2011 QCCQ 9368, 2011 QCCQ 9368
Opinion
Turner c. Terrebonne (Ville de) 2011 QCCQ 9368 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 022240-095 DATE : 22 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marcel Turner Demandeur c.
Ville de Terrebonne Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que les municipalités ont, à l’égard de leurs citoyens, l’obligation de faire respecter les règlements applicables sur le territoire et d’assurer à ceux-ci une jouissance paisible et sécuritaire ; Considérant qu’à cet égard, les municipalités ont une obligation de moyens dans leurs rapports avec leurs contribuables ; Considérant que, comme dans toute autre cause, il appartient au demandeur de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Considérant qu’en matière de responsabilité civile, le demandeur doit faire la preuve de trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage (
article 1457 C.c.Q. ) ; Considérant que dans la mise en demeure que le demandeur a transmis à la Municipalité en date du 20 mars 2009 (pièce P-2), il n’était question que de deux objets de plaintes, soit une carcasse de voiture laissée devant chez le demandeur en 2004 et du fait que des excréments de chien se trouvaient sur son terrain sans que la Municipalité soit intervenue pour faire cesser ce trouble ; Considérant que dans la demande introductive d’instance, le demandeur semble ajouter un autre objet, soit que la Municipalité n’ait pas assuré sa sécurité, qui a conduit à une agression dont il a été victime ; Considérant que le demandeur a tenté de démontrer que son voisin, auteur de l’agression, aurait été l’objet de conditions dont la Municipalité avait l’obligation de s’assurer du respect ; Considérant que la preuve ne démontre pas la durée de cet engagement du voisin Sylvain Fournier et que la Municipalité a failli à sa tâche dans le respect de cet engagement ; Considérant que les faits entourant le premier objet de la poursuite, soit la carcasse d’automobile laissée devant chez le demandeur, se situent en 2004 et que cette
partie de la réclamation est nettement prescrite au sens des articles 585 et 586 de la
Loi sur les cités et villes ; Considérant que quant au deuxième objet de la poursuite, la preuve n’a pas démontré en quoi la Municipalité défenderesse a failli à ses obligations ; Considérant que le Tribunal ne peut non plus statuer sur quelqu’autre objet de poursuite, étant donné que la requête introductive d’instance était imprécise à cet égard et ne correspondait pas à un objet précédemment dénoncé à la Municipalité, condition essentielle à un recours contre une Municipalité en vertu de l’article 585 de la
Loi sur les cités et villes ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal :
Rejette la demande ; Avec dépens . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 22 août 2011
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