2017 QCCQ 9996, 2017 QCCQ 9996
Opinion
Protection de la jeunesse — 174248 2017 QCCQ 9996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-032144-172 DATE : Le 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Né le [...] 2000 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR MESURES DÉFINITIVES
Article 38 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] Le 27 février 2017 le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et d’une situation de négligence au plan éducatif. [ 2 ] Le Tribunal rend à cette date des mesures intérimaires, confie l’adolescent à ses parents et poursuit l’enquête sur les mesures définitives ce jour. [ 3 ] La mesure intérimaire a pour but de permettre aux parents et à l’adolescent d’installer les moyens qu’ils privilégient pour mettre un terme à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement. [ 4 ] Une démarche psychologique est initiée à l’IFACEF, une référence en psychiatrie pour l’adolescent sera actualisée, ce dernier consent à procéder à une évaluation de sa consommation de drogue et à une évaluation psychologique. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande à
titre de mesures définitives le maintien de l’adolescent dans son milieu familial avec aide, conseil et assistance pour une durée d’une année. [ 6 ] Représentés par avocat, les parents et l’adolescent consentent au dépôt pour valoir témoignage de l’évaluation psychologique effectuée le 18 mai 2017 et du rapport d’étude de la situation sociale sur l’évolution de la situation depuis le 27 février 2017.
ANALYSE [ 7 ] Au terme de son évaluation, la psychologue conclut que le symptôme d’opposition avec provocation manifesté par l’adolescent relève plus d’un trouble relationnel avec les figures parentales et plus spécifiquement avec la figure maternelle. [ 8 ] X adopte un mécanisme de protection par lequel, par crainte d’être blessé, il préfère analyser
sommairement les situations et conserver l’impression d’être puni injustement par les figures d’autorité qui le confrontent. [ 9 ] La psychologue constate qu’il est en mesure de respecter les ententes et des engagements; il possède des valeurs pro-sociales, des capacités adaptatives et un certain sens des responsabilités. [ 10 ] L’adolescent est en mesure de se fixer des objectifs positifs et de faire les efforts pour les atteindre. [ 11 ] Blessé dans sa relation avec la figure maternelle, blessé dans ses relations en milieu scolaire (intimidation), l’adolescent reste
fragile au mécanisme de fuite par l’intermédiaire de la consommation de drogue. [ 12 ] Forte de ces constatations, la psychologue fait les recommandations suivantes : À côté d’un travail clinique sur l’expression plus adéquate des émotions chez X, il serait sans doute pertinent d’élaborer un plan d’accompagnement des parents dans de nouvelles façons d’interagir auprès de leur adolescent. Une approche de cohérence parentale, de collaboration et de communication calme et posée avec X serait sans doute utile, là où chacun pourrait exprimer ses besoins et ses attentes de façon respectueuse.
Les parents sont également invités à valoriser X face à ses forces et ses succès, ce qui mènera possiblement à une approche moins défensive et une attitude plus conciliante. [ 13 ] L’évolution de l’adolescent depuis la décision du 27 février 2017 est tout à fait conforme aux constatations de l’évaluation psychologique. [ 14 ] Il a maintenu sa scolarité à l’école A où le bilan est positif, il est assidu et respectueux. [ 15 ] Il s’est trouvé un emploi [au restaurant A] qui lui permet d’occuper positivement son temps et d’être plus autonome financièrement. [ 16 ] Toutefois la participation de X aux services mis en place en février 2017 est quasi inexistante.
Il ne se reconnaît aucune problématique de consommation, il est peu motivé au suivi psychologique à l’IFACEF. La référence en psychiatrie reste à être actualisée. [ 17 ] La fragilité de la relation à la mère s’est manifestée en deux occasions.
En avril 2017 il y a eu altercation entre l’adolescent et sa mère au sujet de la tolérance quant à la consommation de drogue. [ 18 ] À une autre occasion, devant les insistances de sa mère pour qu’il écoute une deuxième vidéo sur la toxicomanie, l’adolescent utilise un langage inapproprié et sa mère réagit en le giflant. [ 19 ] Tous les membres de cette famille ont des forces et des motivations légitimes pour réussir à assurer le développement de l’adolescent. [ 20 ] Madame, dans son désir de protéger, doit réussir à faire confiance aux forces de son fils pour éviter un excès de contrôle. [ 21 ] Le père doit se positionner plus rapidement et avec plus de loyauté auprès de la mère dans le maintien des règles et le respect des conséquences associées aux bris. [ 22 ] X doit accepter l’encadrement que ses parents tentent d’appliquer de meilleure façon et qu’il est de leur responsabilité d’appliquer; il doit apprendre à analyser les situations pour ce qu’elles sont plutôt que de les interpréter à son avantage et apprendre à mieux gérer ses émotions négatives. [ 23 ] La preuve soumise permet au Tribunal de conclure que des mesures de support appliquées dans le milieu familial permettront de mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL PRONONCE LES MESURES DÉFINITIVES SUIVANTES : [ 25 ] MAINTIENT X dans son milieu familial; [ 26 ] ORDONNE que X et ses parents fassent rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 27 ] ORDONNE que X et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] RECOMMANDE FORTEMENT à l'adolescent et ses parents de participer aux ateliers suggérés par la Directrice de la protection de la jeunesse qui ont pour but de mettre un terme à la situation; [ 29 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille; [ 30 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 31 ] CONFIE , pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
Signé ce 20 juin 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q.
MN/ld Me Louise Dandavino , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pierre Giard , avocat de l’adolescent Me Richard Brunet, avocat des parents
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