2010 QCCQ 14874, 2010 QCCQ 14874
Opinion
Protection de la jeunesse — 106248 2010 QCCQ 14874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-003071-098 DATE : Le 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le […]-2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , (L.R.Q., c. P- 34.1) présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse et faisant suite au jugement rendu par la soussignée en date du 31 juillet 2009, laquelle déclarait la sécurité et le développement de l'enfant X compromis parce qu'elle se retrouvait dans une situation de négligence et qu'il y avait un risque sérieux que son parent ne puisse répondre à ses besoins fondamentaux.
Elle ordonnait alors que X demeure confiée à madame B pour la prochaine période de neuf (9) mois, assorti de diverses autres mesures, recommandant notamment au Directeur qu'advenant l'impossibilité de pouvoir envisager le retour de l'enfant auprès de sa mère à la fin de cette période, il élabore un plan de vie pour X. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées, la Cour a procédé à l’enquête qui a débuté le 6 juillet 2010 et s'est poursuivie les 14 octobre et 16 novembre 2010. [ 3 ] Au début de l'audience, la procureure du Directeur réitère la nécessité de réviser le jugement et d'ordonner que X soit confiée à une famille d'accueil pour la prochaine période d'une (1) année, avec un suivi social, o ù madame A devrait participer au suivi social et aux diverses mesures, o ù les contacts entre madame A et sa fille s'effectueraient dans le cadre de visites supervisées dans un premier temps, qu'ils respectent le désir et l'intérêt de X et dans un deuxième temps, qu'ils soient établis de concert entre madame A et le Directeur, selon l'évolution de la situation, que les contacts entre X et madame B s'effectuent dans le même cadre et selon les mêmes modalités que celles prévues entre l'enfant et sa mère, que dans l'impossibilité de rejoindre la mère après plusieurs tentatives, la famille d'accueil exerce certains attributs de l'autorité parentale et soit autorisée à signer les documents nécessaires concernant les soins de santé et les voyages à l'extérieur du Canada pour X. [ 4 ] Au soutien de ses recommandations et pour valoir preuve, divers documents et rapports sont déposés.
De plus, la procureure du Directeur fait entendre les personnes suivantes: ▪ Madame Isabelle Sauvageau, psychologue qui a complété les rapports d'évaluation (GED) concernant l'enfant, datés du 23 juin 2010 et du 20 septembre 2010; ▪ Madame [intervenante 1], travailleuse sociale et nouvelle personne autorisée du Directeur, intervenante auprès de l'enfant et de sa famille depuis le mois de mai 2010 et auteure des rapports datés du 5 juillet 2010 et du 12 octobre 2010.
[ 5 ] Essentiellement, la procureure du Directeur soumet que de maintenir X chez madame B ne rencontre pas les principes énoncés aux articles 2.3, 3 et 4 de la Loi et ce, suivant l'analyse qu'elle fait de ces dispositions. Au soutien de ses prétentions, elle cite la jurisprudence suivante: X et B et als, jugement de l'Honorable Gilbert Lanthier en date du 1 er mai 2008 dans le dossier # 505-41- 004727-063, et au sujet de A., jugement de l'Honorable Daniel Bédard, en date du 15 octobre 2007 dans le dossier # 615-41-001134- 070.
Ainsi, elle affirme que malgré l'attachement de X envers madame B, cette dernière n'est pas objectivement en mesure de lui assurer, à long terme, la continuité des soins et la stabilité des conditions de vie appropriées à ses besoins et ce, étant donné les lacunes ou carences identifiées chez madame B. [ 6 ] La mère, madame A, dûment représentée par procureur, conteste plusieurs éléments énoncés à la requête en révision et s'oppose aux recommandations du Directeur.
Elle souhaite que sa fille demeure confiée à madame B et ce, à long terme, en continuant de bénéficier de contacts réguliers et fréquents avec sa fille. Elle témoigne pour expliciter plus amplement sa situation personnelle et sa position à l'égard de madame B. De plus, cette dernière témoigne pour confirmer notamment sa disponibilité pour assumer X à long terme. Enfin, le procureur de la mère réitère que sa cliente constate que son enfant se développe bien chez madame B.
Elle souhaite donc son maintien chez elle, étant capable de faire abstraction de ses propres besoins et de certains de ses différents avec madame B. [ 7 ] La procureure de l'enfant produit un rapport d'expertise psychosociale complété par monsieur [intervenant 2], travailleur social et le fait entendre pour qu'il explique plus amplement ses observations et conclusions.
Lors de son argumentation, elle soumet que X devrait demeurer confiée à madame B, avec un suivi social et diverses mesures de support, comme la participation à un atelier de stimulation et ce, pour une période allant jusqu'à la scolarité au niveau primaire de l'enfant. Au soutien de ses prétentions, elle invoque que pour X, madame B est son parent psychologique et procède à l'analyse des articles 3 et 4 dans ce contexte.
De plus, elle ajoute que le projet présenté par le Directeur est irréaliste et ne rencontre pas le meilleur intérêt de l'enfant, tel que développé par la jurisprudence depuis les dix dernières années. Elle cite de la jurisprudence et quelques articles à ce sujet. [ 8 ] La Cour rappelle que dans son jugement du 31 juillet 2009, elle constatait que X vivait de façon régulière, depuis plusieurs mois, chez madame B, étant donné l'incapacité de sa mère à l'assumer.
De plus, elle soulignait: " Tant la mère que madame [intervenante 3] confirment que madame B constitue à l'heure actuelle, une personne responsable et envers laquelle X a développé un attachement certain. Toutefois, madame [intervenante 3] ajoute qu'il n'est pas possible présentement d'envisager cette ressource à
titre de famille d'accueil, étant donné les antécédents judiciaires de madame B.
Cela dit, cette dernière a offert une bonne collaboration avec le Directeur, sauf quelques imprécisions ou maques de transparence concernant certaines informations." [1] [ 9 ] Prenant en considération le facteur temps, la période critique dans son développement et plus particulièrement quant à son lien d'attachement, la Cour ordonnait alors que X demeure confiée à madame B pour une période de neuf (9) mois, soulignant au Directeur qu'il devrait élaborer un projet de vie pour l'enfant à la fin de l'ordonnance si cette dernière ne pouvait être confiée à nouveau à sa mère.
