’audience : 18 mai 2021 /mr
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