2014 QCCA 306, 2014 QCCA 306
Opinion
9109-4169 Québec inc. c. Lombard du Canada ltée 2014 QCCA 306 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022394-126 (500-17-049050-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 février 2014 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCATS 9109-4169 QUÉBEC INC. Me Cathie St-Germain Me Gaétan H. Legris GAETAN H.LEGRIS INTIMÉE AVOCAT LOMBARD DU CANADA LTÉE Me Philippe Lelarge Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l.
En appel d'un jugement rendu le 11 janvier 2012 et rectifié le 12 janvier 2012 par l'honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Assurance de biens - Couverture Greffière: Nadia Samy Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 : Début de la séance. Identification des procureurs. 9 h 30 : Argumentation de Me St-Germain. 9 h 59 : Suspension de la séance. 10 h 03 : Reprise de la séance. 10 h 04 : Par la cour: Arrêt de la Cour – voir page 3. 10 h 04 : Fin de la séance.
Nadia Samy Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Danielle Grenier) rendu le 11 janvier 2012 [1] , rectifié le lendemain, qui rejette sa réclamation contre l'assureur intimée. [ 2 ] Elle reproche à la juge d'instance de ne pas avoir exigé de l'assureur d’établir par prépondérance la prétention selon laquelle la cause principale de l'événement dommageable était due à un vice de construction dont l’existence était antérieure au sinistre. [ 3 ] En revanche, elle soutient avoir fait la preuve prima facie de l'existence d'une police d'assurance « tous risques » émise par l'assureur ainsi que la cause vraisemblable de l'événement dommageable à l’origine de sa réclamation. [ 4 ] Quant au dommage qui aurait été causé à la
partie du bâtiment, toujours debout, par l’effondrement de l’autre partie, la juge retient que la légère déclivité de cette
partie était préexistante au sinistre et n’en est pas la conséquence. Elle écrit : [40] […] L'absence de dommages à l'immeuble, autre que le problème de verticalité, indique que cette déformation est antérieure à l'affaissement de l'aréna. En effet, si la structure avait effectivement bougé vers l'avant dans une proportion aussi importante, une
déformation des matériaux, des portes et des fenêtres aurait été constatée. Cette thèse, soutenue par la défenderesse, est beaucoup plus probante que celle avancée par la
partie demanderesse. » [2] [Nous soulignons.] [ 5 ] Il s'agit là d'une détermination de faits qui relevait de son appréciation souveraine et pour laquelle l'appelante ne fait pas voir qu'elle est entachée par une erreur manifeste et dominante commandant notre intervention. Pour ces motifs, la Cour : [ 6 ] Rejette l'appel avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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