Du même souffle, la Cour précisait que le Directeur se devrait de ré-évaluer, s'il y a lieu, la possibilité de confier l'enfant à plus long terme à madame B ou à un autre milieu, soit à une famille d'accueil. [ 10 ] Or, suite au dépôt, le 15 avril 2010, d'une requête en révision, o ù le Directeur demandait de confier X à une famille d'accueil et dont l'enquête était fixée au 29 juin 2010, la Cour était saisie, le 29 avril 2010, d'une requête pour hébergement provisoire de X en famille d'accueil, le Directeur alléguant d'une part, le peu d'évolution de la situation de la mère et son absence de collaboration au suivi social et d'autre part, un questionnement eu égard à la capacité de madame B à répondre à divers besoins de X à long terme, invoquant certains retards de développement.
Suite à l'enquête tenue à cette date, la Cour rendait alors la décision suivante: "CONSIDERANT que déjà dans son jugement du 31 juillet 2009, la Cour soulignait que le Directeur devait réévaluer s'il y a lieu, la possibilité de confier X à plus long terme à madame B et/ou à un autre milieu (i.e. une famille d'accueil); CONSIDERANT que l'ordonnance de la soussignée se termine le 30 avril 2010 et que le Directeur a déposé sa requête en révision tardivement, demandant de plus sur une base provisoire de retirer l'enfant du milieu de madame B pour la confier à une famille d'accueil; CONSIDERANT qu'il ressort du témoignage de l'intervenante, madame [intervenante 4] que différentes mesures de soutien ont été apportées à madame B depuis le mois de septembre 2009, que la drogue trouvée au domicile de madame B s'est produite au mois de
décembre 2009, et que les problèmes d'alimentation étaient présents à l'été 2009, mais que le Directeur n'a pas cru opportun de présenter à ces périodes une requête pour déplacer l'enfant de ce milieu; CONSIDERANT l'absence de preuve de faits concrets et contemporains au cours des dernières semaines établissant le risque de torts sérieux pour l'enfant si elle était maintenue chez madame B; CONSIDERANT que la mère conteste de plus cette orientation du Directeur et que le procureur de l'enfant entend faire réaliser une évaluation du lien d'attachement de X à l'égard de madame B; CONSIDERANT la nécessité de prolonger les ordonnances rendues le 31 juillet dernier et ce, d'ici la prochaine date fixée pour l'enquête sur la requête en révision; EN CONSÉQUENCE, LA COUR: REJETTE la requête pour hébergement provisoire obligatoire de l'enfant en famille d'accueil présentée par le Directeur; ORDONNE la poursuite de toutes et chacune des ordonnances rendues par la soussignée en date du 31 juillet 2009 et ce, jusqu'à la prochaine date fixée pour l'enquête sur la requête en révision; FIXE l'enquête sur la requête en révision en vertu de l'article 95 de la Loi au 6 juillet 2010 à la salle 3.16 à 9h30." [ 11 ] Dès le début de l'enquête, madame Isabelle Sauvageau, psychologue, qui a complété la grille d'évaluation du développement de l'enfant (GED), outil de dépistage, témoigne.
Elle affirme que X a un développement qui semble adéquat, tant au niveau de l'échelle cognitive, au niveau moteur et au niveau social-affectif. Soulignant qu'il n'y avait pas d'inquiétude à court terme, madame Sauvageau ajoute cependant que les résultats obtenus au niveau cognitif étaient plus faibles (57%) et qu'il y avait lieu de demeurer prudent vu l'âge de l'enfant au moment o ù elle a subi ce test (17 mois). Rappelant qu'il s'agit d'un portrait à un moment précis, elle recommande qu'une nouvelle évaluation soit effectuée après une période d'environ trois (3) mois.
C'est d'ailleurs ce que la Cour ordonne, le 6 juillet 2010, ne pouvant alors compléter l'enquête et ce, afin d'obtenir des résultats plus contemporains. [ 12 ] Lors de la poursuite de l'enquête le 14 octobre 2010, le rapport d'évaluation de madame Isabelle Sauvageau, daté du 20 septembre 2010, est déposé. L'entrevue permettant de compléter cette grille de développement a été effectuée le 31 août 2010 alors que X était âgée de 22 mois.
Or, cette nouvelle évaluation confirme que X se situe dans la zone de confort et s'avère même supérieur à celui observé précédemment en ce qui a trait à l'échelle cognitive, au niveau moteur ainsi qu'au niveau socio-affectif. Cela dit, elle ajoute qu'il importe cependant de mentionner que ce test de dépistage n'évalue pas l'élocution, "la forme du langage expressif", recommandant qu'il pourrait être pertinent éventuellement à la clinique de développement, d'investiguer davantage cet aspect, si des doutes persistent.
Lors de son témoignage, madame Sauvageau souligne, en effet, avoir décelé des lacunes à ce sujet. [ 13 ] De son côté, madame [intervenante 1], travailleuse sociale, assignée au dossier depuis le 17 mai 2010, confirme sa lecture de la situation de cette enfant, dans le cadre du mandat qu'il lui était confié, soit d'assurer un projet de vie permanent pour X.
Réitérant que suite à ses rencontres avec la mère, elle ne pouvait réalistement envisager un retour de X auprès d'elle, Madame A souhaitant plutôt poursuivre de contacts fréquents avec sa fille et bénéficier de la souplesse obtenue pour ses contacts avec sa fille alors qu'elle est chez madame B, qu'elle considère comme étant de sa famille, madame [intervenante 1] précise qu'il n'a pas été possible d'élaborer un calendrier de visites supervisées avec la mère.
