2020 QCCQ 8926, 2020 QCCQ 8926
Opinion
Tassé Bertrand Avocats inc. c. Fournier 2020 QCCQ 8926 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-084803-188 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TASSÉ BERTRAND AVOCATS INC. Demanderesse c.
ÉRIC FOURNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Tassé Bertrand Avocats inc. (TBA) réclame à monsieur Éric Fournier le paiement de la somme de 15 321,78 $ représentant le solde dû sur deux comptes d’honoraires professionnels rendus à sa demande après déduction d’une avance de 15 000 $ par ce dernier. [ 2 ] Monsieur Fournier refuse de payer au motif d’une surfacturation.
Il allègue que TBA a estimé à 15 000 $ les honoraires professionnels pour la préparation et l’instruction de l’affaire pour laquelle il l’a mandatée alors qu’ils s’élèvent à 30 321,78 $. [ 3 ] Il plaide que TBA ne respecte pas l’entente intervenue puisqu’elle lui facture, sans motif, le double de l’estimation fournie, alors qu’elle avait été informée qu’il ne pouvait pas payer plus de 15 000 $. [ 4 ] Il soutient qu’après avoir payé 15 000 $ préalablement au procès, exigence de TBA, il a respecté l’entente intervenue de sorte qu’il n’est redevable d’aucune somme à cette dernière, d’autant plus qu’elle a failli à son obligation de renseignement. [ 5 ] Également, il reproche à TBA la qualité des services rendus et allègue qu’en conséquence, il ne lui doit rien. [ 6 ] TBA rétorque facturer sur la base du temps consacré au dossier et d’avoir fourni, à la demande de monsieur Fournier, une évaluation sans plafonner ses honoraires à 15 000 $. [ 7 ] Elle soutient que par aveu extrajudiciaire, monsieur Fournier reconnaît lui devoir la somme réclamée de 15 321,78 $. [ 8 ] Enfin, elle plaide avoir agi de façon professionnelle avec compétence et diligence et qu’elle ne peut pas être tenue responsable de l’absence du résultat escompté par monsieur Fournier.
LES QUESTIONS EN LITIGE
A) Par aveu extrajudiciaire, monsieur Fournier reconnaît-il devoir la somme de 15 321,78 $ à TBA? [ 9 ] Le Tribunal conclut que non.
B) Monsieur Fournier prouve-t-il, par prépondérance de preuve, qu’il ne doit rien à TBA en raison de fautes professionnelles commises par Me Lakeb? [ 10 ] Le Tribunal conclut que non.
C) TBA a-t-elle droit au paiement intégral de ses honoraires et débours professionnels totalisant 15 321,78 $ pour les services rendus au bénéfice de monsieur Fournier, et ce, même s’ils excèdent l’estimation fournie? [ 11 ] Le Tribunal conclut que non.
D) Dans la négative, quelle est la somme appropriée à
titre solde impayé? [ 12 ] Le Tribunal fixe les honoraires et débours à 4 610,16 $. Voici pourquoi.
LE CONTEXTE [ 13 ] Monsieur Fournier est directeur général de l’Association touristique régionale de la Montérégie inc. (Tourisme Montérégie) du 18 novembre 2002 au 18 février 2014. [ 14 ] Le 13 janvier 2014, il reçoit un appel anonyme l’informant qu’une lettre anonyme le discréditant circule auprès des membres du Conseil d’administration de Tourisme Montérégie (CA) et dont l’objet est Gestion abusive de la direction générale [1] . [ 15 ] Dès le 15 janvier 2014, il est suspendu avec solde. [ 16 ] Le 18 février 2014, il démissionne après l’enquête externe effectuée par un consultant. [ 17 ] Soutenant avoir fait l’objet d’une démission forcée, monsieur Fournier retient, au mois de mars 2014, les services professionnels de Me Louisa Lakeb, avocate spécialisée en droit du travail, inscrite au Tableau de l’ordre des Avocats depuis 2009. [ 18 ] Il convient de lui payer un taux horaire de 150 $ pour ses services professionnels plus les débours. [ 19 ] Dans un premier temps, il mandate Me Lakeb à transmettre une mise en demeure à des employés de Tourisme Montérégie dans laquelle il réclame à chacun 40 000 $ en dommages-intérêts pour compenser les divers préjudices financiers et moraux subis.
Aussi, il requiert qu’ils ne publicisent pas le contenu de la lettre anonyme et qu’ils lui présentent une lettre d’excuses [2] . [ 20 ] Les employés visés informent monsieur Fournier, par l’intermédiaire de leurs avocats, qu’ils n’ont pas l’intention de se conformer à ses demandes ni d’y donner suite. [ 21 ] Monsieur Fournier mandate alors Me Lakeb d’entreprendre des procédures judiciaires en dommages-intérêts compensatoires pour diffamation et atteinte à la réputation contre les employés de Tourisme Montérégie. [ 22 ] Le 27 novembre 2014, monsieur Fournier poursuit des employés de Tourisme Montérégie et certains membres du CA.
Il réclame 320 000 $ plus ses honoraires extrajudiciaires, soit : • 120 000 $ en préjudice moral; • 150 000 $ en préjudice matériel; • 50 000 $ en dommages punitifs [3] . [ 23 ] La demande introductive d’instance est modifiée à plusieurs reprises, de sorte que le 16 mars 2016, il ajoute des défendeurs, dont Tourisme Montérégie et leur réclame 3 590 570,10 $ [4] . [ 24 ] En janvier 2018, Me Lakeb rejoint TBA.
