2017 QCCQ 8615, 2017 QCCQ 8615
Opinion
Nadon c. Laforest 2017 QCCQ 8615 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032871-160 DATE : 11 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. LOUISE NADON Demanderesse c. JOSEPH LAFOREST Défendeur / demandeur en garantie -et- 2908557 CANADA INC. faisant affaires sous le nom de : ENTREPRISE D’ÉLECTRICITÉ LAROCHE ENR.
Appelée en garantie JUGEMENT [ 1 ] En 2016, Louise Nadon rapporte deux problèmes sur la résidence qu’elle a achetée de Joseph Laforest en 2011 au prix de 243 000 $ et qu’elle offre présentement en vente à 425 000 $. [ 2 ] Le premier concerne la ventilation de l’immeuble.
Après avoir installé en 2012 une thermopompe destinée à climatiser l’immeuble, madame Nadon s’est rendu compte en 2013 que celle-ci présentait des problèmes de fonctionnement. [ 3 ] Vérification faite, il appert que l’apport d’air vers l’évaporateur de l’unité de climatisation, qui devrait provenir de prises d’air situées à l’étage, provient en réalité de la
partie la plus froide de la maison, soit la chambre mécanique située au sous-sol. Il en résulte que l’évaporateur ne peut pas faire son travail et que l’appareil cesse de fonctionner. Il semble que l’on n’ait jamais installé de conduits derrière les grilles des prises d’air de l’étage, une situation qui ne nuit pas au chauffage mais empêche la climatisation de bien fonctionner. [ 4 ] Le second problème concerne l’alimentation en électricité de la résidence.
Lorsque le chauffage est activé, il s’ensuit une baisse de tension dans le système électrique de la propriété, qui entraîne un scintillement des lumières. [ 5 ] Ce phénomène, remarqué dès l’achat, s’est accentué lorsque madame Nadon a remplacé ses lumières conventionnelles par un éclairage à diodes électroluminescentes (DEL). Cette fois, c’est le fil d’alimentation électrique du bâtiment qui est visé, entre les installations d’Hydro-Québec et la boite électrique.
Il serait de trop faible calibre. [ 6 ] Madame Nadon, voyant là deux vices cachés, poursuit son vendeur en diminution du prix de vente. [ 7 ] Monsieur Laforest conteste la réclamation et, pour plus de sureté, appelle en garantie l’entreprise de Réal Laroche, auteur des travaux d’électricité lors de la construction de l’immeuble. Question en litige 1- Les problèmes rapportés par madame Nadon constituent-ils des vices cachés susceptibles d’indemnisation? Le droit [ 8 ] La garantie de qualité du vendeur est régie par les articles 1726 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) : « 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 9 ] En l’instance, ce n’est pas tant le caractère caché du vice qui est en litige, mais plutôt son existence. [ 10 ] Pour faire l’objet d’une indemnisation, le vice allégué doit être nuisible à l’usage de la chose vendue. Il doit avoir une certaine gravité [1] . [ 11 ] Cette gravité s’évalue en fonction de la diminution de l’utilité du bien vendu [2] .
La jurisprudence parle alors d’un déficit d’usage [3] . [ 12 ] À cela s’ajoute la question du délai pour prendre action. Monsieur Laforest souligne que la situation dénoncée par madame Nadon lui est connue depuis l’achat, dans le cas de l’alimentation électrique, et depuis 2013 dans le cas de la thermopompe. [ 13 ] L’
article 1739 C.c.Q. oblige l’acheteur d’un bien à dénoncer par écrit le vice qu’il allègue dans un délai raisonnable de sa découverte. [ 14 ] L’
article 2125 C.c.Q. prévoit pour sa part qu’un droit d’action personnel comme le recours en vice caché s’éteint par non-usage après une période de trois ans [4] . Analyse et discussion
a) La ventilation [ 15 ] L’action de la demanderesse à l’égard de son problème de climatisation est vraisemblablement prescrite. Selon son témoignage, la thermopompe, installée en 2012, a démontré des problèmes de fonctionnement à partir de l’été suivant. La situation n’est dénoncée à monsieur Laforest qu’en 2016 et l’action est déposée le 12 juillet de cette année-là, tout juste trois ans plus tard. [ 16 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne croit pas que le problème décrit constitue un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. [ 17 ] La résidence en litige, pourvue de conduits de ventilation dédiés au fonctionnement de son système de chauffage à air pulsé, n’était équipée d’aucun air climatisé lors de la vente. [ 18 ] Le témoin Patrice Geoffroy émet l’hypothèse que l’absence de conduits de retour d’air puisse affecter l’efficacité du chauffage, mais ni monsieur Laforest ni madame Nadon ne rapportent de problème à cet égard.