Par surcroît, les informations obtenues eu égard à la fréquence et aux modalités de contacts entre septembre 2009 jusqu'à ce jour, ont varié dans le temps, madame [intervenante 1] étant informée par madame a, à la table de révision du 30 juin 2010, qu'elle avait effectivement reçu sa fille X chez elle avec les deux enfants de madame B, mais que cette dernière lui avait demandé de ne pas transmettre cette information à l'intervenante.
[ 14 ] Par ailleurs, madame [intervenante 1] ajoute qu'après avoir communiqué avec madame C, responsable de la halte-garderie, cette dernière l'a informée de l'instabilité de la fréquentation de l'enfant. Madame [intervenante 1] a donc élaboré un plan d'intervention auprès de madame B afin que X fréquente cette garderie, deux demies journées par semaine, soit les lundis et mercredis dans l'avant- midi.
Après une période d'adaptation o ù elle pleurait, X s'est finalement bien intégrée et madame [intervenante 1] affirme que madame B respectait cette fréquentation et ce, jusqu'à son déménagement de quartier survenu au début de juillet. L'enfant n'aurait donc pas fréquenté cette garderie de la fin du mois de juin jusqu'à la date d'enquête, soit le 6 juillet 2010.
Cela dit, et après avoir parcouru les notes chronologiques des intervenantes du CLSC Marigot au sujet de madame B et de ses enfants, et bien qu'étant consciente du lien d'attachement sécurisant de X envers cette dernière, qu'elle considère comme sa mère, Madame [intervenante 1] conclut qu'elle ne peut constituer une personne valable dans l'établissement d'un projet de vie pour cette enfant et, ce, pour les motifs qu'elle réitère et qui sont consignés comme suit à son rapport: "Certes, madame B est une personne significative pour X.
Cependant, au-delà de ce volet subjectif, la planification d'un projet de vie comporte aussi un volet objectif dans le sens que la personne à qui est confiée X doit lui assurer la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente (art. 4, L.p.j.). Madame B accueille X depuis qu'elle est âgée de trois mois. Certes, X est attachée à cette dame qu'elle considère comme une maman.
Cependant, dans l'histoire sociale et familiale de madame B, se dégage des indicateurs qui ne permettent pas d'envisager un projet de vie dans ce milieu familial (ex: criminalité, indices de négligence, violence conjugale, manque d'implication dans les suivis offerts concernant l'encadrement des enfants). Nous élaborerons davantage à ce sujet ultérieurement. Séparée X de madame B est une décision majeure dans la vie de cette enfant. Il est essentiel de considérer que X a un profil d'attachement relativement sécure – zone de vulnérabilité dans la sphère de l'exploration – ce qui s'avère une compétence.
Plusieurs études mettent en évidence, dont celle de Bowlby (1969) – l'importante stabilité des patterns d'attachement de la petite enfance tout au long du cycle de vie d'un individu. En fait, le type d'attachement d'un enfant dans la première année de vie prédit le développement de ce dernier à travers tout le cycle de vie. Un hébergement en famille d'accueil soulèvera nécessairement de l'insécurité chez X. Pour cette enfant, il s'agit d'une première expérience de séparation puisque symboliquement madame B représente sa mère et qu'elle vit dans ce milieu depuis qu'est est un tout jeune poupon.
N'ayant pas intériorisée cette image parentale de façon stable, puisque cette période s'étend jusqu'à la troisième année de vie, X aura besoin d'être comprise, soutenue et de maintenir des contacts avec madame B en vue d'être protégée d'un sentiment d'abandon et de favoriser la continuité et la cohérence dans sa vie: « Le maintien des contacts avec les parents naturels (reconnus comme tel par l'enfant), peut cependant permettre un travail clinique intéressant avec l'enfant. Steinhauer (1996) élabore très bien cette question dans son livre « Le moindre mal » .
Il mentionne que de revoir ses parents naturels après un placement peut servir de catalyseur au travail de deuil de l'enfant. En effet, suite à ce que l'enfant ressent comme un abandon de la part de ses parents, il peut avoir tendance à déplacer sa colère sur ses parents d'accueil, ce qui conflictualise ses relations avec eux.
Les contacts de l'enfant avec ses parents naturels lui permettront de ré-expérimenter ses sentiments à leur endroit, permettant ainsi que le processus de deuil se réactive. » [2] Il est essentiel, dans le contexte d'un projet de vie, que madame A et madame B permettent à X d'investir ailleurs o ù la nécessité de visites supervisées pour observer les réactions de X, entendre le discours de sa mère et de madame B et offrir tout le support et l'accompagnement requis.
Ayant peu de moyens pour communiquer ses besoins et son bouleversement, X aura besoin d'adultes qui initient et stimulent la relation, qui savent observer ses comportements, en comprendre le sens et la réconforter.
Enfin, dans le contexte o ù X a un profil d'attachement sécure, o ù elle recevra une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins dans la famille d'accueil ciblée et o ù il s'agit d'un premier placement, pouvons-nous envisager qu'elle puisse faire preuve de résilience." [3] [ 15 ] Ainsi, consciente de l'impact d'une telle séparation auprès de X, vu son lien d'attachement sécure envers madame B, mais s'appuyant sur la résilience chez X et la nécessité de mettre en place des conditions optimales permettant son intégration dans un
nouveau milieu de vie, madame [intervenante 1] croit que X pourrait rétablir un lieu sécurisant avec sa nouvelle famille d'accueil.
C'est dans cette perspective qu'elle souhaite que tant madame B que madame A continuent d'être impliquées et présentes auprès de X durant cette transition. [ 16 ] Cela dit, elle souligne la difficulté actuelle de faire un travail clinique auprès de madame B et de madame A qui s'opposent à ce projet, bien qu'elle ait tenté à plusieurs reprises d'aborder avec madame B, divers éléments de son passé, sans succès. [ 17 ] Ainsi, outre le dossier criminel de madame B qui a d'ailleurs, dès le début de son évaluation, mis fin à la possibilité d'être reconnue comme famille d'accueil, madame [intervenante 1]note le manque de collaboration et de transparence de la part de madame B, auxquels s'ajoutent des indicateurs de l'histoire familiale de cette dernière, notamment en regard de la trajectoire scolaire de ses enfants, laissant entrevoir un risque que X soit victime de marginalisation et d'exclusion sociale au fil des ans.