Son tarif horaire augmente à 190 $. [ 25 ] Considérant la relation professionnelle entre Me Lakeb et monsieur Fournier, le travail effectué et la réalité financière de ce dernier, TBA accepte de lui accorder un tarif horaire spécial de 150 $. [ 26 ] Le 12 janvier 2018, monsieur Fournier signe une convention d’honoraires et de mandat professionnel (Convention) qui prévoit le tarif horaire de Me Lakeb ainsi que des intérêts au taux de 1.5 % par mois (18 % par anné
e) sur tout solde non acquitté à l’expiration de 30 jours [5] . [ 27 ] La Convention décrit le mandat confié à TBA en ces termes : 1.0 DESCRIPTION DU MANDAT 1.1 Entreprendre les mesures nécessaires afin de compenser les préjudices subis, notamment l’atteinte à sa réputation, en raison de sa fin d’emploi auprès de Tourisme Montérégie. 1.2 Le mandant reconnait que le présent mandat prendra effet lorsque la signature de la présente convention d’honoraires et de mandat professionnel aura été remplie. 1.3 Le mandataire ne sera, à aucun moment, présumé avoir accepté le mandat décrit à la clause 1.1 avant la réalisation de la condition précitée. [Reproduction conforme à l’original, Pièce P-2] [ 28 ] Étant sans emploi depuis le 18 février 2014, monsieur Fournier assure sa subsistance à même ses économies et grâce à l’aide de prêteurs privés.
Il mène, ainsi, ses procédures judiciaires dans un cadre financier strict qui nécessite une gestion serrée. [ 29 ] Une fois par mois, TBA transmet à monsieur Fournier une facture qui détaille les services rendus par Me Lakeb de façon chronologique ainsi que le temps facturé au taux horaire de 150 $.
[ 30 ] La facturation, le suivi de la facturation, les modalités de paiement, les états de comptes, les intérêts calculés au taux de 1 % par mois, etc., relèvent de Me Sylvain Tassé, associé directeur – secteur litige, responsable des comptes et de la facturation chez TBA. [ 31 ] La première facture transmise par TBA le 15 février 2018, fait l’objet de discussions entre Me Tassé et monsieur Fournier, notamment eu égard à la réalité financière de ce dernier.
Me Tassé la réduit de 35 %, elle passe de 4 381,47 $ à 2 874,38 $ [6] . [ 32 ] Le procès qui oppose monsieur Fournier à des employés, à des membres du CA et à Tourisme Montérégie est fixé du 4 au 12 septembre 2018 au Palais de justice de Longueuil. [ 33 ] Ayant déjà payé plus de 70 000 $ [7] à
titre d’honoraires, de débours judiciaires et extrajudiciaires depuis le mois de mars 2014 et compte tenu de ses ressources financières limitées, monsieur Fournier demande à Me Lakeb, au mois de juin 2018, de lui fournir une évaluation des honoraires et débours futurs en lien avec son procès, et ce, afin de boucler son budget. [ 34 ] Vu sa situation financière précaire, Me Lakeb et monsieur Fournier discutent même de la possibilité que TBA cesse d’occuper pour lui et qu’il procède seul à l’instruction de l’affaire. [ 35 ] Le 3 juillet 2018, Me Lakeb évalue les honoraires comprenant certains débours à 15 000 $.
Elle écrit : La présente vise à établir, à votre demande, un budget des prochaines étapes nécessaires à l’audience, qui se déroulera du 4 au 12 septembre prochains. […] Compte tenu que l’audience est prévue pour 7 jours, nous estimons qu’un temps de préparation d’environ 5 jours sera requis, ceci afin de relire l’ensemble des procédures et des pièces avec un nouveau regard, de préparer les questions d’interrogatoire, de préparer les témoins, de produire les cahiers d’autorités, de préparer le plan de plaidoirie etc. pour un budget estimé d’environ 5 000 $.
Pour l’audience en elle-même, nous devons ajouter, en plus des journées passées à la Cour, des frais de déplacement, d’hébergement et de repas. Pour cela, il faut donc prévoir un budget quotidien d’environ 1 425 $, en plus des taxes applicables. Vous noterez que pour les frais d’hébergement, nous utilisons les hôtels ayant des tarifs réduits offerts aux avocats suivant des ententes avec le Barreau, afin de vous en faire bénéficier.
Nous vous prions de bien vouloir contacter Madame Sylvie Savard du service de la comptabilité afin de prévoir des arrangements monétaires, car cette somme globale de 15 000 $ devra être acquittée avant la préparation de l’audience. [Reproduction conforme à l’original, Pièce P-8] [ 36 ] Monsieur Fournier accepte de payer 15 000 $ [8] pour la préparation et l’instruction de son dossier judiciaire.
Toutefois, n’ayant pas les liquidités nécessaires, il doit trouver du financement. [ 37 ] Me Tassé exige le paiement de la somme de 15 000 $ par chèque certifié ou par lettre de crédit bancaire irrévocable [9] . [ 38 ] Le 18 juillet 2018, Me Lakeb rédige un avis pour cesser d’occuper et une comparution personnelle pour monsieur Fournier. [ 39 ] Le 25 juillet 2018, Me Tassé, par courrier électronique écrit à monsieur Fournier : […] En ce qui concerne votre chèque « postdaté » que nous devrons recevoir demain il vous sera retourné sans délai.
