2013 QCCQ 78, 2013 QCCQ 78
Opinion
Clinique dentaire Paule Laliberté c. Ouellet 2013 QCCQ 78 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-054820-112 DATE : 9 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLINIQUE DENTAIRE PAULE LALIBERTÉ 6903-B, boul. de la Rive-Sud Lévis-Lauzon (Québec) G6V 9H5
Partie demanderesse c. YVON OUELLET […] Lévis (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur a requis les services professionnels de la dentiste Paule Laliberté en janvier 2010. Le traitement consistait à réparer les dents n os 11, 12, 25 et 28 mais principalement à poser des pivots et des couronnes sur les implants des dents 24 et 36.
En effet, le défendeur venait de recevoir des implants d'un spécialiste qui l'avait traité en milieu hospitalier. [ 2 ] Les services de la demanderesse ont été fournis du 27 janvier 2010 au 24 février suivant. Au cours de ses visites du 1 er février et du 10 février 2010, le défendeur a versé des paiements partiels de 1 560 $. Tel qu'il appert de l'état de compte du 13 octobre 2010, il reste dû à la demanderesse 3 050 $ en honoraires impayés au 24 février 2010.
Ce montant forme la réclamation en plus des intérêts calculés à l'état de compte soit 3 194 $. [ 3 ] Le défendeur conteste en mettant en cause la qualité des services reçus concernant la dent n o 36 de sa mâchoire inférieure.
Il se plaint d'inconfort, de maux de tête et même d'un bris à l'implant métallique posé préalablement à sa visite à la clinique de la demanderesse. [ 4 ] Le témoignage non contredit de la dentiste Laliberté révèle que le défendeur n'est plus revenu la consulter après le 24 février 2010 malgré ses visites des 15 et 18 février et qui avaient permis au défendeur de rapporter les douleurs ressenties à la dent n o 36.
Il appert également que la demanderesse a elle-même vérifié le 19 janvier 2011 ce qui était advenu du problème du défendeur en téléphonant au dentiste Bernier qui avait procédé à l'installation de l'implant sur la dent 36. C'est alors qu'elle a appris que le défendeur ne s'était jamais rendu chez ce spécialiste pour que des vérifications s'effectuent. [ 5 ] Il faut dire également que le défendeur n'avait plus de dent n o 36 dans sa bouche depuis longtemps.
Ce qui a amené la dentiste Laliberté à conclure après son intervention à cet endroit qu'il s'agissait davantage d'un problème d'adaptation buccale. [ 6 ] L'absence de preuve de nature médicale supportant le prétendu bris à l'implant de la dent 36 empêche le Tribunal d'accueillir ce moyen de contestation. [ 7 ] Par ailleurs, l'ensemble de la preuve démontre que la réclamation est bien fondée hormis les intérêts réclamés. En effet, ceux-ci n'ont fait l'objet d'aucune entente. Dans les circonstances, seul l'intérêt légal à compter du dépôt de la requête introductive est payable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer 3 050 $ avec l'intérêt légal à compter du 31 mai 2011 et des frais judiciaires de 135 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 19 novembre 2012
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