Elle conclut que X doit être déplacée et confiée à une famille d'accueil et ce, pour la prochaine période d'une (1) année. À ce sujet, elle souligne que le projet de vie de cette enfant est toujours actuel mais qu'il faut s'assurer que l'intégration de X dans sa nouvelle famille d'accueil, soit positive et ce, dans une perspective à long terme. [ 18 ] Madame [intervenante 1] a également déposé un rapport complémentaire faisant état de l'évolution de la situation entre les mois de juillet à octobre 2010, rapport daté du 12 octobre 2010.
Témoignant à nouveau, elle réitère qu'il a été impossible d'établir un calendrier de contacts avec la mère, cette dernière n'étant pas disponible pour diverses raisons, continuant de démontrer beaucoup de résistance et d'opposition à l'intervention. De plus, madame [intervenante 1] souligne la fragilité émotive de madame A qui, éprouve des difficultés financières importantes et relationnelles, ayant mis fin à sa relation avec son copain qui lui permettait de la transporter chez madame B pour visiter sa fille.
Ainsi, depuis le 6 juillet 2010, elle n'aurait visité sa fille qu'à une ou deux reprises, bien qu'elle ait eu des contacts téléphoniques avec madame B qui se seraient déroulés majoritairement en soirée. De plus, bien que madame A qualifie de bonne sa relation avec madame B, elle pressent parfois des tensions lorsque madame B veut recevoir de l'argent de sa part et qu'elle n'en n'a pas.
De plus, le fait que madame B se prénomme "maman", soulève aussi des émotions chez madame A. [ 19 ] Quant à madame B, elle demeure très réticente et en colère à l'égard de madame [intervenante 1] qu'elle considère comme une personne harcelante eu égard à son passé. De plus, l'intervenante confirme le fait que le suivi social auprès de madame B est extrêmement périlleux et que cette dernière refuse d'anticiper ou de prévoir la possibilité de préparer l'enfant à un départ vers une famille d'accueil, si cette éventualité était ordonnée.
Quant à la fréquentation de X à la halte-garderie, une lettre de madame C, coordonnatrice de la Parentèle est déposée pour faire état des présences et des absences de l'enfant depuis le mois d'avril jusqu'au début du mois d'octobre 2010. À ce sujet, madame [intervenante 1] souligne à son rapport que madame C précise que X s'est bien adaptée et qu'elle joue avec les autres enfants, s'amuse davantage et ne pleure plus à l'arrivée, ni au départ.
Enfin, un malentendu s'est présenté quant à la possibilité que madame B puisse effectivement fréquenter les ateliers le vendredi matin. [ 20 ] Par ailleurs, la Cour note que madame [intervenante 1], à son rapport complémentaire, souligne qu'en raison des attitudes observées chez madame B, affectant ses compétences parentales et minant le lien de collaboration et de confiance, il est difficile d'établir un partenariat avec cette dernière.
De plus, elle réitère que le milieu choisi dans le cadre d'un projet de vie pour l'enfant, doit permettre à X de se construire une identité, de développer son estime de soi et d'avoir tous les atouts pour favoriser sa socialisation et permettre de se projeter dans un avenir stable et prometteur.
Or, à son avis, ces objectifs ne peuvent être rencontrés si X est maintenue chez madame B compte tenu des carences et des lacunes identifiées chez cette dernière, plus spécifiquement, eu égard au risque de marginalisation et d'exclusion sociale. [ 21 ] Cela dit, madame [intervenante 1] admet l'attachement de l'enfant envers madame B et qu'il est essentiel qu'une collaboration soit maintenue lors de la période transitoire de X vers une famille d'accueil, (i.e. une nouvelle famille a dû être trouvée suite au désistement de la première famille d'accueil identifiée).
De plus, il lui semble opportun de maintenir la fréquentation de X à la halte- garderie A pour assurer une certaine stabilité. [ 22 ] La mère, madame A, témoigne. Elle reconnaît ses difficultés financières importantes et le fait qu'elle n'a pas visité sa fille depuis au moins un mois, n'ayant pas de transport et ayant amorcé des cours de coiffure depuis l'été. Cela dit, elle dit communiquer par téléphone avec madame B et affirme qu'elle s'enquiert à chaque fois de la condition de sa fille et de ses besoins.
De plus, elle précise avoir acheminé de l'argent régulièrement à madame B, soit 100$, trois (3) à quatre (4) fois par mois, dès qu'elle en a. Elle ajoute que madame B l'appelle pour lui demander de l'argent, se plaignant de ne pas avoir reçu l'argent du DPJ notamment. À ce sujet, la mère précise que ne voulant pas de tension avec madame B qui prend soin de sa fille, elle se croit dans l'obligation de lui donner de l'argent, afin de répondre aux besoins de X. De plus, elle mentionne que madame B invente déjà des raisons pour qu'elle ne puisse voir sa fille.
Cela dit, elle est d'avis que X est bien avec madame B puisqu'elle est joyeuse, qu'elle a réponse à tous ses besoins et ne craint pas l'entourage de madame B. Enfin, madame A affirme ne pas vouloir que sa fille soit confiée à une famille d'accueil, faisant référence notamment à son passé, o ù elle a été confiée à une famille d'accueil, et en centre de réadaptation après avoir été abandonnée par ses parents. Elle ajoute que cela l'a davantage détruite.
[ 23 ] Par ailleurs, interrogée par la procureure de l'enfant, la mère a reconnu que pour elle, les contacts avec sa fille s'avéraient davantage facilitant si sa fille demeurait chez madame B. Interrogée par la procureure du Directeur sur sa consommation, elle lui a répondu: "je fume encore un joint de temps en temps". Eu égard à sa situation financière, elle a réitéré qu'à chaque fois que madame B lui téléphonait, c'était parce qu'elle voulait de l'argent. Quoiqu'il en soit, madame A a l'impression que madame B profite d'elle financièrement.