Je vous réitère devoir obtenir la lettre de crédit bancaire encaissable au plus tard lundi le 3 septembre 2018 avant demain 15 heures. Vous comprendrez qu’à défaut nous n’aurons d’autre alternative que de vous signifier demain avant 17 heures les procédures de cesser d’occuper. [Reproduction conforme à l’original, Pièce D-5] [ 40 ] Finalement, monsieur Fournier obtient un financement de la part de prêteurs privés qui publient une garantie hypothécaire de troisième rang sur son condominium.
Il débourse donc, comme prévu, la somme de 15 000 $ [10] . [ 41 ] Le 15 août 2018, TBA transmet à monsieur Fournier une facture de 5 751,26 $ à
titre d’honoraires et débours, comprenant les taxes afférentes pour la période du 10 juillet au 14 août 2018 [11] , correspondant, notamment, aux heures consacrées par Me Lakeb à la préparation du procès. [ 42 ] L’instruction de l’affaire se déroule comme prévu du 4 au 7 septembre 2018 et du 10 au 12 septembre 2018 soit la durée annoncée originairement. [ 43 ] Le 18 septembre 2018, TBA transmet à monsieur Fournier une facture pour la période du 16 août au 18 septembre 2018. Elle lui réclame 18 533,32 $ à
titre d’honoraires professionnels plus des débours de 2 837,32 $ pour un total de 24 570,52 $ comprenant les taxes afférentes [12] . [ 44 ] Elle déduit de cette facture, la somme de 15 000 $ détenue en fidéicommis et lui réclame 9 570,52 $ [13] . [ 45 ] Surpris de recevoir un compte d’honoraires professionnels après avoir rempli son obligation de payer 15 000 $ et sidéré de constater que les honoraires et débours réclamés dans cette facture combinés à ceux facturés le 15 août 2018 d’un montant de 5 751,26 $ totalisent 30 321,78 $ [14] soit le double de l’estimation des coûts pour la préparation et le procès. Monsieur Fournier sollicite une
rencontre avec Me Tassé. [ 46 ] Ils se rencontrent au début du mois de novembre 2018 [15] . Monsieur Fournier fait état de son insatisfaction quant aux dernières factures qui lui semblent non fondées et irrecevables face à son budget disponible et quant à la performance de Me Lakeb lors du procès. Néanmoins, il cherche une solution mutuelle puisqu’étant convaincu que le jugement de la Cour supérieure lui sera défavorable, il envisage d’inscrire en appel avec l’aide de Me Lakeb. [ 47 ] Pour sa part, Me Tassé cherche une solution afin que les comptes d’honoraires dus à TBA soient payés.
Il propose à monsieur Fournier de signer une reconnaissance de dette en faveur de TBA et de lui accorder une hypothèque immobilière. [ 48 ] Le 12 novembre 2018, Me Tassé, par courrier électronique, transmet à monsieur Fournier, pour approbation, le projet de l’hypothèque immobilière et de la reconnaissance de dette [16] . [ 49 ] Le 19 novembre 2018, étant sans nouvelle de monsieur Fournier, Me Tassé le relance et lui demande ses disponibilités pour la signature des documents [17] . [ 50 ] Le 22 novembre 2018, monsieur Fournier répond à Me Tassé et lui propose une entente de paiement, il écrit : Vous trouverez ci-joint une proposition de ma part en lien avec votre communication de lundi.
Comme vous le savez, je me trouve dans une situation extrêmement précaire compte tenu que mon litige perdure depuis près de cinq ans. Dans ce contexte, je considère que « mon avocat » doit et doit demeurer un partenaire dans l’atteinte de la résolution de ma situation et que je ne dois pas être pris en otage dans un système juridique déficient et complètement déconnecté des problématiques des victimes. Vous trouverez ci-joint une proposition qui ne vise pas seulement le paiement rapide d’une facture, mais plutôt une approche qui devrait mener à la résolution de ma situation.
Ma proposition prend la forme d’une entente de paiement entre deux parties. Vous comprendrez que les termes « Reconnaissance de dette et Créancier et Débiteur » ont été remplacés de manière à avoir une approche plus ouverte entre un client et son avocat. Je vous rappelle également qu’il m’est impossible d’ajouter des créanciers à ma propriété actuelle dans le contexte où mon assureur me menace de suspendre mon assurance habitation.
En espérant que vous accueillerez favorablement la présente et que je pourrais mener à terme mon recours. [Reproduction conforme, Pièce P-4] [ 51 ] L’entente de paiement proposée par monsieur Fournier prévoit notamment que la somme de 15 321,78 $ sera payée à la vente de son condominium ou lors du règlement de son recours [18] . [ 52 ] Le même jour, Me Tassé refuse la proposition qu’il juge inacceptable.