Ce n’est que lors de l’installation de l’unité de climatisation que l’absence de conduits de ventilation sous les grilles de retour d’air a été remarquée, ce qui pose problème en période de grande chaleur. [ 19 ] À cet égard, le Tribunal partage l’opinion exprimée par le technicien en ventilation Danny Lachaine dans sa déclaration pour valoir témoignage du 7 juin 2016. Il s’agit davantage d’un problème d’installation de la thermopompe que d’un vice caché relié à l’immeuble. [ 20 ] L’action de madame Nadon à cet égard est donc sans fondement et doit être rejetée.
b) L’alimentation électrique [ 21 ] Là encore, il s’agit d’un problème qui est connu depuis plus de trois ans. Madame Nadon rapporte en avoir remarqué les premières manifestations dès sa prise de possession en 2011.
Le fait que le phénomène ait été davantage notable après le remplacement des ampoules électriques par des DEL l’a peut-être fait réagir en 2016, mais il s’agit du même symptôme qu’elle connaissait déjà depuis cinq ans. [ 22 ] À tout événement, le Tribunal estime également que la preuve prépondérante ne révèle pas de vice à la résidence en litige à l’égard de l’alimentation électrique. [ 23 ] Selon l’expert électricien Bruno Quenneville, entendu en demande, les calculs applicables aux besoins de l’immeuble en électricité demandent un fil d’alimentation pouvant supporter une charge minimale de 162 ampères.
Le fil existant, de grade 2/0, est d’une capacité supérieure à 162 ampères. Cela semble suffisant. [ 24 ] Mais ce problème de baisse de tension suggère à monsieur Quenneville qu’un fil d’une capacité plus grande serait requis. Il faudrait du 4/0 en raison de la distance entre l’installation d’Hydro-Québec et la résidence. De plus, la présence de quelques jonctions sur cette même distance nuirait à l’efficacité de la transmission, bien qu’il ne s’agisse pas là d’une situation non conforme à une norme quelconque ou aux règles de l’art.
Il en couterait près de 10 000 $ pour corriger la situation. [ 25 ] Pour monsieur Quenneville, la situation ne présente pas de danger.
Le fil existant est d’une capacité supérieure à l’apport électrique requis pour alimenter la maison et n’a à être modifié que pour des raisons de confort, afin d’éviter ce scintillement occasionnel. [ 26 ] Il émet également l’hypothèse que les sous-tensions pourraient affecter la longévité des appareils électroniques de madame Nadon, mais celle-ci ne rapporte aucun problème à cet effet, pas plus que monsieur Laforest, qui a pourtant tenu un bureau de comptable à sa résidence pendant plusieurs années. [ 27 ] Encore là, le Tribunal ne voit aucun déficit d’usage dans la situation rapportée par madame Nadon.
Ce n’est qu’une question de confort, dont elle a connaissance depuis qu’elle est propriétaire et avec laquelle elle a très bien pu composer jusqu’à maintenant. [ 28 ] Mais il y a plus. Selon le témoin Réal Laroche, électricien et appelé en garantie, qui a procédé au branchement de la résidence lors de sa construction, le fil de grade 2/0 qu’il a installé est d’une capacité supérieure à celui provenant du réseau d’Hydro-Québec,
installé sur les 100 premiers pieds de l’alimentation électrique. Selon lui, c’est d’abord à cet endroit qu’il y aurait lieu d’investiguer les baisses de tension vécues par madame Nadon, qu’il estime lui aussi sans danger. [ 29 ] La situation est confirmée par l’électricien Sergio Ficorilli dans sa déclaration pour valoir témoignage. Monsieur Quenneville l’a admise lui aussi.
Si le fil séparant l’installation d’Hydro-Québec de la résidence est de grade 2/0, le fil installé en amont par Hydro- Québec est de grade 2, plus petit. [ 30 ] De tout cela, le Tribunal conclut qu’il est loin d’être certain que le problème, somme toute mineur, vécu par madame Nadon provienne d’un défaut du fil installé par l’électricien Laroche, représentant de l’appelée en garantie. L’installation d’Hydro-Québec semble logiquement davantage en cause. [ 31 ] L’action contre Joseph Laforest à ce sujet doit donc être rejetée.
En conséquence, l’appel en garantie de monsieur Laforest devient sans objet et devra être rejeté également. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] REJETTE la réclamation; [ 33 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur ses frais de justice établis à la somme de 200 $ pour le timbre judiciaire et de 225,93 $ en frais d’expert; [ 34 ] REJETTE l’appel en garantie du défendeur contre 2908557 Canada inc.; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur Joseph Laforest à rembourser à l’appelée 2908557 Canada inc. ses frais de justice établis à la somme de 300 $. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q.
Date d’audience : 12 juin 2017
Loading document…