Elle réitère que, malgré tout, il est préférable que X lui demeure confiée. [ 24 ] Madame B a aussi rendu témoignage. Elle affirme, dans un premier temps, qu'elle est disponible pour s'occuper de X et ce, à long terme, réagissant émotivement lorsqu'il est question de la possibilité que cette dernière soit confiée à une autre personne, en l'occurrence, une famille d'accueil. Cela dit, elle affirme n'avoir aucune difficulté financière et réitère qu'elle n'a jamais initié de contacts téléphoniques avec madame A pour obtenir de l'argent.
Elle précise que cela faisait presque deux (2) mois que madame A n'avait pas vu sa fille et qu'elle a décidé d'y rendre visite, il y a trois (3) ou quatre (4) semaines, pour environ une demie-heure. Auparavant, elle dit que madame A pouvait venir voir sa fille une (1) fois par semaine ou au deux (2) semaines, qu'elle lui téléphonait et qu'à certaines occasions, elle pouvait s'informer de sa fille.
Questionnée sur les raisons qui ont conduites à son déménagement, en juin 2010, elle affirme qu'elle n'aimait pas le quartier, que le logement avait de la mo i s i ssure et qu'il était inacceptable pour elle que X doive partager sa chambre avec son jeune fils. Bien qu'elle reconnaisse avoir été déclarée coupable de complot pour traffic à cause d'une amie en 2007, elle mentionne qu'elle ne consomme plus (la marijuana) depuis deux (2) ans.
Quant à la drogue qui avait été trouvée au seuil de sa porte, elle affirme qu'elle ne lui appartenait aucunement et que se sont les voisins du bloc o ù elle demeurait, à cette époque, qui étaient des consommateurs. Eu égard à la fréquentation scolaire de ses enfants, elle déclare qu'il n'y a pas de véritables difficultés, qu'elle est présente aux devoirs et qu'elle va aux rencontres pour les bulletins. Quant aux aînés, elle affirme que ce sont les gens de l'école A qui les ont encouragés à lâcher l'école.
Eu égard à un calendrier de contacts qui n'a pu être établi avec madame A, madame B semble prétendre que l'absence de ce calendrier était dû aux vacances et aux funérailles d'une proche de madame [intervenante 1]. De plus, elle confirme avoir des difficultés avec cette dernière, se sentant harcelée sur son passé. Enfin, elle témoigne qu'elle consigne par écrit, chaque fois o ù elle reçoit de l'argent ou qu'elle a des appels de madame A, et que ce calendrier annoté a toujours été mis à la disposition des intervenantes du Directeur depuis le début.
Finalement, eu égard à sa compréhension quant à la fréquentation de X à la halte-garderie, elle précise que madame [intervenante 1] lui a indiqué que cela était nécessaire pour qu'elle se détache d'elle et ce, sans plus. Quoiqu'il en soit, bien qu'elle reconnaisse que X peut être timide et souhaite être près d'elle, elle se déclare prête à collaborer, et ce, dans l'intérêt de X. [ 25 ] De son côté, monsieur [intervenant 2] qui a complété un rapport d'évaluation psychosociale daté du 28 juin 2010, témoigne à la demande de la procureure de l'enfant.
D'entrée de jeu, il indique ne pas partager l'opinion de madame [intervenante 1] sur la possibilité de développer un lien d'attachement sécure pour X dans un nouveau milieu de vie, estimant qu'il était plus improbable que probable que cela se réalise. Il estime que les séquelles sont trop importantes vu le déplacement de cette enfant, âgée de moins de 2 ans, se référant notamment à certaines conclusions qu'il tire d'études sur des prisonniers marginaux qui avaient été abandonnés par leurs parents.
De plus, après avoir rencontré madame B, il est d'avis que cette dernière n'est pas "allergique" à l'implication du Directeur, en ajoutant, cependant, que l'intervention du Directeur est essentielle. Ainsi, malgré les difficultés de madame B en regard de sa collaboration avec le milieu scolaire, qu'il attribue davantage à un facteur culturel qu'à une question de mode de vie, (i.e. précisant que le facteur culturel est relié à un phénomène de décrochage) et qui peuvent être corrigées par une intervention de soutien et d'encadrement, il croit que l'enfant doit demeurer confiée à madame B.
À cet égard, il estime que le retrait de X de son milieu de vie actuel pourrait entraîner des conséquences sur sa capacité d'attachement et sur son développement dans l'avenir qui seraient plus importantes que celles qu'elle pourrait vivre si elle demeurait confier à madame B. Bien qu'il n'a pas pris connaissance des notes chronologiques du CLSC concernant madame B et ses autres enfants, il était au courant des antécédents criminels de madame B, qui cependant, clame son innocence, mais n'était pas au courant que le père de madame B avait aussi des antécédents criminels.
À ce propos, il a cependant ajouté qu'il était inquiétant, voire préoccupant, de constater le milieu environnant de madame B. [ 26 ] Par ailleurs, monsieur [intervenant 2], a eu l'occasion de voir X en interaction avec madame B et ses enfants. Or, voici ses observations: " En notre présence, X se montre sociable et joviale. Elle sourit constamment. Elle répond bien à l'attention que nous lui portons. Elle semble avoir confiance en l'adulte en présence de son principal pourvoyeur de soins. Elle a accepté de s'asseoir sur nos genoux. Elle a du plaisir à intéragir avec tous les membres de la famille.
Pendant notre entrevue avec madame B, elle a accepté que Y, Z et D s'occupent d'elle à tour de rôle, sans rechigner. Elle se réfère souvent à madame B qu'elle nomme "maman". Cette désignation n'irrite en rien la mère biologique qui conçoit que son enfant puisse avoir "deux mamans". X respecte bien les règles et les consignes, parfois avec peu d'insistance de la part de l'adulte. Elle est capable de demander de l'aide. Elle semble avoir une bonne tolérance à la frustration. Elle accepte les rapprochements physiques avec tous les membres de la famille. Elle souffre d'un léger retard au niveau du langage.