Il l’informe que TBA procèdera à la perception de ses honoraires par la voie judiciaire et qu’il est manifeste que si le jugement dans son dossier de diffamation et d’atteinte à la réputation est porté en appel, elle ne le représentera pas [19] . [ 53 ] Le 29 novembre 2018, TBA introduit sa demande qu’elle signifie à monsieur Fournier le 4 décembre 2018. [ 54 ] Le 16 janvier 2019, madame la juge Marie Gaudreau, j.c.s., rejette la demande de monsieur Fournier, déclare abusif le recours pour diffamation et atteinte à la réputation et réserve le droit de certains défendeurs de s’adresser à la Cour supérieure afin de présenter leur preuve quant aux dommages-intérêts compensatoires et punitifs découlant de cet abus de procédure [20] . [ 55 ] Le 16 août 2019, monsieur Fournier présente lui-même une demande pour permission d’appeler hors délai [21] . [ 56 ] Le 12 septembre 2019, la Cour d’appel rejette sans frais les requêtes modifiées pour permission d’appeler hors délai et pour permission de présenter de nouvelles preuves indispensables.
Elle écrit : [4] Après étude du dossier et audition, tout en tenant pour acquis, pour les fins de l’exercice, que le requérant a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt, nous sommes unanimement d’avis que le pourvoi envisagé ne présente pas de chances raisonnables de succès [22] . L’ANALYSE
A) Par aveu extrajudiciaire, monsieur Fournier reconnaît-il devoir la somme de 15 321,78 $ à TBA? [ 57 ] TBA plaide que l’entente de paiement proposée par monsieur Fournier constitue une admission quant au solde dû de 15 321,78 $. [ 58 ] Monsieur Fournier argumente que cette proposition d’entente n’a pas été acceptée par TBA et qu’elle ne peut pas être interprétée comme étant une reconnaissance de dette puisqu’elle s’inscrivait dans un plan d’action afin d’assurer le suivi de son recours dont la suite se présentait déjà comme une demande en appel. [ 59 ] Il importe de reproduire l’entente de paiement rédigée par monsieur Fournier : ATTENDU QUE Le CLIENT a subi un préjudice majeur au niveau professionnel et personnel en janvier et février 2014.
Cette situation
a demandé au CLIENT de requérir aux services d’un avocat à partir de mars 2014. ATTENDU QUE Le dossier du CLIENT perdure depuis près de cinq ans et que ce dernier est toujours en attente du jugement de son procès qui s’est tenu en septembre dernier. ATTENDU QUE Le CLIENT a reçu jusqu’à maintenant cinquante-deux (52) factures d’honoraires professionnels (re: document Frais Juridiques 2014-2018) dont cinquante-une (51) ont été acquittées. Le CLIENT, qui a jusqu’à maintenant investi plus de 85 000 $ dans son recours, en aura investi à terme plus de 100 000 $.
ATTENDU QUE Le CLIENT avait demandé à l’AVOCAT un estimé des coûts de son procès en juillet dernier (re: lettre du 3 juillet) afin de procéder à la planification financière de sa démarche. ATTENDU QUE Suite à cette demande d’estimation L’AVOCAT a demandé au CLIENT une avance de fonds qui couvrait les coûts de cette dernière. Le CLIENT a du procéder à une demande de financement privée afin de répondre à cette demande de L’AVOCAT.
ATTENDU QUE Le CLIENT a un niveau de satisfaction moyen face à la conclusion de son procès et que ce dernier considère ses chances de gagner comme faibles et ceci même si les fondements de son recours restent très solides. ATTENDU QUE Face à ce constat, Le CLIENT envisage l’appel comme une option possible et qu’il souhaiterait envisager cette dernière avec L’AVOCAT.
ATTENDU QUE Considérant ces éléments, Le CLIENT ne remet pas en cause les coûts supplémentaires demandés par L’AVOCAT dans sa facture du 18 septembre (et ceci même si cette dernière double les coûts de l’estimation du 3 juillet) dans la mesure où le tout s’insère dans un plan d’action conjoint visant la résolution de la situation du CLIENT. ATTENDU QUE Le CLIENT a également informé L’AVOCAT qu’il lui était impossible d’ajouter un créancier hypothécaire à sa propriété dans le contexte où il en a déjà trois et que son assureur est à contester cette situation. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : Le CLIENT 1.
Le CLIENT reconnait devoir à L’AVOCAT la somme de 15 321,78 $. 2. Le CLIENT s’engage à payer cette dernière dès qu’une des deux options suivantes se présentera : Vente de son condominium ou règlement du recours. 3. Le CLIENT s’engage à payer mensuellement les intérêts dûs. L’AVOCAT 4. L’AVOCAT s’engage à ne pas engager de procédures contre Le CLIENT car cette situation aurait comme effet de mettre en faillite Le CLIENT. 5.
L’AVOCAT s’engage à travailler avec Le CLIENT à la préparation d’un plan d’action advenant un appel qui sera à la satisfaction des parties. [Reproduction conforme à l’original, Pièce P-5] [ 60 ] La reconnaissance de dette constitue un aveu par le débiteur que la dette est effectivement due au créancier. Cette reconnaissance n’est soumise à aucune formalité impérative de la loi. Pour être valable, elle doit cependant montrer clairement, sans ambiguïté et sans équivoque la volonté du débiteur de reconnaître la dette [23] . [ 61 ] L’
article 2850 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) définit l’aveu comme étant la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur . [ 62 ] La reconnaissance alléguée par TBA que Le CLIENT reconnaît devoir à L’AVOCAT la somme de 15 321,78 $ doit être lue à la lumière des ATTENDU QUE .