Elle est capable d'utiliser des pré-phrases ( maman pati au lieu de maman est
partie ) mais a de légères difficultés d'élocution. Nous n'avons observé aucune retard au niveau de sa motricité fine ou globale. X est capable de jouer seule et d'utiliser un crayon pour gribouiller. Elle est capable de frapper un ballon du pied. Elle est aussi capable parfois de l'attraper. Elle commence à faire l'apprentissage de la propreté." [4] [ 27 ] Enfin, réitérant que pour X, sa mère psychologique est madame B, il précise qu'il diffère d'opinion quant à la gravité des faiblesses de madame B, risquant de contribuer à l'exclusion sociale de l'enfant. Par surcroît, il réaffirme que son retrait de son milieu de
vie actuel pourrait entraîner des conséquences sur sa capacité d'attachement et sur son développement dans l'avenir. [ 28 ] Ainsi, si toutes les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de X demeurent compromis, elles divergent cependant d'opinions quant aux mesures à prendre dans l'intérêt de cette enfant âgée de deux (2) ans et un mois. [ 29 ] Pour prendre la meilleure décision à ce sujet, la Cour estime opportun de citer les dispositions pertinentes de la Loi en l'espèce et d'examiner l'interprétation que la jurisprudence en a faite, en l'appliquant à la situation factuelle de ce dossier. [ 30 ] Ainsi, la définition du mot "parent" se retrouve à l'article 1
e) de la loi, comme suit: " «parents»: le père et la mère d'un enfant ou toute autre personne agissant comme titulaire de l'autorité parentale, le cas échéant;" [ 31 ] De plus, les articles 2.3, 3 et 4 de la loi prévoient: "
Article 2.3: Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise;
b) privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l'enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent; Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant et ses parents doit favoriser la participation de l'enfant et de ses parents ainsi que l'implication de la communauté. Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l'application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise."
Article 3: Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Article 4 : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives , notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et rapprochant le plus d'un milieu familial .
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. (les soulignés sont de la soussignée) [ 32 ] Or, comme le mentionne l'honorable juge Gilbert Lanthier dans son jugement du 1 er mai 2008 [5] , les articles 3 et 4 forment un tout et doivent être lus dans leur ensemble, en ayant à l'esprit l'intérêt de l'enfant et ce, afin de déterminer le milieu de vie qui est le
plus approprié.
Rappelant l'étape préliminaire à franchir, vu le libellé de l'article 4 depuis sa modification en 2007, il précise: " De plus, si cette obligation, une fois remplie, amène un constat d'échec vis-à-vis l'exercice par les parents de leurs responsabilités parentales, alors dans ce cas, toute décision à l'égard de cet enfant doit d'abord tendre à lui assurer dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives , notamment, les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
Ce n'est qu'après avoir mis de côté soit le retour dans le milieu familial proprement dit, soit le placement auprès des personnes significatives pour l'enfant, qu'une alternative de placement dans un autre milieu situé en dehors de la sphère familiale ou significative devra être examinée. Le Tribunal croit également qu'en regard de l'examen de la première option, il doit demeurer convaincu que tout a été fait afin de favoriser l'implication des parents dans l'exercice de leurs responsabilités parentales.
Qui plus est, le Tribunal considère qu'il s'agit en l'espèce d'une lourde obligation, puisqu'il se doit d'être convaincu que les parents ont été amenés et aidés à exercer leurs responsabilités parentales. Le raisonnement qui précède constitue un chemin obligé pour le Tribunal, qui n'a nullement pour effet de le dispenser, d'utiliser le critère de l'intérêt de l'enfant afin de déterminer en les examinant dans l'ordre , le milieu de vie le plus approprié pour l'enfant.
Aussi, le législateur a précisé à l'article 3, paragraphe 2 de la Loi, les éléments importants qui doivent guider le Tribunal dans l'examen de l'intérêt de l'enfant et du respect de ses droits: Il s'agit de ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Le législateur a aussi voulu que le tribunal puisse se pencher sur toutes les facettes de la réalité vécue par un enfant.
Ainsi, le Tribunal tiendra compte de ses désirs, de son évolution personnelle, de la qualité des liens établit avec ses parents, sa famille élargie ou de sa famille d'accueil, le cas échéant, ainsi que de la possibilité que la situation évolue dans un avenir prévisible. Le Tribunal considère donc que les dispositions des articles 3 et 4 forment un tout et qu'il se doit de les examiner et de les lire dans leur ensemble en se servant de la notion de l'intérêt de l'enfant tel un prisme qui le guidera dans la détermination du milieu de vie le plus approprié pour cet enfant.
Le projet de vie que privilégie le législateur est le maintien et/ou le retour de l'enfant dans son milieu familial. L'enfant a un droit indéniable de vivre au sein de sa cellule familiale. Dès lors que son intérêt le commande, tout doit être mis en œuvre afin de venir en aide à l'enfant et à ses parents. Agir autrement serait contraire aux prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Par ailleurs, à l'occasion de cet examen de la preuve et afin de déterminer, à l'aide de la notion d'intérêt de l'enfant, le milieu de vie approprié de ce dernier, le Tribunal n'a pas à choisir le meilleur gardien de l'enfant ." (les soulignés sont de la soussignée) [ 33 ] De plus, en ce qui a trait de la définition des personnes les plus significatives pour l'enfant au sens de l'article 4, l'Honorable Daniel Bédard [6] procède à son examen en ces termes: "L'article 4 de la Loi stipule ce qui suit à son deuxième paragraphe:
«Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives , notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie… » De l'avis du Tribunal, le législateur impose une obligation dont l'exécution nécessite une analyse à deux volets, soit un volet subjectif, et un volet objectif: - Volet subjectif : Quelles sont les personnes significatives pour l'enfant? Il s'agit de se placer dans la même position que l'enfant et regarder qui fait
partie de la sphère quotidienne de ce dernier. Quel espace occupe ces personnes dans la vie de l'enfant? Quelle est la fréquence des contacts? Quels sont les liens? Évidemment, il faut en fonction de l'âge, vérifier auprès de l'enfant et s'enquérir auprès des parents. - Volet objectif: Ces personnes sont-elles en mesure, malgré leur importance pour l'enfant, de lui procurer une stabilité des conditions de vie et une continuité des soins? Autrement dit, sont-elles capables, disponibles et intéressées?