Or, la lecture du projet Entente de paiement ne laisse aucun doute quant à la portée des représentations de monsieur Fournier de ne pas remettre en question les honoraires supplémentaires réclamés par TBA, et ce, même s’ils sont du double de l’estimation du 3 juillet 2018, dans la mesure où cette dernière le représente en appel, le cas échéant. Il s’agit donc d’une offre formulée de façon conditionnelle et qui comporte des réserves. [ 63 ] La preuve documentaire ne fait aucunement cas d’une reconnaissance de dette claire, sans ambiguïté et sans équivoque d’un engagement unilatéral de monsieur Fournier envers TBA.
Conséquemment, le projet d’ entente de paiement ne dit pas ce que TBA lui fait dire. [ 64 ] De plus, les explications de monsieur Fournier, qui offrent des garanties suffisantes de probité et de fiabilité, convainquent le Tribunal [24] que les termes contenus dans ce projet d’ entente de paiement ne constituent pas un aveu extrajudiciaire, mais doivent être pris comme une démarche en vue de régler un différend entre les parties [ 65 ] Or, la doctrine et la jurisprudence refusent d’assimiler à un aveu les offres, tentatives ou démarches faites dans le but de régler un litige [25] .
Cette règle d’exclusion de preuve est motivée par la volonté de favoriser le règlement volontaire des conflits privés. À cet
effet, les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [26] écrivent : 1131. Fondement de ce privilège - La bonne administration de la justice requiert que les parties règlent elles-mêmes leurs différends avant l’instruction d’une procédure judiciaire ou encore pendant une instance. Cet intérêt public est plus manifeste aujourd’hui, compte tenu du nombre élevé de litiges soumis aux tribunaux et de l’encombrement des rôles. Or, une personne serait peu portée à proposer un compromis, si celui-ci pouvait être invoqué contre elle dans un procès. Aussi, la common law a rendu privilégiées les communications faites en vue de régler un litige. L’offre de règlement faite par une
partie ne doit pas lui être préjudiciable et être considérée comme un aveu, soit comme une reconnaissance de la faiblesse de sa cause [27] . [ 66 ] En l’espèce, le projet d’ entente de paiement a plutôt le caractère d’une transaction par laquelle les parties préviennent une contestation à naître. D’une part, il s’agit d’une communication privilégiée dont on ne peut pas faire état [28] et d’autre part, TBA ne peut maintenant retirer aucun bénéfice de la transaction qu’elle a répudiée.
B) Monsieur Fournier prouve-t-il, par prépondérance de preuve, qu’il ne doit rien à TBA en raison de fautes professionnelles commises par Me Lakeb? [ 67 ] Monsieur Fournier allègue avoir été mal représenté devant la Cour supérieure.
Il reproche à Me Lakeb d’avoir été négligente dans l’exécution de ses services professionnels. [ 68 ] Particulièrement, il reproche : • Dès la mi-procès, il était évident que Me Lakeb ne contrôlait pas son dossier et que la stratégie et les actions de cette dernière nous mèneraient nulle part; • Sa manière de mener ses contre-interrogatoires, sa preuve et son plaidoyer ont, entres autres, écarter une vingtaine de points forts de nos interrogatoires et de nos engagements.
Ces éléments pourtant essentielles à notre dossier; • Son plaidoyer final dont le contenu (14 pages) n’a pas tenu la route face aux plaidoyers des deux avocats des défendeurs (64 pages) et ceci malgré de nombreux éléments qui auraient du être ajouté a ces derniers par Me Lakeb, pièce D-8 ; • Éric Fournier dépose au tribunal, à titre, informatif, ses notes personnelles prisent lors du procès et qui identifient plus d’une quarantaine de faiblesses au plaidoyer de Me Lakeb. [Reproduction conforme, Exposé
sommaire des moyens de défense du défendeur et Argumentaire écrit en soutien à ma défense] [ 69 ] En somme, monsieur Fournier soutient que TBA (Me Lakeb) n’exécute pas ses obligations contractuelles selon les règles de l’art et commet une faute professionnelle à son égard. Partant, sans le nommer, il lui oppose l’inexécution de ses obligations et plaide être justifié de refuser d’exécuter son obligation réciproque, soit son obligation corrélative de paiement [29] . [ 70 ] Pour recevoir application, le Tribunal doit vérifier si TBA exécute correctement ses obligations contractuelles à
titre de mandataire et prestataire de services. [ 71 ] Les principes qui doivent guider le Tribunal dans l’appréciation de la conduite d’un professionnel sont bien établis tant en doctrine qu’en jurisprudence. [ 72 ] L’avocat a le choix des moyens dans l’exécution du mandat et, pour ce faire, il doit faire montre d’une compétence qui, sans être exceptionnelle, ne doit pas être sous la moyenne [30] . De plus, il assume généralement une obligation de moyens dans la réalisation du mandat qui lui est confié.
Il doit agir comme l’aurait fait un avocat normalement prudent et diligent dans les circonstances similaires. [ 73 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers traitent de l’ampleur de l’obligation de l’avocat : 2-141 – Faute dans la conduite du procès – […] [l]e demandeur doit démontrer qu’un procureur raisonnablement doué et compétent n’aurait pas conduit le procès comme l’a fait le défendeur et que l’issue de celui-ci aurait donc été probablement différente ce qui, sur le plan pratique, est un fardeau fort difficile à décharger [31] . [ 74 ] Ainsi, pour démontrer l’inexécution des obligations de TBA, monsieur Fournier doit faire la preuve qu’il aurait vraisemblablement gagné son procès, n’eût été la faute de TBA (Me Lakeb). [ 75 ] Or, lorsqu’un client prétend que son avocat n’a pas agi selon les règles de l’art ou qu’il ne s’est pas comporté en professionnel prudent et diligent, l’opinion d’un expert est un élément de preuve souvent utile au Tribunal [32] .
Comme le dit monsieur le juge A. Derk Guthrie, j.c.s., dans l’affaire Bailey c. Fasken Martineau Dumoulin, s.r.l. [33] : [42] However, as in any other area of professional negligence, the general rule requires the client to prove the alleged negligence of his lawyer. In a case where a dissatisfied client alleges, explicitly or tacitly , that her lawyer did not act in accordance with the usual practice, the expert opinion of an experienced member of the Bar practising in the same specialized area of law as the defendant lawyer is an important element of proof .
It assists the Court in identifying the standard of care to be met by a reasonably competent and diligent lawyer practising in that area of law. […] [45] […] However, Mr. Bailey and PDC Trust have failed to supply the Court with a yardstick against which to measure the advice and guidance given by Martineau’s partners. The appropriate level of a lawyer’s skill, diligence and prudence in a specialized area of law is not a “ fact that is so generally known that it cannot be reasonably questioned .
[Le Tribunal souligne] [ 76 ] En l’espèce, monsieur Fournier ne prouve pas, par prépondérance de preuve, que le comportement de Me Lakeb s’écarte de celui d’une avocate prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances ni la probabilité raisonnable d’un jugement différent. [ 77 ] Monsieur Fournier doit faire la preuve des faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi, alléguer les reproches ne suffit pas.
Par ailleurs, il importe de souligner qu’il ne faut pas se laisser tenter par la vision parfaite que procure la rétrospective après le fait accompli. [ 78 ] Le Tribunal conclut que l’exception d’inexécution soulevée par monsieur Fournier est mal fondée puisque rien dans la preuve ne lui permet de remettre en question la qualité du travail et des services rendus par TBA (Me Lakeb).
C) TBA a-t-elle droit au paiement intégral de ses honoraires et débours professionnels totalisant 15 321,78 $ pour les services rendus au bénéfice de monsieur Fournier, et ce, même s’ils excèdent l’estimation fournie? [ 79 ] La relation contractuelle qui intervient entre TBA et monsieur Fournier relève à la fois d’un contrat de prestation de services [34] et d’un mandat [35] . [ 80 ] Conséquemment, le Tribunal réfère aux articles 2102 , 2106 , 2107 , 2109 et 2134 C.c.Q. 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [… ] 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107.
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. […] 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. […] 2134.
La rémunération, s’il y a lieu, est déterminée par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des services rendus. [ 81 ] De plus, le Code de déontologie des avocats [36] impose des obligations spécifiques concernant les honoraires et débours que l’avocat peut réclamer de son client.
Il prévoit, notamment, que l’avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s’assurer que ce dernier a toute l’information utile sur la nature de ses services, qu’il soit informé du coût approximatif et prévisible de ses services, à moins qu’il puisse raisonnablement présumer que ce client en est déjà avisé [37] . Ce devoir de renseignement de l’avocat vis-à-vis son client perdure tout au long du mandat. [ 82 ] En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur le prix convenu.
Le nœud du litige réside dans l’estimation du 3 juillet 2018, pièce P-8. [ 83 ] Monsieur Fournier ne conteste pas que les services professionnels décrits dans les comptes P-6 et P-7 ont été rendus. Il plaide que TBA a évalué les services à 15 000 $ pour la préparation et pour le procès comprenant les débours et qu’elle doit être tenue à son estimation. Sa contestation repose sur l’
article 2107 C.c.Q. [ 84 ] Il soutient que la facturation de TBA ne reflète qu’un exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par le tarif horaire de Me Lakeb et qu’elle ne contient aucun service professionnel qui n’était pas prévisible au moment de l’estimation faite le 3 juillet 2018. En conséquence, il n’est pas obligé de payer plus que cette estimation. [ 85 ] TBA prétend plutôt qu’elle rend ses services à l’heure et que son taux horaire est de 150 $. [ 86 ] Elle se défend d’avoir fourni une estimation maximale des coûts à 15 000 $.
Elle plaide que cette évaluation des coûts présentée à la demande de monsieur Fournier, n’est pas un plafond ni un forfait. Il s’agit d’un ordre de grandeur soit une approximation, des coûts prévisibles pour monsieur Fournier afin qu’il puisse budgéter les prochaines étapes nécessaires à l’audience et c’est pourquoi elle a utilisé le vocable budget estimé d’environ [38] . [ 87 ] Elle argue que cette évaluation des coûts n’a pas modifié la nature du contrat à taux horaire intervenu entre les parties pour un contrat sur estimation, comme le prétend monsieur Fournier.
[ 88 ] Elle a dû consacrer plus de temps au dossier car les interventions se sont révélées plus complexes que ce qu’elle avait envisagé au départ, ce qui justifie le temps travaillé et la somme réclamée. [ 89 ] La preuve révèle qu’épuisé financièrement et vu ses moyens financiers limités, monsieur Fournier ne veut pas de surprise et c’est pourquoi il exige une évaluation du coût des services professionnels pour mener à terme son procès et ainsi intégrer les honoraires qu’il doit payer à TBA dans sa planification financière ou décider de ne plus être représenté par celle-ci. [ 90 ] De toute évidence, il veut connaître de façon concrète et d’avance le montant précis des honoraires et débours que la préparation du procès et l’instruction généreront avant de s’y engager.