Ce n'est qu'une fois cet exercice complété qu'il devient possible de déterminer si l'enfant peut être confié à un membre de la famille élargie ou à toute autre personne. Il est donc impératif que la directrice de la protection de la jeunesse fasse cet exercice avant de solliciter une personne à qui elle souhaite confier l'enfant. Il se peut fort bien que la personne retenue soit capable, disponible et intéressée, mais il n'est pas acquis que cette personne soit pour autant, une personne significative aux yeux de l'enfant.
Pour illustrer la situation, qu'il suffise de dire qu'une famille d'accueil est, sauf circonstances particulières, capable, disponible et intéressée. Elle n'est cependant aucunement significative pour l'enfant, à tout le moins, en début de placement. Une personne significative est, quant à elle, importante pour l'enfant, mais pas nécessairement capable, disponible et intéressée.
L'article 4 de la Loi, lorsqu'il réfère aux membres de la famille élargie, n'impose nullement un automatisme qui permettrait à la directrice de la protection de la jeunesse de solliciter les autres membres de la famille, du seul fait de l'existence des liens de sang. L'obligation imposée à la directrice est de déterminer d'abord quelles sont, pour l'enfant, les personnes significatives , que ces personnes soient ou non des membres de la famille élargie . Autrement dit, les liens de sang ne confèrent nullement un droit de préséance du seul fait de leur existence.
Si ces liens de sang ne se traduisent pas par une relation significative pour l'enfant alors ils ne peuvent être considérés au détriment d'une relation significative entre l'enfant et une tierce-partie. L'expression «notamment» n'est ni limitative, ni exclusive." (les soulignés sont de la soussignée) [ 34 ] Enfin, comme le souligne l'honorable Michel Dubois, dans son jugement du 24 septembre 2009, il n'y a pas deux situations identiques et toutes sont uniques et complexes.
Eu égard à l'examen des personnes significatives auprès de l'enfant qui n'est pas restreint au lien biologique et à la famille élargie, il ajoute: "Les liens du sang ne sont pas une garantie automatique «d'adéquacité» parentale de remplacement ni du fait que ces adultes sont des personnes significatives pour l'enfant en cause. On peut très bien recenser de nombreuses situations où des personnes significatives pour des enfants abusent d'elles physiquement, sexuellement ou psychologiquement ou les négligent gravement.
Le législateur a fait preuve de prudence dans la rédaction de l'alinéa 2 de l'article 4 en mentionnant que «la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible, auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie».
Il n'y a donc pas de place pour les prises de position dogmatiques ou les automatismes absolus, mais il y a une direction a privilégier , dans la mesure du possible et pas nécessairement auprès de la parenté de l'enfant. Par exemple, la personne la plus significative pour un enfant pour être l'ex-conjointe du père de l'enfant ou un ami de la famille qui, au fil des ans, palliait sur une base régulière aux carences et lacunes des parents ….
On voit que cela va bien au-delà des seuls liens biologiques…." [7] … " En août 2005, le juge soussigné avait mis en garde le même Directeur de la protection de la jeunesse dans les termes suivants: Le Tribunal rappelle au Directeur de la protection de la jeunesse qu'il est dangereux, dans le cadre de l'application de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'être à la recherche d'un milieu de vie idéal pour un enfant.
Si tel était le cas, on pourrait craindre le pire et penser à une forme d'eugénisme social où des parents plus instruits, plus fortunés, pourraient remplacer les parents et les familles élargies des enfants à protéger [8] Au même effet, monsieur le juge Normand Bonin avait formulé, dès 2001, cette mise en garde aussi prophétique que pertinente: La recherche de l'intérêt de l'enfant ne doit pas être considérée comme la recherche du meilleur foyer offrant des conditions optimales de stimulation et de développements intellectuels, sociaux, affectifs et matériels . [9] Il est opportun de rappeler que la
Loi sur la protection de la jeunesse ne garantit pas le développement optimal des enfants protégés, ni l'assurance de leur épanouissement dans les meilleures conditions . [10] " (les soulignés sont de la soussignée) [ 35 ] Dans le présent dossier, la Cour estime que le parent au sens légal du terme pour X est madame A, qui n'a cependant pas été et n'est toujours pas en mesure d'assumer la prise en charge quotidienne de sa fille. Cette situation prévaut depuis que X était âgée de quelques mois et ce, jusqu'à présent alors que X a franchi l'âge de deux (2) ans.
Madame A le reconnaît, et c'est pour cela qu'elle a confié entièrement sa fille à madame B et ce, depuis le mois de janvier 2009. Il s'agissait alors du premier placement pour X.
Par surcroît, bien qu'elle entretienne des contacts irréguliers avec X et répond sporadiquement à certains besoins financiers lorsqu'elle le peut, ses carences et difficultés personnelles récurrentes ne permettent réalistement d'envisager un retour de X auprès d'elle à court et à moyen terme. [ 36 ] Cette première constatation et étape franchie, la Cour doit donc s'enquérir des personnes les plus significatives auprès de l'enfant et madame Lyse B constitue le parent psychologique de X, envers laquelle elle a d'ailleurs développé un lien d'attachement sécure, tel qu'il ressort des observations effectuées par plusieurs intervenants (i.e.
Madame [intervenante 1], M. [intervenant 2]).
Or, si tous sont d'avis qu'elle est, sur le plan subjectif, la personne la plus significative auprès de X, les opinions divergent eu égard à la capacité objective de madame B à lui procurer la continuité des soins et les conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 37 ] Or, de l'avis de la soussignée, l'analyse minutieuse des divers éléments mis en preuve et des facteurs à considérer, converge vers la seule conclusion la moins dommageable pour cette enfant, c'est-à-dire, son maintien dans le milieu actuel, soit chez madame B. [ 38 ] En effet, bien que madame B, présente certaines faiblesses ou lacunes permettant de craindre un risque de marginalisation ou d'exclusion sociale, il n'en demeure par moins que la grille de développement de cette enfant réalisée à deux (2) reprises confirme le développement normal et adéquat de X que ce soit au niveau cognitif, moteur qu'au niveau socio-affectif.