C’est cette connaissance qui lui permet de prendre une décision éclairée. [ 91 ] Lorsqu’au mois de juillet 2018, Me Lakeb, avocate consciencieuse, compétente et d’expérience, fait parvenir à monsieur Fournier une estimation des coûts pour la préparation et pour le procès, elle connaît le niveau de difficulté élevé de la cause, l’état du dossier et sait qu’il est âprement contesté. [ 92 ] Également, elle est informée du nombre de témoins et qu’elle doit préparer les interrogatoires, les contre-interrogatoires, relire les notes sténographiques des interrogatoires préalables, rencontrer les témoins, faire la recherche doctrinale et jurisprudentielle, confectionner des cahiers d’autorités, un schéma de plaidoirie, réviser les procédures judiciaires et les pièces à leur soutien, assumer la gestion du dossier et lire les cahiers de procès des défendeurs, le cas échéant. [ 93 ] Conséquemment, elle se base sur son expérience et évalue avec précision le temps qu’il faudra consacrer au dossier.
Elle estime qu’un temps de préparation d’environ 5 jours est requis et un budget quotidien d’environ 1 425 $ plus les taxes applicables pour chaque journée passée à la cour comprenant les frais de déplacement, d’hébergement et de repas. Elle estime ainsi que les honoraires et les frais d’hébergement, de déplacement et de repas seront d’au moins 15 000 $ [39] . [ 94 ] Puisque le total prévu pour terminer le mandat s’élève à 15 000 $, monsieur Fournier s’engage et décide d’aller de l’avant avec TBA.
Il lui paie cette somme, préalablement au procès. [ 95 ] Selon lui, TBA sait, sans ambages, qu’il n’a pas la capacité financière de payer plus. [ 96 ] À la lumière du témoignage crédible, convaincant et précis de monsieur Fournier, il est évident que celui-ci n’avait pas la capacité de payer plus que 15 000 $ et qu’il s’est fondé sur cette estimation pour aller de l’avant avec TBA. [ 97 ] S’il avait été informé de la possibilité de payer une somme supérieure à 15 000 $, il aurait procédé seul, sans avocat, à l’instruction de son dossier devant la Cour supérieure, comme il l’a fait à la Cour d’appel. [ 98 ] Dans les circonstances, le Tribunal retient la position de monsieur Fournier et conclut que TBA lui donne une véritable estimation au sens de l’
article 2107 C.c.Q. eu égard à la préparation du procès et pour le procès. [ 99 ] Les parties disposent donc d’une somme totale de 15 000 $ pour mener le dossier à bon port. [ 100 ] À preuve, en plus de détailler les services professionnels, le temps, les honoraires et les débours concernant les frais de déplacement, d’hébergement et de repas, TBA précise que cette somme globale de 15 000 $ devra être acquittée avant la préparation de l’audience [40] . [ 101 ] Les termes somme globale de 15 000 $ sont simples, clairement compréhensibles et sans équivoques pour monsieur Fournier et ne peuvent référer à un coût approximatif. [ 102 ] Comme mentionné, TBA se défend d’avoir utilisé les termes budget estimé.
Or, des terminologies telles que budget , coûts budgétés, sont interprétées comme étant une estimation [41] et font en sorte que c’est l’
article 2107 C.c.Q. qui s’applique [42] . [ 103 ] Le fait que TBA ait estimé le prix de ses services pour finaliser le mandat n’est pas sans conséquence puisqu’en vertu de l’
article 2107 C.c.Q. , pour réclamer une somme supérieure à l’estimation, elle doit justifier cette augmentation du prix pour ses services par une dépense ou des actes juridiques imprévus. [ 104 ] Or, les honoraires et les débours (frais d’hébergement, de déplacement et de repas) facturés par TBA pour la préparation et pour le procès s’élèvent à 30 321,78 $, soit plus du double de l’estimation.
Comment donc justifier cette augmentation importante de prix? [ 105 ] En l’espèce, le procès se déroule comme prévu du 4 au 7 septembre 2018 et du 10 au 12 septembre 2018. [ 106 ] Me Lakeb témoigne que madame la juge Gaudreau a exigé la production d’un plan d’argumentation ce qui a nécessité de façon imprévue du temps et a généré des honoraires.
De plus, elle a dû effectuer une recherche jurisprudentielle supplémentaire sur l’abus de droit de la part d’un avocat et contrer une demande en cassation de subpoena duces tecum . [ 107 ] Elle affirme avoir consacré plusieurs heures à lire les nombreux documents transmis par monsieur Fournier, à répondre à ses questions et à ses appels, ce qui a allongé le temps de préparation, alors que du même souffle elle reconnaît ne pas avoir considéré cette charge de travail dans l’estimation du 3 juillet 2018. [ 108 ] Vu l’ampleur du travail accompli depuis quatre ans en collaboration avec monsieur Fournier et considérant l’implication et les interventions fréquentes de ce dernier dans toutes les étapes de son dossier, il est surprenant que TBA n’ait pas évalué ni calculé dans l’estimation, le temps nécessaire à consacrer avec le principal intéressé.
Or, cette tâche était prévisible au moment de l’estimation. [ 109 ] De plus, Me Lakeb mentionne avoir estimé sept heures de travail par jour pour chaque journée d’audition, alors qu’en réalité ce fut un travail d’un minimum de neuf heures par jour. Encore une fois, cette tâche était prévisible au moment de l’estimation et monsieur Fournier n’a pas à payer en surplus parce que TBA a sous-évalué les heures.
[ 110 ] Les services rendus et décrits dans les comptes détaillés P-6 et P-7 font
partie de ceux à quoi un fournisseur de services peut s’attendre à faire lorsqu’il prépare un procès. [ 111 ] La nature du procès, les contestations des défendeurs et la durée du procès étaient connues. Aucun élément externe autre que la présentation d’un plan d’argumentation écrite, la recherche pour abus de droit et celle concernant la cassation de subpoena duces tecum n’intervient durant le procès de manière à modifier son déroulement ni à justifier une augmentation de l’estimation.
D) Quelle est la somme appropriée à
titre solde impayé? [ 112 ] À la lecture des comptes détaillés P-6 et P-7, le Tribunal évalue les honoraires à 1 577,50 $ pour la rédaction du plan d’argumentation écrite [43] , 247,50 $ pour la recherche concernant l’abus de droit [44] et 350 $ pour la recherche au sujet de la requête pour cassation d’un subpoena duces tecum [45] . [ 113 ] Quant aux débours, la preuve révèle que seuls les frais de déplacement, d’hébergement et de repas ont été considérés dans l’estimation.
Ceux-ci ayant été payés à même la somme de 15 000 $, ils doivent être retranchés des comptes P-6 et P-7. [ 114 ] Après analyse, le Tribunal évalue les débours des deux comptes réclamés à 1 834,70 $. [ 115 ] Le montant total dû à TBA par monsieur Fournier s’établit donc à la somme de 4 610,16 $, laquelle se détaille de la manière suivante : • Montant estimé : 15 000 $ • Augmentation d’honoraires : 2 175 $ [46] • Augmentation de débours : 1 834,70 $ • Paiement par monsieur Fournier : (15 000 $) Sous total : 4 009,70 $ TPS : 200,49 $ TVQ : 399,97 $ Total : 4610,16 $ [ 116 ] Monsieur Fournier doit aller jusqu’au bout de ses obligations contractuelles [47] , en tant que cocontractant du contrat à prestation de services et de mandat conclut avec TBA et lui payer 4 610,16 $ comprenant les taxes afférentes pour les services rendus plus les intérêts calculés au taux conventionnel annuel de 18 % à compter du 22 novembre 2018. [ 117 ] De plus, le Tribunal tient à souligner que s’il avait fait droit aux prétentions de TBA selon lesquelles nous sommes en présence d’un contrat à taux horaire, il aurait réduit les honoraires et débours en conséquence et d’autant, puisque TBA a fait défaut de respecter son obligation de renseignement envers monsieur Fournier en ne l’avisant pas de son intention de ne plus respecter le budget qu’elle avait elle-même établi de par son expertise. [ 118 ] Avant même la tenue du premier jour du procès, les honoraires engagés dépassaient les 8 500 $ [48] .
Déjà l’évaluation n’était plus réaliste et TBA aurait dû faire une nouvelle évaluation et en aviser monsieur Fournier. [ 119 ] Comme déjà mentionné, l’avocat doit non seulement fournir au client une estimation du coût approximatif et prévisible de ses services mais il doit aussi le tenir informé des honoraires accumulés et l’aviser dès qu’il se rend compte qu’il y aura un écart marqué entre l’estimation et le coût réel de ses services sous peine de voir ses honoraires réduits. [ 120 ] Cette obligation de renseignement n’est pas arrêtée dans le temps. Elle ne meurt pas à un moment donné durant le mandat.
Elle accompagne l’avocat tout au long du mandat. C’est lui le spécialiste, et il doit protéger les intérêts de son client [49] . [ 121 ] Ainsi, le fait de fournir une estimation non réaliste au coût prévisible des honoraires équivaut à manquer à une obligation de renseignement pour l’avocat [50] . [ 122 ] Il est reconnu depuis longtemps que la sanction au non-respect des règles de déontologie relatives à la fixation des honoraires est la réduction de ceux-ci.
Référant à l’article 3.08.04 du Code déontologie des avocats [51] , monsieur le juge Amédée Monet J.c.a., dans l’arrêt Mathieu c Marchand [52] écrit : Ces dispositions ont pour effet d’imposer à l’avocat une obligation de renseignement. Dans le présent cas, le juge constate en définitive qu’il y a eu manquement à cette obligation. Quelle est la sanction? Le juge, me semble-t-il, est d’avis que la sanction est une réduction des honoraires. Dans la relation avocat-client, je ne vois pas d’autres sanctions satisfaisantes.
Certes, le quantum de la diminution peut varier d’un cas l’autre selon les éléments propres chaque espèce. C’est affaire d’appréciation et d’équilibre [53] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE monsieur Éric Fournier à payer à Tassé Bertrand Avocats inc. la somme de 4 610,16 $ avec les intérêts calculés au taux de 18 % par année à compter du 22 novembre 2018;
LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Me Philippe Paré Tassé Bertrand Avocats inc. Casier 7. Avocats de la demanderesse M. Éric Fournier Personnellement Défendeur Date d’audience : 16 octobre 2020
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