Le seul élément qui demeure à surveiller et à réévaluer concerne son élocution.
[ 39 ] De plus, les observations concernant X consignées au rapport de monsieur [intervenant 2], relatant son intéraction avec madame B, ses enfants et lui-même, de même que les commentaires de l'intervenante, madame [intervenante 1], suite à l'intégration de X à la halte-garderie après quelque temps, confirment que cette enfant a réponse à l'ensemble de ses besoins, le milieu o ù elle vit lui permettant de se développer normalement.
Par surcroît, comme le souligne la jurisprudence citée précédemment, la détermination du milieu de vie approprié pour un enfant, n'exige pas que la Cour choisisse le meilleur gardien de l'enfant, ni le meilleur foyer offrant les conditions optimales de développements intellectuels, sociaux, affectifs et matériels. [ 40 ] Or, la Cour estime d'une part, que les résistances présentées par madame B dans le cadre du suivi social et qui semblent s'être intensifiées au cours des derniers mois, s'expliquent par la crainte de perdre X.
D'autre part, les lacunes identifiées eu égard au passé de madame B et quant à sa transparence, étaient présentes depuis le début de l'intervention du Directeur sans pour autant mettre en doute ses compétences pour répondre aux besoins de X.
Enfin, la preuve a aussi révélé que malgré tout, madame B apportait les ajustements ou répondait aux exigences demandées par les intervenants, dans l'intérêt de X. [ 41 ] Par ailleurs, un examen du projet concret présenté par le Directeur et comportant le déplacement pour une seconde fois de cette enfant et ce, auprès d'une famille d'accueil, en ciblant sa capacité de résilience s'avère davantage périlleux pour X et ce, pour plusieurs raisons.
Dans un premier temps, madame [intervenante 1] a insisté à maintes reprises sur l'importance de la collaboration étroite de la part de madame B et de madame A pendant cette transition. Or, cette éventualité apparaît, à tout le moins, irréaliste et ce, constatant l'attitude et les comportements notés chez ces personnes au cours des derniers mois. Par surcroît, le facteur temps a fait son œuvre dans la situation de X qui a créé un lien d'attachement sécure envers madame B.
Or, bien que ce milieu de vie ne soit pas parfait, la preuve ne révèle aucunement qu'il est totalement inadéquat, dangereux ou destructeur pour X.
Enfin, la poursuite de l'intervention du Directeur et sa surveillance demeurent des éléments essentiels pour supporter madame B et s'assurer des correctifs à apporter pour contrecarrer les risques anticipés face à la scolarité et l'exclusion sociale de l'enfant. [ 42 ] Dès lors, le Directeur se devra d'encadrer madame B, en s'assurant également que la relation entre X et sa mère, madame A, demeure positive et constructive pour X au fil des années. [ 43 ] En conséquence, la Cour est convaincue que X doit demeurer confiée à madame B.
Prenant en considération l'âge actuel de l'enfant et l'importance de lui assurer cette stabilité tout au long de son enfance alors qu'elle amorcera sa scolarité, la Cour est d'avis qu'une période d'environ six (6) ans et demie doit être ordonnée dans le présent dossier. En effet, X aura alors atteint l'âge de huit (8) ans et devrait avoir complété la première
partie de son primaire. De plus, afin que sa socialisation se poursuive d'ici son entrée à l'école, la Cour entend ordonner la poursuite de sa fréquentation à la halte-garderie à la même fréquence minimale, fréquence qui pourra être augmentée en tenant compte des besoins de l'enfant.
À cela, la Cour réitère l'importance que madame B et madame A collaborent au suivi social et aux diverses mesures afin que X continue de se développer de façon harmonieuse. [ 44 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR: [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour les mêmes motifs; [ 46 ] ORDONNE que X demeure confiée à madame B et ce, jusqu'au 30 juin 2017; [ 47 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille ainsi qu'à madame B au cours de cette même période de temps; [ 48 ] ORDONNE tant à la mère, madame A qu'à madame B, de participer activement au suivi social et aux diverses mesures au cours de cette période de temps; [ 49 ] ORDONNE que X continue de fréquenter une halte-garderie, à la fréquence minimale actuelle, laquelle fréquence pourra être augmentée afin de répondre aux besoins de socialisation de l'enfant et ce, jusqu'à son intégration en milieu scolaire; [ 50 ] ORDONNE au Directeur de s'assurer dans le cadre de son suivi social, que lorsque X débutera sa scolarité, elle fréquente l'école de façon régulière et assidue, et reçoive le support nécessaire pour l'accomplissement des travaux demandés;
[ 51 ] ORDONNE à madame B de s'assurer que X reçoive tous les soins de santé, évaluations et suivis thérapeutiques requis par son état; [ 52 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités de contacts entre X et sa mère, madame A, soient déterminées de concert entre la déléguée du Directeur, madame B et la mère et ce, dans l'intérêt de X ces contacts pouvant notamment s'exercer au domicile de madame B; de plus, cette dernière devra informer la déléguée du Directeur de tous éléments perturbateurs chez X; [ 53 ] AUTORISE madame B à signer tous les documents requis pour X concernant les soins de santé, les activités scolaires, parascolaires ou autres et ce, dans l'impossibilité de rejoindre la mère, madame A, dans un délai raisonnable et alors ORDONNE à madame B ou au Directeur d'en informer la mère et ce, dans les meilleurs délais possibles; [ 54 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 55 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ FRANÇOISE GARNEAU-FOURNIER J.C.Q.
Me Julie TASSÉ Procureur du Directeur Me Martine NOLIN Procureur de l'enfant Me Pascal VALIQUETTE Procureur de la mère
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